Confirmation 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 juil. 2025, n° 25/03904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03904 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVHA
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juillet 2025, à 13h31, par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [O] [G] [G]
né le 02 février 1983 à [Localité 1], de nationalité egyptienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 18 juillet 2025 à 12h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
M. LE PREFET POLICE
Informé le18 juillet 2025 à 12h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 16 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [G] [G], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit à compter du 14 juillet 2025 jusqu’au 09 aout 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 18 juillet 2025, à 10h42, par M. [O] [G] [G] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l’article R. 743-10 du code précité l’ordonnance du juge statuant sur la rétention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou de sa notification.
Or en l’espèce, la déclaration d’appel à l’encontre de l’ordonnance notifiée le 16 juillet 2025 à 13h31 a été adressée au greffe le 18 juillet 2025 à 10h42, au-delà du délai de 24 heures.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention sur cette question de recevabilité, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable comme tardive.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 19 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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