Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 9 janv. 2025, n° 23/00814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 15 mars 2023, N° 22/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/00814 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYK5
AFFAIRE :
S.A.R.L. LES POMPES FUNEBRES DU VAL DE VIOSNE
C/
[P] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 22/00110
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL BAUDIN VERVAECKE
la SCP EVODROIT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. LES POMPES FUNEBRES DU VAL DE VIOSNE
N° SIRET : 415 010 156 00016
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE de la SELARL BAUDIN VERVAECKE, Plaidant/Constituée, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 80
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [H]
né le 14 Novembre 1958 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, Plaidant/Constituée, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 – N° du dossier 198149
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [H] se prévaut d’avoir été engagé par la société les pompes funèbres du Val de Viosne suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel sur la base de 400 heures annuelles, à compter du 19 septembre 2008, en qualité de chauffeur-porteur, avec le statut d’ouvrier.
M. [H] se prévaut d’un deuxième contrat de travail à temps partiel avec la société Les pompes funèbres du Val de Viosne signé en 2011, portant la durée de travail hebdomadaire à 25 heures.
La société les pompes funèbres du Val de Viosne se prévaut de la signature d’un contrat de travail le 2 janvier 2015 indiquant une durée de travail de 400 heures par an.
L’entreprise emploie moins de 11 salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des pompes funèbres.
Se plaignant de ne pas être réglé de l’intégralité de sa rémunération, le 27 avril 2020 M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par lettre du 24 octobre 2020, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 13 novembre 2020 et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 13 décembre 2020, l’employeur a licencié le salarié pour faute lourde.
Par jugement en date du 15 mars 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est fondée,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— dit que celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sarl pompes funèbres du Val de Viosne au paiement des sommes suivantes :
* 23 972,94 euros brut au titre de rappel de salaire,
* 2 397,27 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 1 013,79 euros brut au titre du rappel de la prime d’ancienneté,
* 101,37 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 7 344,78 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 758,94 euros brut au titre des congés payés,
* 4 150 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
* 5 232 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
* 523,3 euros brut au titre des contés payés sur préavis,
* 1 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées,
— débouté M. [H] de sa demande au titre de rappel d’heures complémentaires, congés payés et incidence prime d’ancienneté et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— débouté la sarl pompes funèbres du Val de Viosne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit l’exécution provisoire de droit,
— mis les dépens à la charge de la société Pompes funèbres du Val de Viosne qui succombe en ses prétentions y compris les frais d’exécution de la présente décision.
Le 25 mars 2023, la société les pompes funèbres du Val de Viosne a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 décembre 2023, la société les pompes funèbres du Val de Viosne demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— à titre principal, débouter M. [H] de l’entièreté de ses demandes,
— débouter M. [H] de ses demandes à titre principal, et de ses demandes d’heures supplémentaires, de congés s’y rapportant, de rappel de congés payés et prime d’ancienneté,
— confirmer le jugement sur le débouté des demandes de M. [H] au titre des heures supplémentaires, des congés payés s’y rapportant, de rappel de congés payés et de dommages et intérêts pour préjudice subi,
— débouter M. [H] de ses demandes au titre de rappel de salaire dits contractuels et des congés payés afférents,
— débouter M. [H] au titre des heures complémentaires et des congés payés s’y rapportant,
— débouter M. [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre des dépassements des heures complémentaires,
— débouter M. [H] de sa demande de rappel de prime d’ancienneté,
— débouter M. [H] de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire et des conséquences indemnitaires,
— subsidiairement le débouter de ses demandes au titre du licenciement abusif,
— ordonner le remboursement par M. [H] à la société représentée par son gérant des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire,
— à titre subsidiaire, limiter les demandes concernant la rupture du contrat de M. [H] aux sommes suivantes en retenant la moyenne de salaire à 650,18 euros,
* 1 625,45 euros maximum au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 300, 36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 130,03 euros au titre des congés payés s’y rapportant,
* 2 058,90 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— à titre infiniment subsidiaire, limiter les demandes concernant la rupture du contrat de M. [H] aux sommes suivantes en retenant la moyenne de 1 224,18 euros,
* 1 625,45 euros maximum au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 448,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 244,82 euros au titre des congés payés s’y rapportant,
* 3 141,52 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— ordonner la prescription sur les rappels de salaires aux sommes antérieures à avril 2017,
— fixer les sommes dues à M. [H] au titre de rappel de salaire comme suit :
* 19 247,28 euros au titre de rappel de salaire,
* 1 924,72 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
— à tous les titres, débouter M. [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [H] de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, M. [H] demande à la cour de :
— débouter la société pompes funèbres du Val de Viosne en son appel,
— à titre principal, dire qu’il n’a pas perçu l’intégralité de sa rémunération,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société pompes funèbres du Val de Viosne à lui payer :
* 23 972,94 euros au titre du rappel de salaire,
* 2 397,29 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 013,79 euros au titre de la prime d’ancienneté,
* 101,37 euros au titre des congés payés afférents,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit que celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société pompes funèbres du Val de Viosne à lui payer :
* 5232 euros au titre d’une indemnité de préavis,
* 523,20 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 4 142 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mais l’infirmer en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts,
— condamner la société pompes funèbres du Val de Viosne à lui payer : 15 696 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive ou licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement d’heures complémentaires, et dommages et intérêts,
— condamner la société pompes funèbres du Val de Viosne à lui payer :
* 1 469,99 euros au titre du rappel d’heures pour les heures effectuées les autres jours de la semaine,
* 146,99 euros au titre du congés payés afférents,
* 47,31 euros au titre de l’incidence prime d’ancienneté,
* 4,73 euros au titre des congés payés afférents,
* 10 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— infirmer le jugement en ce qui concerne le montant du solde de congés payés dus au titre de la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020,
— condamner la société pompes funèbres du Val de Viosne à lui payer 406,50 euros au titre du solde 2019 de congés payés,
— à titre subsidiaire, si la cour retenait l’application du contrat communiqué par l’employeur,
— condamner la société pompes funèbres du Val de Viosne à lui payer :
* 1 419,32 euros au titre du rappel d’heures complémentaires pour la période de décembre 2017 jusqu’au 15 décembre 2020,
*141,93 euros au titre des congés payés afférents,
* 84,98 euros au titre de la prime d’ancienneté,
* 8,50 euros au titre des congés payés afférents,
* 10 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— à titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— dire que son licenciement est nul,
— condamner la sarl pompes funèbres du Val de Viosne à lui payer :
* 5 232 euros au titre d’une indemnité de préavis,
* 523,20 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 4 142 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 15 696 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
— à titre infiniment subsidiaire, dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la société pompes funèbres du Val de Viosne à lui payer :
* 5 232 euros au titre une indemnité de préavis,
* 523, 20 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 4 142 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 15 696 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive ou licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire que les sommes susmentionnées produiront intérêts au taux légal, à compter de la saisine pour les créances salariales, et à compter de la décision pour les créances indemnitaires,
— condamner la société pompes funèbres du Val de Viosne à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais de recouvrement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 24 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur l’existence d’un contrat de travail à compter du 19 septembre 2008
Le salarié se prévaut d’un contrat de travail écrit à compter du 19 septembre 2008. Il soutient que le contrat produit par l’employeur est un faux, que d’ailleurs le taux horaire mentionné sur ce contrat correspond à l’année 2008.
L’employeur se prévaut d’un contrat de travail écrit à compter du 2 janvier 2015. Il fait valoir que le contrat produit par le salarié n’est pas daté. Il souligne que le contrat de 2015 est signé par les deux parties et qu’il fait foi.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le salarié produit un contrat de travail non daté, tamponné et signé par les parties, indiquant qu’il travaille 400 heures par an pour une rémunération mensuelle brute de 9,07 euros de l’heure.
Le salarié verse également aux débats des bulletins de paie à compter de septembre 2008, son salaire de base étant calculé sur le taux horaire de 9,07 euros de l’heure en 2008, puis les bulletins de salaire des années 2009, 2010.
Il s’en déduit qu’il présente un contrat de travail apparent au vu d’un contrat écrit, bien que non daté, accompagné de bulletins de paie à compter de septembre 2008.
L’employeur fait valoir que le contrat qu’il verse aux débats est daté du 2 janvier 2015. Toutefois, le contrat produit par l’employeur est identique à celui versé aux débats par le salarié au titre de septembre 2008, hormis le fait qu’il comporte une date. L’authenticité de cette date est remise en cause puisque le salaire horaire mentionné de 9,07 euros correspond au salaire des bulletins de paie de l’année 2008 et est inférieur au salaire horaire de l’année 2015 s’élevant à 10,9 euros.
Par conséquent, l’employeur échoue à rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail. Il y a donc lieu de conclure à l’existence d’un contrat de travail entre les parties à compter du 19 septembre 2008.
Sur l’existence d’un contrat de travail à compter de 2011
Le salarié se prévaut d’un nouveau contrat modifiant son volume horaire à hauteur de 25 heures par semaine à compter de 2011.
Il verse aux débats un contrat de travail signé, non daté, mentionnant des horaires de travail de 8h45 à 12h et de 14h à 17h pour un volume hebdomadaire de 25 heures par semaine et verse des bulletins de paie au titre des années 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, janvier, février et mars 2020.
Il s’en déduit qu’il présente un contrat de travail apparent au vu d’un contrat écrit, bien que non daté, accompagné de bulletins de paie à compter de 2011.
L’employeur fait valoir que le contrat n’est ni daté, ni tamponné, ce qui est exact, que le salarié travaillait pour d’autres sociétés, ce cumul d’emploi n’étant cependant pas incompatible avec le volume horaire revendiqué, que le contrat du 2 janvier 2015 se substitue en tout état de cause, ce qui n’est pas valable, l’employeur ayant échoué à démontrer que le contrat de travail à compter de septembre 2008 était fictif.
Par conséquent, l’employeur échoue à démontrer le caractère fictif du contrat de travail à compter de 2011. Il convient de conclure à l’existence d’un contrat de travail entre les parties modifié sur la base d’un volume hebdomadaire de 25 heures à compter de l’année 2011.
Sur la prescription des demandes de rappel de salaire
L’employeur soulève, pour la première fois en cause d’appel, la prescription des demandes de rappel de salaire et congés payés afférents antérieures au 27 avril 2017, en raison de la prescription triennale.
Le salarié s’en rapporte sur la période de janvier à mars 2017 inclus et soutient que la demande de rappel de salaire exigible au 30 avril 2017 n’est pas prescrite au vu du point de départ du délai de prescription.
La demande en rappel de salaire est soumise à la prescription triennale. Le point de départ de la prescription est la date d’exigibilité des salaires et un salarié payé au mois est fondé à réclamer
un arriéré de salaire sur la période afférente au mois considéré.
En l’espèce, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 27 avril 2020.
Par conséquent, les demandes sur la période de janvier à mars 2017 datent de plus de trois ans avant la saisine du conseil de prud’hommes et sont atteintes par la prescription triennale applicable en matière de salaires.
La demande au titre du mois d’avril 2017 étant exigible au 30 avril 2017, elle n’est pas atteinte par la prescription puisque la saisine du conseil de prud’hommes est intervenue moins de trois ans à compter du point de départ correspondant à la date d’exigibilité du 30 avril 2017. La fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de salaire relative à avril 2017 sera, par conséquent, rejetée.
Sur le rappel de salaire d’avril 2017 à mars 2020
En l’espèce, le salarié produit son contrat de travail mentionnant des horaires de travail du mardi au vendredi de 8h45 à 12h et de 14h à 17h soit une durée mensuelle de 108,33 heures.
Il sollicite le paiement du différentiel entre les 108,33 heures contractuelles et les heures payées chaque mois pour un volume inférieur, conformément aux bulletins de paie, et calcule pour chaque mois le montant de rappel de salaire dû. Selon lui, le rappel de salaires dû pour des heures travaillées et non rémunérées s’élève aux sommes suivantes, sur la base d’un taux horaire de 11,3 euros :
9 612,94 euros en 2017
6 638,57 euros en 2018
6 124,63 euros en 2019
1 596,8 euros de janvier à mars 2020,
soit un montant total de 23 972,94 euros de janvier 2017 à mars 2020 inclus, outre 2 397,29 euros au titre des congés payés afférents. Il calcule une somme de 2 596,16 euros à déduire de ce montant au titre de la période de janvier à mars 2017, outre les congés payés afférents, si la cour recevait l’argumentation de l’employeur concernant la prescription.
Il verse également aux débats des lettres de demande de régularisation de la situation à son employeur datées des 4 octobre 2017, 13 avril 2019, 19 août 2019.
L’employeur se borne à critiquer le décompte produit par ce dernier. Il indique que le salarié n’a pas déduit de périodes d’absence ou d’indemnités journalières perçues lors de ses arrêts de travail, sans justifier de ces montants.
Il ajoute que le salarié ne se tenait pas à disposition de l’employeur, sans en justifier, et multipliait d’autres emplois, le salarié ayant toutefois la faculté de cumuler son emploi avec un autre emploi salarié.
Il sollicite la déduction au total de 418,2 heures, soit la somme de 4 725,66 euros, outre 475,56 euros au titre des congés payés afférents.
L’employeur ne justifiant pas s’être acquitté des rappels de salaire, après déduction des sommes sollicitées au titre de la période prescrite de janvier à mars 2017, la société les pompes funèbres du Val de Viosne doit être condamnée à payer à M. [H] les sommes suivantes :
21 376,78 euros à titre de rappel de salaire d’avril 2017 à mars 2020 inclus,
2 137,68 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les heures complémentaires
En application notamment de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures complémentaires travaillées et non rémunérées, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié produit un décompte des heures complémentaires qu’il considère avoir effectuées du 16 octobre 2017 au 23 septembre 2019. Il indique que son employeur lui a demandé de travailler des jours non prévus au contrat de travail et verse aux débats des feuilles de service pour les jours en question détaillant le programme des services avec les horaires correspondants.
Il sollicite le paiement des heures complémentaires travaillées sur la période considérée avec application d’un taux horaire majoré de 12% conformément aux dispositions de la convention collective, soit un volume total de 116,15 heures au taux horaire de 12,65 euros, pour un montant de 1 469,99 euros, outre 146,99 euros au titre des congés payés afférents.
Il sollicite également le paiement de l’incidence concernant la prime d’ancienneté pour 47,31 euros, outre 4,73 euros au titre des congés payés afférents.
Il s’en déduit que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures complémentaires non rémunérées qu’il considère avoir accomplies de sorte que l’employeur est en mesure d’y répondre.
L’employeur ne produit pas d’éléments propres de contrôle des heures effectivement travaillées par le salarié et se borne à critiquer le contrat de travail dont il est sollicité l’application et à souligner qu’il est impossible de réclamer des heures supplémentaires alors que le salarié était à temps partiel. Toutefois, il est fait application du contrat de travail à compter de 2011 prévoyant 25 heures de travail par semaine et le salarié sollicite le paiement d’heures complémentaires uniquement.
L’employeur soutient que le salarié n’a jamais fait d’heures complémentaires, qu’il travaillait avec d’autres employeurs, qu’aucune heure impayée ne ressort des décomptes qu’il fournit. Cependant le décompte produit se contente de donner un total d’heures travaillées par mois pour le salarié, sans explications, aucun élément ne contredisant utilement les feuilles de service produites par le salarié.
Au vu des éléments produits par chacune des parties, la cour a la conviction que le salarié a accompli des heures complémentaires non rémunérées, correspondant aux missions qui lui étaient confiées, qu’elle évalue à la somme de 1 469,99 euros du 16 octobre 2017 au 23 septembre 2019, outre 146,99 euros au titre des congés payés afférents.
La société les pompes funèbres du Val de Viosne doit donc être condamnée à payer à M. [H] les sommes suivantes, incluant l’incidence au niveau de la prime d’ancienneté :
1 469,99 euros au titre des heures complémentaires du 16 octobre 2017 au 23 septembre 2019,
146,99 euros au titre des congés payés afférents,
47,31 euros à titre d’incidence prime d’ancienneté,
4,73 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.
Sur le rappel de prime d’ancienneté
En application de l’article 4 de la convention collective applicable, le salarié a droit à une prime d’ancienneté.
L’employeur ne justifie pas s’être acquitté de cette prime. La société les pompes funèbres du Val de Viosne doit donc être condamnée à payer à M. [H] la somme de 920,04 euros à titre de prime d’ancienneté sur la période d’avril 2017 à mars 2020 inclus après déduction de la période de janvier à mars 2017, outre 92 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point.
Sur la demande de résiliation judiciaire et ses conséquences
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.
Il appartient au juge de rechercher s’il existe à la charge de l’employeur des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s’apprécient à la date à laquelle il se prononce.
En l’espèce, au vu des développements qui précèdent et des éléments portés à l’appréciation de la cour, le salarié n’a pas été réglé de l’intégralité de ses salaires et de ses heures complémentaires pendant plusieurs années. Ce manquement est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres manquements invoqués. Il convient donc de prononcer la résiliation du contrat de travail liant les parties aux torts de l’employeur à la date du 13 décembre 2020, date du licenciement du salarié, postérieur à sa demande de résiliation du contrat de travail. Cette résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le salarié justifiant d’une ancienneté de plus de 10 ans a droit à une indemnité minimale de 2,5 mois de salaire brut.
Le salarié invoque une rémunération mensuelle brute de 1 308 euros incluant une prime d’ancienneté.
L’employeur soutient que la rémunération brute moyenne des douze derniers mois s’élève à 650,18 euros.
Après prise en compte des rappels de salaire, heures complémentaires et primes d’ancienneté, il y a lieu de fixer le salaire de référence à la somme de 1 308 euros brute mensuelle sollicitée.
Le salarié justifie de 12 ans d’ancienneté. Il est âgé de 62 ans au moment de la rupture du contrat de travail. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure.
Il sera alloué à M. [H] des dommages et intérêts à hauteur de 6 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le salarié justifiant de plus de deux ans d’ancienneté, a droit à un préavis de deux mois. Il y a lieu de fixer l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2 616 euros, outre 261,6 euros de congés payés afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement
En application des dispositions de l’article L. 1234-9 et R. 12234-2 du code du travail, le salarié justifiant de plus de huit mois d’ancienneté a droit à une indemnité de licenciement d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et d’un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans, qu’il convient de fixer à la somme de 4 150 euros sollicitée.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société les pompes funèbres du Val de Viosne à payer à M. [H] la somme de 4 150 euros à titre d’indemnité de licenciement et infirmé pour le surplus. La société les pompes funèbres du Val de Viosne doit être condamnée à payer à M. [H] les sommes suivantes :
6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 616 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
261,6 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le solde de congés payés
Le salarié sollicite une somme de 406,5 euros à titre de solde de 15 jours de congés payés non pris au titre de la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.
L’employeur soutient que le salarié a été rempli de ses droits, ayant pris des congés payés et été réglé d’une indemnité en septembre 2020 et d’un solde en décembre 2020.
L’employeur justifie d’une demande de congés du salarié du 3 août au 20 août 2019, d’une indemnité compensatrice de congés payés de 903,79 euros au bulletin de paie de septembre 2020 et d’un solde de 127,65 euros au bulletin de paie de décembre 2020, ce solde figurant également au solde de tout compte.
Il s’en déduit que le salarié a été rempli de ses droits et doit être débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le salarié sollicite des dommages et intérêts. Il indique que l’employeur n’a pas respecté la priorité d’affectation sur les emplois à temps complet, puis qu’il a tenté de réduire la durée de son contrat de travail, qu’il n’a pas versé l’intégralité de la rémunération due depuis plusieurs années. Il conclut qu’il subit un préjudice financier.
L’employeur fait valoir que la sanction du dépassement des heures supplémentaires n’est pas l’allocation de dommages et intérêts, que le salarié n’a jamais demandé une réévaluation de son horaire contractuel, qu’il n’a pas accompli d’heures complémentaires abusives car il cumulait plusieurs emplois et ne pouvait travailler davantage.
Le salarié ne démontre pas en quoi l’employeur n’a pas respecté la priorité d’affectation sur les emplois à temps complet.
Il est établi que le salarié a refusé un avenant de réduction de son temps de travail présenté par l’employeur, cette proposition de l’employeur n’étant, cependant, pas en elle-même fautive.
Il est avéré, toutefois, que le salarié n’a pas été réglé de l’intégralité de sa rémunération pendant plusieurs années.
Cependant, le salarié ne caractérise pas de préjudice à ce titre alors qu’il est fait droit partiellement à sa demande en paiement d’une créance de rappel de salaire. Il doit, par conséquent, être débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le cours des intérêts
En application de l’article 1231-7 du code civil, en cas de confirmation par le juge d’appel de décisions allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance et dans les autres cas, les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
En application de l’article L. 1231-6 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société les pompes funèbres du Val de Viosne succombant à la présente instance, en supportera les dépens d’appel. Elle devra également régler une somme de 2 500 euros à M. [H] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la société les pompes funèbres du Val de Viosne.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société les pompes funèbres du Val de Viosne à payer à M. [P] [H] les sommes suivantes
4 150 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
1 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [P] [H] de ses demandes à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— mis les dépens à la charge de la société les pompes funèbres du Val de Viosne y compris les frais d’exécution du jugement.
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare prescrites les demandes de rappel de salaire et congés payés afférents sur la période de janvier à mars 2017,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de rappel de salaire et congés payés afférents soulevée par la société les pompes funèbres du Val de Viosne pour le mois d’avril 2017,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [P] [H] à la société les pompes funèbres du Val de Viosne aux torts de l’employeur à la date du 13 décembre 2020,
Condamne la société les pompes funèbres du Val de Viosne à payer à M. [P] [H] les sommes suivantes:
21 376,78 euros à titre de rappel de salaire d’avril 2017 à mars 2020 inclus,
2 137,68 euros au titre des congés payés afférents,
1 469,99 euros au titre des heures complémentaires du 16 octobre 2017 au 23 septembre 2019,
146,99 euros au titre des congés payés afférents,
47,31 euros à titre d’incidence prime d’ancienneté,
4,73 euros au titre des congés payés afférents.
920,04 euros à titre de prime d’ancienneté sur la période d’avril 2017 à mars 2020 inclus après déduction de la période de janvier à mars 2017,
92 euros au titre des congés payés afférents,
6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 616 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
261,6 euros au titre des congés payés afférents.
Dit que les créances indemnitaires confirmées portent de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance, et que les autres créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
Condamne la société les pompes funèbres du Val de Viosne aux dépens d’appel,
Condamne la société les pompes funèbres du Val de Viosne à payer à M. [P] [H] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la société les pompes funèbres du Val de Viosne,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne Rebouleau, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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