Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 30 janv. 2026, n° 26/00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 14]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/00373 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XUQT
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[E] [M]
Me Marion GUYOT
CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD DE [Localité 8]
[H] [M] en qualité de soeur
UDAF 33
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 30 Janvier 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [E] [M]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier
Paul Guiraud de [Localité 8]
comparant
assisté de Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 41, comparant
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
Madame [H] [M] en qualité de tiers
née le 05 Juin 1991 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
UDAF 33
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de Madame Corinne MOREAU, avocat général, ayant rédigé un avis motivé
à l’audience publique du 30 Janvier 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[E] [M], né le 15 août 1996 à [Localité 13] (974), fait l’objet depuis le 9 janvier 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 14] (78) puis, à compter du 12 janvier 2026, au groupe hospitalier Paul Guiraud de [Localité 8] (92), sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [H] [M], née le 5 juin 1991, sa s’ur.
Le 16 janvier 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier Paul Guiraud de Clamart (92) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 20 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par [E] [M] par déclaration du 21 janvier 2026 réceptionnée le 22 janvier 2026.
Le 23 janvier 2026, [E] [M], [H] [M], l’UDAF 33 en tant que curateur, les centres hospitaliers de [Localité 14] et Paul Guiraud de [Localité 8] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 26 janvier 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 28 janvier 2026 en audience publique. A cette audience, bien que régulièrement convoqués, [H] [M], l’UDAF 33, les centres hospitaliers de [Localité 14] et Paul Guiraud de [Localité 8] n’ont pas comparu. De même, [E] [M] n’a pas comparu, l’hôpital joint téléphoniquement a indiqué n’avoir pu assurer son transport.
L’examen de l’appel a donc été renvoyé à l’audience du 30 janvier 2026.
L’audience s’est tenue le 30 janvier 2026 en audience publique.
A cette audience, [H] [M], l’UDAF 33 et les centres hospitaliers de [Localité 14] et Paul Guiraud de [Localité 8] n’ont pas comparu.
[E] [M] a été entendu et a dit que : il préfère être hospitalisé en soins libres. Il était auparavant en soins à [Localité 7]. Il est venu à [Localité 10] voir des amis qui ont proposé une colocation et ensuite il s’est perdu. Il prend de l’Haldol, du Loxapac et du Valium si besoin.
Le conseil de [E] [M] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Se référant à ses conclusions, il a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée de l’information tardive de la Commission départementale des soins psychiatriques
Irrégularité tirée de l’absence d’urgence et de risque grave d’atteinte à l’intégrité
Le conseil indique que le moyen 2 de ses conclusions, relatif au consentement aux soins, concerne le fond. A cet égard, sur le fond, [E] [M] est d’accord avec les soins, les conditions pour le maintenir sous contrainte ne sont plus réunies.
[E] [M] a été entendu en dernier et a dit que : il est en contact avec sa s’ur.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [E] [M] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’information tardive de la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP)
Il convient en premier lieu de rappeler qu’en vertu des articles R. 3211-24 et R. 3211-12 du code de la santé publique, la preuve de l’information de la CDSP n’est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu’il est saisi.
L’article L. 3212-5 du code de la santé publique prévoit que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 10], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
L’article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l’article L. 3222-5 : 1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ».
En application de l’article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l’espèce, l’hôpital [11] produit un courriel à la CDSP du 16 janvier 2026 à 18h02, ce qui est tardif, le texte prévoyant un envoi sans délai.
Cependant, il ressort du dossier que les décisions d’admission du 9 janvier 2026 et de maintien du 12 janvier 2026 ont bien été notifiées à [E] [M] les mêmes jours et que parmi les droits expressément notifiés à ce dernier figure le droit pour lui de saisir la CDSP.
De plus, [E] [M] a été également informé lors de cette notification qu’il pouvait former un recours devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie de cette notification lui ayant été remise. Ce recours peut se faire à tout moment, indépendamment du contrôle obligatoire dudit juge dès le début de la mesure.
S’il est exact que le juge ne contrôle que la procédure et ne peut en aucun cas se substituer à l’avis médical, le patient peut à tout moment saisir le juge pour demander à ce que ce dernier ordonne une expertise médicale, ce que ce dernier peut également faire d’office, expertise pouvant suivant les conclusions de l’expert aboutir à la mainlevée de la mesure.
En conséquence, il n’est démontré aucun grief pour [E] [M].
Aussi, le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence d’urgence et de risque grave d’atteinte à l’intégrité
Selon l’article L.3212-3 alinéa 1 er du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ».
En l’espèce, dans le certificat médical initial le Docteur [C] [P] constate : « Patient arrivé aux urgences devant troubles du comportement sur la voie publique (bizarrerie, désorganisation). Il n’était initialement pas en mesure de donner une identité, puis a pu dire s’appeler monsieur [K] [E], et avoir été hospitalisé à [Localité 8]. Nous les avons contactés, c’est un patient ayant un trouble psychiatrique chronique, ayant longuement été hospitalisé dans leur établissement (avril 2024 à mai 2025) et dont le trouble est résistant aux traitements.
ll est actuellement sans domicile fixe, semble errant : en effet, présentation très incurique. Aux urgences, le contact est bizarre, le patient présente également des bizarreries comportementales (porte un gant en latex à une main, et un gant fourré à l’autre, touche à tout dans la salle d’attente). Il déambule dans les urgences, le regard fixe.
En entretien, il présente une désorganisation idéo-motrice majeure avec des barrages, un ralentissement psychomoteur, il ne termine pas ses phrases, tenant des propos incohérents. Il dit être venu « vendre un vélo », puis parle des Maori. ll semble avoir des hallucinations auditives et/ou visuelles, ce qu’il nie. Son discours est très pauvre, flou et absolument pas informatif. Le risque suicidaire n’est pas évaluable. ll est en rupture de traitement depuis qu’il est venu en lle de France en novembre.
Appel de sa mère et de sa s’ur : cela fait un mois qu’il a quitté le domicile de sa soeur et n’a pas donné de nouvelles. La famille est très inquiète et favorable à l’hospitalisation.
Le patient présente des signes de décompensation de son trouble qui le mettent en danger à l’extérieur. La désorganisation majeure du patient ne lui permet pas de donner un consentement éclairé et stable dans le temps. ll est urgent qu’il soit hospitalisé en milieu sécurisé ».
Contrairement à ce que soutient le conseil du patient, qui isole des extraits du certificat médical initial, le Docteur [C] [P], a livré un examen clinique particulièrement détaillé et circonstancié qui permet de prendre l’exacte mesure du danger que représente le patient pour lui-même : le fait qu’il déambule le regard fixe, touche à tout, tienne des propos incohérents non informatifs, le tout sur fond de rupture de traitement, indique un état de santé mentale préoccupant qui marque une rupture avec la réalité et par conséquent un risque d’atteinte grave à son intégrité y compris de manière involontaire.
Les conditions légales ci-dessus rappelées ont donc été respectées par le médecin en sorte que le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 9 janvier 2026 et les certificats suivants des 10 janvier 2026, 12 janvier 2026 et 13 janvier 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [E] [M].
L’avis motivé du 28 janvier 2026 du Docteur [O] [Z] indique « Patient connu du service, âgé de 29 ans, présentant une pathologie psychotique chronique, en situation de grande précarité sociale, sans domicile fixe, initialement connu sur [Localité 7] et en errance dans la région parisienne depuis le mois de novembre 2025
L’hospitalisation actuelle est intervenue dans un contexte de rupture thérapeutique, à la suite de troubles du comportement sur la voie publique.
A l’examen clinique de ce jour, le patient présente un contact pauvre, superficiel, avec une attitude globalement calme. Le discours est décousu, émaillé de propos incohérents.
On note sur la première place une désorganisation majeure du fonctionnement psychique, portant à la fois sur le cours et le contenu de la pensée, avec un rationalisme morbide. Il existe un émoussement affectif important, avec un affect très pauvre.
Le patient exprime des idées délirantes à thématique mégalomaniaque, reposant sur des mécanismes interprétatifs et imaginatifs. « je suis architecte, cheminot et infirmier ». Il évoque également un travail actuel pour l’armée, sans vouloir fournir davantage de précisions, invoquant le caractère « secret » de ces informations. L’adhésion au système délirant est totale, sans remise en question possible.
Il existe un déni complet des troubles psychiatriques. L’alliance thérapeutique apparait fragile et insuffisante.
Au regard de la persistance des troubles psychotiques actifs, de l’absence de conscience des troubles, de la précarité sociale et de la rupture de soins, le maintien de d’hospitalisation sous contrainte semble nécessaire afin de permettre une réadaptation thérapeutique, une stabilisation clinique et l’élaboration progressive d’un projet de soins adapté à la situation du patient ».
Ainsi, ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [E] [M], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
L’ordonnance sera donc confirmée et [E] [M] sera maintenu en hospitalisation complète, une organisation autre des soins étant à ce stade prématurée et le consentement allégué aux soins de celui-ci encore trop fragile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [E] [M] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons les moyens d’irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Fait à [Localité 14] le 30.01.2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
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