Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 6 mai 2026, n° 24/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 29 février 2024, N° 22/01609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA ( MALJ ) c/ SARL immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] sous le numéro, Société [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 06 Mai 2026
N° RG 24/00537 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GE5P
ADV
Arrêt rendu le six Mai deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 29 février 2024, enregistrée sous le n° 22/01609
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA (MALJ)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et par Me Sylvain RIEUNEAU de l’AARPI Rieuneau Avocats, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
Société [Adresse 2]
SARL immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 505 320 432
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et par Me Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 05 Février 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Mme DUBLED-VACHERON et Mme GAYTON, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 1er avril 2026, prorogé au 22 avril 2026, puis prorogé au 06 mai 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 06 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Auberge [Adresse 4] (ci-après APF), exploitant un hôtel-restaurant situé à [Localité 5] a souscrit auprès de la Mutuelle Alsace Lorraine Jura (MALJ), société d’assurance mutuelle régie par le Code des assurances, par l’intermédiaire du courtier Implicare, un contrat «'Multirisque hôtelier ' All inclusive'» (effet du 31'juillet'2016, renouvelé et modifié par avenants, notamment celui du 18'janvier'2021). Le contrat comporte, en sus des garanties classiques (incendie, dégâts des eaux, etc.), une extension de garantie «'fermeture administrative'» qui prévoit l’indemnisation des pertes d’exploitation lorsque la fermeture de l’établissement est ordonnée par une autorité administrative compétente et résulte d’une maladie contagieuse, d’une épidémie, d’un attentat, d’un meurtre ou d’un suicide.
En raison de la pandémie de Covid-19, le gouvernement français a pris, à partir du 14'mars'2020, une série d’arrêtés et de décrets interdisant aux établissements recevant du public (restaurants, bars, etc.) d’accueillir du public, puis a instauré plusieurs périodes de confinement et de couvre-feu.
L’Auberge de la Petite Ferme, en tant qu’hôtel-restaurant, a fermé l’ensemble de ses activités (hôtellerie, restauration, spa, salle de fitness, salle de billard) pendant plusieurs périodes :
a) du 17'mars'2020 au 11'mai'2020 ;
b) du 12'mai'2020 au 29'octobre'2020 ;
c) du 30'octobre'2020 au 15'décembre'2020 ;
d) du 3'avril'2021 au 3'mai'2021.
Au titre de cette fermeture, APF a déclaré un sinistre à la MALJ et a réclamé le paiement d’une indemnité correspondant aux pertes d’exploitation, chiffrées à 164'492'euros (décomptées sur la base du chiffre d’affaires 2019 et du taux de marge brute).
Le 30'mars'2022, APF a assigné la MALJ devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
L’affaire a été instruite, notamment par la désignation d’un expert judiciaire, M. [I] [J], chargé d’évaluer les pertes d’exploitation.
Par jugement du 29'février'2024, le tribunal judiciaire a :
Dit que l'[Adresse 2] a subi des pertes d’exploitation du fait de la fermeture de son établissement liée à la pandémie de la COVID 19 du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 puis du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020 ;
Avant dire droit sur le montant définitif de l’indemnisation :
Ordonné une expertise et désigné pour y procéder monsieur [I] [J]
Sursis à statuer sur le montant définitif de l’indemnisation et sur les demandes relatives aux intérêts au taux légal, à la capitalisation des intérêts et à la franchise contractuelle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Renvoyé les parties à la mise en état virtuelle de la chambre 1- cabinet 1 du 15 septembre 2024 ;
Condamné la Mutuelle Alsace Lorraine Jura à payer à la SARL [Adresse 5] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la Mutuelle Alsace Lorraine Jura aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Le tribunal a jugé que :
Le contrat d’assurance (conventions spéciales BAH'2017-03 et Multirisque Hôtel-All inclusive'2018-04) prévoit la garantie des pertes d’exploitation lorsque la fermeture est ordonnée par une autorité administrative et consécutive à une épidémie.
Les arrêtés ministériels du 14-15'mars'2020, du 14'avril'2020 et du 29'octobre'2020, émis par le ministre de la Santé, ont contraint l’établissement à fermer son restaurant et à ne pas pouvoir assurer de vente à emporter. Ces décisions sont donc des fermetures administratives et répondent aux deux conditions requises.
La clause d’exclusion de la garantie, rédigée de façon générale et non limitée, ne respecte pas l’exigence de clarté et de précision de l’article’L.113-1 du Code des assurances. Elle est donc rejetée comme non-écrite et ne peut s’appliquer.
En conséquence, la garantie est valable pour les deux périodes mentionnées (17'mars-11'mai'2020 et 30'octobre-15'décembre'2020). La troisième période (3'avril-3'mai'2021) correspond à un couvre-feu, non à une fermeture administrative, et n’est donc pas couverte.
Le tribunal a estimé qu’une expertise était nécessaire afin de déterminer de façon précise la perte d’exploitation réelle.
La MALJ a interjeté appel le 26'mars'2024, contestant la qualification de fermeture administrative et la validité de la clause d’exclusion.
Aux termes de conclusions notifiées le 21 novembre 2025, la MALJ demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a déclaré non écrite l’exclusion de garantie figurant tant dans les Conventions Spéciales BAHCS 2017-03 de la police d’assurance Best Assur Hôtel que dans les Conditions Générales 2018-04 de la police All Inclusive ' Multirisque Hôtel de Mutuelle Alsace Lorraine Jura, stipulant que sont exclues :
« Les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique » ;
. a jugé qu’elle doit sa garantie à [Adresse 5] SARL au titre des périodes allant du 15 mars au 11 mai 2020 et du 30 octobre au 15 décembre 2020 ;
. a ordonné avant dire droit une expertise, à ses frais avancés, pour chiffrer le montant de la perte de marge brute subie par L’Auberge de la Petite Ferme SARL ;
. l’a condamnée à payer à [Adresse 5] SARL une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
Et, statuant à nouveau,
— de débouter L’Auberge de la Petite Ferme SARL de toutes ses demandes, fins et prétentions.
— de condamner [Adresse 5] SARL à lui payer une somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Anne Jean conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Subsidiairement
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire avant dire droit.
— de débouter L’Auberge de la Petite Ferme SARL de toutes ses demandes, fins et prétentions.
— de condamner [Adresse 6] à lui payer une somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Anne Jean conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Plus subsidiairement,
Considérant que L’Auberge de la Petite Ferme SARL ne peut prétendre à la garantie « fermeture administrative » qu’au titre de la marge brute perdue sur son activité de restauration du 17 mars au 11 mai 2020 e du 30 octobre au 15 décembre 2020, de débouter [Adresse 5] SARL de toute demande au titre de son activité d’hôtellerie.
De dire que toute expertise judiciaire qui pourrait être ordonnée sera aux frais avancés de L’Auberge de la Petite Ferme SARL et devra comporter les chefs de mission suivants :
' entendre les parties en leurs explications,
' se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission et notamment tous documents comptables et financiers de [Adresse 5] SARL pour les exercices 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021 inclus,
' déterminer, pour chaque période considérée, le taux de marge brute de l’activité de restauration de L’Auberge de la Petite Ferme SARL conformément à la méthode de calcul fournie par le contrat d’assurance et dans le respect du taux contractuel maximum de 70% du chiffre d’affaires applicable,
' apporter tous éléments de fait de manière à éclairer le tribunal sur la perte de marge brute consécutive à la baisse du chiffre d’affaires éventuellement subie par [Adresse 5] SARL entre le 15 mars et le 11 mai 2020 puis entre le 30 octobre et le 15 décembre 2020 au titre de son activité de restauration,
' identifier et chiffrer toutes charges et dépenses économisées par L’Auberge de la Petite Ferme SARL du fait de l’interruption de son activité sur les deux périodes en question,
' Fournir tous éléments sur la nature et le montant de toutes aides et subventions publiques perçues ou à percevoir par [Adresse 5] SARL au titre des période considérées, notamment au titre de la prise en charge du chômage partiel et du Fonds de solidarité institué par l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020,
' donner son avis sur l’incidence causale de l’interdiction faite au restaurant de L’Auberge de la Petite Ferme SARL pendant les périodes considérées avec les pertes de marge brute éventuellement constatées, en tenant compte notamment :
— de la tendance éventuelle du chiffre d’affaires et des charges de [Adresse 5] SARL lors des mêmes périodes des trois exercices précédents ;
— de l’impact des diverses mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, s’agissant notamment des mesures de confinement et de couvre-feu faisant interdiction à la population de se déplacer ;
— de l’évolution générale de la consommation pendant la crise sanitaire liée au Covid-19 ;
— de toutes autres causes tant internes qu’externes ayant pu affecter l’activité de L’Auberge de la Petite Ferme SARL sur les périodes en question indépendamment de l’interdiction faite à son restaurant d’accueillir du public,
' faire toutes observations utiles à la résolution du litige »
En toute hypothèse
— de juger que les pertes d’exploitation éventuellement subies par [Adresse 5] SARL du 3 avril au 3 mai 2021 n’entrent pas dans le champ d’application du contrat d’assurance applicable sur cette période.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté L’Auberge de la Petite Ferme SARL de ses demandes au titre de la période allant du 3 avril au 3 mai 2021.
Dire irrecevable, comme nouvelle en cause d’appel, la demande de [Adresse 5] SARL au titre de pertes d’exploitations qu’elle aurait subies du 12 mai au 29 octobre 2020.
Débouter L’Auberge de la Petite Ferme SARL de son appel incident.
Dire que le taux de marge brute applicable est contractuellement limité à 70% du chiffre d’affaires.
Dire que toute condamnation pécuniaire éventuelle de Mutuelle Alsace Lorraine Jura au titre de sa garantie contractuelle ne pourra intervenir que sous déduction de la franchise contractuelle de 380 € par sinistre.
Condamner [Adresse 5] SARL à lui payer une somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise avec distraction au profit de Me Anne Jean conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La MALJ observe que l’APF se fonde sur les conventions spéciales BAH CS 2017-03 et aussi sur les conventions générales 2018-04 All Inclusive -Multirisque Hôtel sans justifier de l’application de ces nouvelles conditions par la production d’un avenant. Les stipulations relatives à la garantie « fermeture administrative » en débat étant identique elle présume que ce sont les conditions générales de 2018 qui s’appliquent.
Elle rappelle :
— que la garantie perte d’exploitation s’applique par principe aux pertes résultant d’un dommage matériel lui-même garanti et que ce n’est qu’à titre dérogatoire que la police prévoit, sous la forme d’une extension de garantie, la couverture de pertes d’exploitations causées par une fermeture administrative sans dommage matériel sous-jacent.
— que l’extension de garantie « fermeture administrative » répond à un besoin précis de couverture des risques professionnels des exploitants d’hôtels et restaurants particulièrement exposés aux problèmes d’hygiène ou microbiologiques.
— que la clause d’extension de garantie est d’application stricte et couvre la perte de marge brute résultant d’une fermeture administrative pour une cause résultant directement et individuellement de l’activité exercée car relevant d’un risque lié à l’activité professionnelle de l’APF ;
— que les parties n’ont pu prétendre couvrir un risque qui ne s’était jamais matérialisé ;
— que la fermeture doit faire suite à la survenance d’une épidémie dans l’établissement et non à prévenir la survenance ou la transmission éventuelle d’une épidémie dans l’établissement ;
— que l’épidémie est appréhendée par le contrat d’assurance non comme une exclusion mais comme une condition de la garantie
— que le contrat exclut expressément les conséquences d’une fermeture collective car au cas contraire, le risque défierait tout calcul de probabilité et sa réalisation excèderait potentiellement les facultés financières de l’assurance.
La MALJ prétend que la décision doit être infirmée au premier chef car elle écarte l’exclusion de garantie stipulée dans la police en la déclarant non écrite car non limitée au sens de l’article L 113-1 du code des assurances. Elle soutient que cette exclusion est de manière désormais constante, reconnue comme formelle et limitée par la Cour de cassation et par les cours d’appel qui se sont rangées à son analyse.
Elle répond à l’APF :
— que la critique relative à la « contamination » de l’exclusion contractuelle par une autre exclusion sans rapport n’est pas fondée, car la position prise par la Cour de cassation le 17 juin 2021 est très critiquable ; que celle-ci opère une confusion entre « exclusions » et « clauses d’exclusion » dans le souci de s’inscrire dans un contexte de droit de la consommation ;
— que l’analyse de l’APF est fausse car la section consacrée aux exclusions propres à la garantie « fermeture administrative » ne constitue pas une clause d’exclusion mais comporte deux clauses d’exclusion, autonomes, formelles et distinctes. La clause incriminée par APF est ainsi distincte de celle qu’elle oppose et qui n’a rien à voir avec celle censurée par la Cour de cassation le 17 juin 2021 ;
— que l’APF interprète de façon caricaturale la jurisprudence sur l’emploi de la conjonction « lorsque » dans la clause litigieuse ; que ce n’est pas ce terme en lui-même qui a été sanctionné mais son interposition entre les deux cas d’exclusion visés par la police en cause alors qu’au cas d’espèce, ce terme figure en début de phrase sans pouvoir suggérer qu’il coordonnerait deux propositions ;
— que la modification de la police à compter du 1er janvier 2021 ne traduit pas un aveu du manque de clarté de la clause mais seulement une réaction face au déchaînement judiciaire sur la question de la couverture des risques d’exploitation sans dommage matériel dans le contexte de la Covid 19 et au dévoiement de la notion d’épidémie par la jurisprudence. Ces modifications n’ont en outre pas de caractère rétroactif.
Aux termes de conclusions notifiées le 26 juin 2025 l’APF demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 29 février 2024 critiqué en ce qu’il a :
« Dit que l’AUBERGE [Adresse 4] a subi des pertes d’exploitation du fait de la fermeture de son établissement liée à la pandémie de la COVID 19 du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 puis du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020 » ;
« Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires » ;
— Confirmer le jugement du 29 février 2024 critiqué en toutes ses autres dispositions ;
Et, statuant à nouveau :
Y ajoutant, à titre liminaire
Sur la mobilisation de la garantie pertes d’exploitation
— Juger :
* que les mesures gouvernementales adoptées à partir du 14 mars 2020 ont entrainé la fermeture totale de l’auberge sur les périodes du 17 mars 2020 au 11 mai 2020, du 12 mai 2020 au 29 octobre 2020, du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020 et du 3 avril 2021 au 3 mai 2021 ;
*que les conditions de garantie de l’extension de garantie « Fermeture administrative » sont remplies en l’espèce, de sorte que cette garantie est acquise à son profit conformément aux dispositions contractuelles BAH 2017-03 et Multirisque Hôtel-All inclusive 2018-04 ;
— Juger :
* que la clause d’exclusion litigieuse comporte deux cas d’exclusion ;
*que le caractère non formel et limité d’un seul de ces deux cas d’exclusion emporte le caractère non écrit de l’intégralité de la clause d’exclusion qui doit donc être réputée non écrite et, partant, inopposable ;
— que l’usage de la conjonction de subordination « lorsque » dans la clause d’exclusion litigieuse nécessite interprétation et la rend non formelle et limité ;
— que la clause d’exclusion litigieuse n’est pas conforme à l’article L.113-1 du Code des assurances ;
A titre principal
— Condamner la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura à l’indemniser du fait de la fermeture totale sur les du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020 et du 03 avril 2021 au 03 mai 2021 soit un montant de 80.000 euros sauf à parfaire
A titre subsidiaire
— Condamner la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura à l’indemniser du fait de la fermeture totale sur les périodes du 17 mars 2020 au 11 mai 2020, du 12 mai 2020 au 29 octobre 2020, soit un montant de 14 700 euros comme retenu par l’expert dans son rapport.
Avant dire droit, sur le quantum
— Ordonner une expertise judicaire complémentaire en désignant Monsieur [P] [J] en qualité d’expert judiciaire avec pour mission de :
. Convoquer les parties, se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
. Entendre tout sachant,
. Chiffrer, conformément aux stipulations contractuelles, les pertes d’exploitation subies sur les deux périodes du 12 mai 2020 au 29 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020 ; en ne tenant pas compte du contexte de crise sanitaire pour estimer le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé en l’absence du sinistre,
. Distinguer les pertes d’exploitations subies au titre des activités d’hôtellerie, de restauration, de bar, et des autres activités annexes,
. En cas d’urgence ou de difficulté, conserver la possibilité d’en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises,
. Dresser un rapport et dire que ce rapport devra être précédé d’une note de synthèse laissant un délai d’un mois aux parties pour émettre leurs observations
— Débouter la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura de ses demandes plus amples ou contraires ;
Et, par conséquent :
— Condamner la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura à l’indemniser, en suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire complémentaire, du fait de fermeture totale de son établissement sur les périodes du 17 mars 2020 au 11 mai 2020, du 12 mai 2020 au 29 octobre 2020, du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020 et du 03 avril 2021 au 03 mai 2021 ;
Subsidiairement, condamner la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura à l’indemniser en suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire complémentaire du fait de fermeture partielle de son établissement au titre de son activité de restauration et de bar sur les périodes du 17 mars 2020 au 11 mai 2020, du 12 mai 2020 au 29 octobre 2020, du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020 et du 03 avril 2021 au 03 mai 2021 ;
Très subsidiairement, condamner la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura en suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire telle que décrite dans le jugement du 29 février 2024 critiqué ;
En tout état de cause :
— Débouter la Mutuelle Alsace Lorraine Jura de l’ensemble de ses demandes ;
— Juger que les sommes que la Mutuelle Alsace Lorraine Jura serait éventuellement condamnée à régler emporteront intérêt au taux légal à compter du 28 janvier 2022, date de la mise en demeure ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Mutuelle Alsace Lorraine Jura aux entiers dépens, en ce compris les dépens d’expertise judiciaire et le, cas échéant, de l’expertise judiciaire complémentaire.
L’APF soutient que les deux conditions cumulatives stipulées comme suit sont remplies : » La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
— la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l’assuré
— la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Elle souligne que le contrat a vocation à couvrir les pertes d’exploitation tant au titre de l’activité restauration que de l’activité hôtellerie et qu’elle a été contrainte de fermer son restaurant. A titre subsidiaire seulement, elle demande à la cour de juger que la fermeture de l’établissement était partielle.
Elle reproche au tribunal d’avoir limité la période d’indemnisation alors qu’elle a également subi des pertes d’exploitation du fait de la fermeture administrative sur les périodes du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 et du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020 et fait valoir :
— que la Cour de cassation a confirmé qu’aux termes du contrat l’assureur garantit les pertes liées à l’interruption ou la réduction d’activité « résultant d’une mesure d’interdiction d’accès » sans exiger qu’elle soit absolue.
— qu’elle a également dû fermer ses salles de sports et de loisirs
— qu’elle a subi par ricochet les conséquences de la fermeture des frontières puisqu’elle accueille habituellement de nombreux touristes et saisonniers qui ne pouvaient plus circuler librement et ce, même en dehors des périodes de fermeture administrative.
Subsidiairement, si la cour estimait que l’hôtel et ses activités annexes autres que celles de restauration n’ont pas été fermées du fait de l’adoption de mesures gouvernementales, elle soutient que la juridiction ne pourrait que retenir la fermeture totale faute de pouvoir distinguer entre les domaines d’activité de l’établissement.
Très subsidiairement et si la cour considérait cumulativement que l’activité hôtellerie et ses annexes n’avaient pas été fermées et qu’il était possible d’opérer une distinction entre les activités de l’ établissement, elle fait valoir que l’auberge a néanmoins fait l’objet d’une fermeture partielle relativement à son activité de restauration a minima ; que les activités de vente à emporter n’étaient qu’une faculté qu’elle n’a pas utilisée car son type de restauration traditionnelle ne s’y prêtait pas.
Elle rappelle que la Cour de cassation a jugé le 25 janvier 2024 que les arrêtés et décrets adoptés par le gouvernement à compter du 14 mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire constituent bien des mesures d’interdiction d’accueil du public qui ont touché tant la clientèle que les fournisseurs et entraîné la fermeture des établissements, ce qui fait échec, selon elle, à l’argument selon lequel les mesures gouvernementales ne constitueraient pas des mesures de fermeture de l’établissement par une autorité compétente , a minima pour son activité de restauration.
Elle ajoute que la jurisprudence considère unanimement que la Covid 19 est une épidémie et observe à ce propos que la MALJ a modifié les termes de la clause relative aux pertes d’exploitation pour fermeture administrative en supprimant les mots épidémie et « maladie contagieuse ».
Elle prétend que la clause d’exclusion de garantie ne lui est pas opposable car elle n’est ni formelle ni limitée. Elle précise que la jurisprudence comme la doctrine estiment que si l’un des cas d’exclusion contenu dans une clause d’exclusion n’est pas formel et limité il contamine les autres cas d’exclusion de ladite clause.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.
Motivation :
Selon l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’APF se prévaut des dispositions des conventions spéciales des contrats BAH 2017-03 et Multirisques Hôtel Inclusive 2018-14.
La MALJ souligne que les stipulations relatives à la garantie fermeture administrative sont les mêmes dans les conditions spéciales BAH CS 2017-03 et les conditions générales 2018-04 All Inclusive -Multirisque Hôtel « qui sont venues remplacer les Conventions spéciales BAH CS 2017-03 en 2018. »
Il convient d’appliquer les conventions en vigueur au jour du sinistre et partant les conditions générales 2018-04 All Inclusive -Multirisque Hôtel, cette précision ayant de facto peu d’importance puisque les stipulations relatives à la garantie fermeture administrative sont effectivement identiques.
Le contrat stipule :
« La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l’assuré
— la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. » Ces deux conditions sont cumulatives.
L’exclusion de garantie est ainsi formulée :
« EXCLUSIONS
— Les pertes d’exploitation lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.
— Les pertes d’exploitation qui résultent de l’inobservation volontaire et consciente des règles de l’art ou des consignes de sécurité définies dans les documents techniques édictées par les organismes compétents à caractère officiel ou les organismes professionnels »
Ces exclusions sont mentionnées de façon très apparente dans un encadré sur fond bleu ciel.
Le tribunal a jugé que cette clause n’était ni formelle ni limitée et devait donc être réputée non écrite.
L’APF sollicite la confirmation de cette décision et formule les moyens suivants :
1-le second cas d’exclusion de la clause litigieuse n’est ni formel ni limité et contamine tous les autres cas d’exclusion. Il n’est pas précisé à quoi se réfèrent les règles de l’art, les consignes de sécurité ne renvoient pas à des hypothèses précises et limitativement énumérées et il n’est pas possible de savoir à quels organismes et documents il est fait référence.
2-la clause est rédigée en termes généraux en ce qui concerne la nature et l’activité de l’autre établissement concerné par la fermeture administrative de sorte que par la généralité de ces termes l’assuré ne peut connaître le périmètre de l’exclusion de garantie.
3-la conjonction lorsque dans une clause d’exclusion nécessite interprétation.
4-en renvoyant à une cause identique, l’épidémie, la clause ne peut être considérée comme formelle et limitée.
En application de l’article L. 113-1 du code des assurances, les clauses d’exclusion qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque doivent être formelles et limitées ; et une clause d’exclusion n’est pas formelle, lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis, et nécessite une interprétation (Cass. civ. 2ème, 1er décembre 2022, pourvois n° 21-15.392, 21-19.341, 21-19.342 et 21-19.343). D’autre part, une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire (Cass. civ. 2ème, 1er décembre 2022, mêmes arrêts).
La circonstance particulière du risque, prévue dans la clause d’exclusion susdite et privant l’assuré du bénéfice de la garantie, n’est pas l’épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de fermeture, un autre établissement fait l’objet d’une fermeture pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie, de sorte que sur ce point la clause est formelle et limitée dès lors que lorsque la fermeture n’est plus une fermeture individuelle mais qu’elle comporte un caractère collectif en touchant, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, l’extension de garantie est exclue. La rédaction ne laisse aucun doute sur le fait que c’est le caractère collectif de la fermeture qui exclut la garantie puisqu’il est précisé qu’il importe peu que le ou les autres établissements aient une activité ou un autre objet.
Cette clause contient une limite territoriale, et une limite tenant à la nature du fait ayant fondé la fermeture administrative : elle ne s’applique que si un autre établissement fait l’objet, sur le même territoire départemental que l’établissement assuré, d’une fermeture pour une cause identique.
Le second cas d’exclusion vise un cas de figure totalement distinct du premier.
Là où les pertes d’exploitation garanties sont exclues lorsque la fermeture est liée à un évènement extrinsèque (fermeture administrative) et à une fermeture ayant un caractère collectif, le second cas d’exclusion vise une cause intrinsèque à l’établissement fermé, exclusif d’aléa, puisqu’il écarte les pertes d’exploitation liées au comportement volontaire et conscient de l’exploitant qui n’aurait pas respecté les règles de l’art de son domaine d’activité ou encore les consignes de sécurité qui s’imposent à lui.
Il est exact que cet alinéa ne spécifie pas précisément à quelles consignes ou à quels documents techniques ou organismes professionnels il se réfère et rend effectivement cette partie de la clause imprécise.
Cependant, la jurisprudence citée par l’APF ne trouve pas à s’appliquer. La Cour de cassation a sanctionné le « découpage » par une cour d’appel d’une seule et même clause qui énumérait plusieurs pathologies du dos pour mentionner in fine « et autre mal de dos » soit une formulation qui n’était ni formelle et limitée et faisait perdre au début de la clause (et même de la phrase) son caractère formel et limité (Civ 2, 17 juin 2021 P N° 19-24-467). Il en va de même des autres arrêts cités par l’appelante.
En l’espèce, les cas d’exclusion sont parfaitement distincts et s’ils sont répertoriés sous le titre « EXCLUSIONS » constituent deux clauses distinctes de sorte qu’aucune « contamination » ne peut être invoquée et que l’absence éventuelle du caractère formel et limitée de la seconde n’invalide pas la première.
L’APF se prévaut de deux arrêts de la Cour de cassation aux termes desquels celle-ci a jugé qu’une clause d’exclusion était rendue ambigüe par l’usage de la conjonction de subordination « lorsque ».
Cependant aux cas visés par l’APF et sanctionnés par la Cour de cassation, les clauses étaient ainsi rédigées : « Demeure toutefois exclue :
— la fermeture consécutive à une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national,
— lorsque la fermeture est la conséquence d’une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession »
La question était effectivement de savoir si la clause posait deux conditions alternatives (une fermeture consécutive à une fermeture collective ou à la violation volontaire de la réglementation (..) ou à des conditions cumulatives.
Au cas d’espèce, il n’y a aucun doute sur le caractère alternatif des clauses et la conjonction lorsque n’a d’autre interprétation possible que celle qui pourrait s’écrire autrement , et notamment ainsi :« les pertes d’exploitation, quand à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.»
Ce moyen doit donc être écarté.
Enfin l’évolution de la police d’assurance par un avenant en 2021 supprimant les mots épidémie et maladies contagieuses ne remet pas en cause la validité des clauses d’exclusions susvisées comme n’ayant pas vocation à modifier le contrat d’assurance en cours et ne remet pas en cause la clarté des clauses d’exclusion examinées.
Ainsi les exclusions figurant au contrat sont formelles et limitées au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances.
L’APF rappelle que dans le cadre de la crise sanitaire l’Etat a pris des mesures de restrictions interdisant aux établissements recevant du public de pouvoir le faire et conduisant à la fermeture des secteurs de la restauration et de l’hôtellerie. Elle évoque quatre périodes de fermeture imputables à ces mesures. Il est constant que celles-ci ont à la date de leur décision, eu une portée collective sur le même territoire.
Par suite, la MALJ est bien fondée à opposer à l’APF une exclusion de garantie et cette dernière doit être déboutée de ses demandes.
L’APF succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’appelante ses frais de défense.
L’APF sera condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau ;
Déboute la SARL [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SARL L’Auberge de la Petite Ferme à verser à la Mutuelle Alsace Lorraine Jura la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [Adresse 5] aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit que Me Anne Jean pourra recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l’avance sans percevoir de provision par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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