Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 6 mars 2025, n° 24/03284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 17 mai 2024, N° 23/03483 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/03284 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRUU
Jonction avec le dossier RG 24/03297 par ordonnance du Président de chambre en date du 18.06.2024
AFFAIRE :
C/
[B] [X]
[F] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2024 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 23/03483
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.03.2025
à :
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Venant aux droits de la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE d’ILE DE FRANCE, en vertu d’un contrat de cession de créance du 30 juin 2021
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Autre qualité : Intimé dans 24/03297
Représentant : Me Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R146 – Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240381
APPELANTE
****************
Madame [B] [X]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Autre) qualité : Appelant dans 24/03297
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Autre qualité : Appelant dans 24/03297
Représentant : Me Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1726 – Représentant : Me Guillaume GUERRIEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [X] et M. [F] [D] s’étaient portés cautions solidaires des dettes de la société [D]-Lozi-[X] au profit de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Ile de France, d’une part au titre d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX07] dans la limite de 65 000 euros, et d’autre part au titre d’un prêt n° 9101411 (renuméroté 9294210), chacun à hauteur de 20% de l’encours du prêt et dans la limite de 85 500 euros, couvrant le principal, les intérêts, et pénalités ou intérêts de retard.
Par jugement rendu le 13 novembre 2015, signifié le 28 février 2016, le tribunal de commerce de Versailles a notamment :
condamné solidairement M. [D] et Mme [X] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 54 854,61 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 20 janvier 2015
condamné M. [D] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance au titre du prêt n°9294210, la somme de 81 652,58 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,30% majoré des pénalités de trois points, soit 7,30%, à compter du 20 janvier 2015
condamné Mme [X] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance au titre du prêt n°9294210, la somme de 81 652,58 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,30% majoré des pénalités de trois points, soit 7,30%, à compter du 20 janvier 2015
ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil, la première capitalisation intervenant le 20 janvier 2016 et les capitalisations ultérieures au 20 janvier de chaque année jusqu’à parfait paiement
dit que le montant réclamé à M. [D] au titre du prêt n°9294210 ne pourra dépasser la somme de 85 800 euros
dit que le montant réclamé à Mme [X] au titre du prêt n°9294210 ne pourra dépasser la somme de 85 800 euros.
La société [D] Lozi [X] avait par jugement du 23 octobre 2014 été placée en liquidation judiciaire, et la procédure a été clôturée le 21 juin 2018 pour insuffisance d’actifs.
Plusieurs tentatives de recouvrement de la créance contre les cautions tentées par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France entre 2017 et 2020, ont échoué.
Se prévalant d’un acte de cession à son profit des créances détenues par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France contre M [D] et Mme [X] en date du 30 juin 2021, la société EOS France les a mis en demeure de lui régler leurs dettes respectives résultant du jugement du 13 novembre 2015.
Par 3 commandements aux fins de saisie-vente du 20 septembre 2022, la société EOS France a réclamé à Mme [X] et M. [D]ensemble et séparément, des sommes de différents montants.
Par la suite, elle a fait diligenter au préjudice de Mme [X]le 2 mai 2023, une saisie-attribution sur ses comptes dans les livres de la Banque postale portant sur la somme totale de 118 213,33 euros correspondant à un principal de 54 854,61 euros, des intérêts pour 52 205,12 euros, et des frais. Le procès-verbal de saisie-attribution, dénoncé le 10 mai 2023, a permis d’appréhender une somme de 1 496,71 euros après déduction du solde bancaire insaisissable.
Par assignation du 6 juin 2023, Mme [X] et M. [D] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en contestation des commandements du 20 septembre 2022 et de la saisie-attribution du 2 mai 2023.
Par jugement contradictoire rendu le 17 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
déclaré recevable en la forme la contestation de Mme [X] de la saisie-attribution diligentée le 2 mai 2023
constaté le défaut d’intérêt à agir d’EOS France faute de rapporter la preuve de la cession de créance concernant le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX07]
ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société EOS France contre Mme [X] selon procès-verbal de saisie du 2 mai 2023 dénoncé le 10 mai 2023
annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente pratiquée le 20 septembre 2022 à l’encontre de M. [D] et Mme [X] à la société Banque Postale[sic]
rappelé que par décision du 13 novembre 2015, le tribunal de commerce de Versailles a limité la somme due par M. [D] et Mme [X] chacun à 85 800 euros au titre du contrat de prêt n°9294210
rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. [D] et Mme [X] au titre de leur préjudice moral
débouté la société EOS France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la société EOS France à payer à M. [D] et Mme [X] chacun la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
condamné la société EOS France aux entiers dépens
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 29 mai 2024, la SAS EOS France a relevé appel de cette décision. Par déclaration du 30 mai 2024, M [D] et Mme [X] ont formé appel du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts et de leurs autres demandes portant sur l’invalidité de tous les commandements. Ces procédures inscrites au répertoire général sous les n° RG 24/03284 et RG 24/03297, ont été jointes par ordonnance du 18 juin 2024, pour être suivies sous le n°24/03284.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 4 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société EOS France, appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
déclaré recevable en la forme la contestation de Mme [X] de la saisie-attribution diligentée le 2 mai 2023
constaté le défaut d’intérêt à agir d’EOS France faute de rapporter la preuve de la cession de créance concernant le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX07]
ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société EOS France contre Mme [X] selon procès-verbal de saisie du 2 mai 2023 dénoncé le 10 mai 2023
annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente pratiquée le 20 septembre 2022 à l’encontre de M. [D] et Mme [X] à la société Banque Postale
rappelé que par décision du 13 novembre 2015, le tribunal de commerce de Versailles a limité la somme due par M. [D] et Mme [X] chacun à 85 800 euros au titre du contrat de prêt n°9294210
débouté la société EOS France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de ses demandes plus amples ou contraires
condamné la société EOS France à payer à M. [D] et Mme [X] chacun la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la société EOS France aux entiers dépens
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. [D] et Mme [X] au titre de leur préjudice moral
Statuant à nouveau :
débouter Mme [X] et M. [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
En tout état de cause :
condamner solidairement Mme [X] et M. [D] à payer à la société EOS France la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SAS EOS France fait valoir :
qu’une partie de l’annexe portant cession de créance au profit de la société EOS France n’ayant pas été transmise, elle y a procédé en deux temps et que le juge en a déduit qu’il s’agissait d’une cession de créance séparée, mais qu’elle justifie que les 2 créances constatées par le jugement du 13 novembre 2015 sont bien identifiées dans l’annexe à l’acte de cession du 30 juin 2021, avec le nom de la société débitrice principale cédée, sous les références «P0009294210» correspondant au numéro de prêt et «[XXXXXXXXXX07]» correspondant au numéro du compte courant, et qu’elle avait bien notifié la cession aux cautions de sorte qu’elle a toute qualité pour agir à leur encontre en exécution du jugement du 13 novembre 2015 ;
que la réalité de sa créance est parfaitement justifiée : que c’est à M. [D] et Mme [X] qu’il aurait appartenu de démontrer que la Caisse d’Épargne aurait perçu des sommes dans le cadre de la procédure collective de la SARL [D] Lozi [X] et qu’à défaut, ils restent redevables de l’intégralité des condamnations mises à leur charge ;
que ses créances n’encourent pas la prescription puisque le tribunal de commerce a ordonné la capitalisation des intérêts, « la première capitalisation intervenant le 20 janvier 2016 et les capitalisations ultérieures au 20 janvier de chaque année jusqu’à parfait paiement » ; que, conformément à l’article 1343-2 du code civil et à la jurisprudence, les intérêts capitalisés constituent un nouveau capital qui s’ajoute au premier et relève de la prescription de droit commun d’exécution du titre exécutoire dont e délai est de 10 ans ;
qu’il convient de débouter Mme [X] et M. [D] de leur demande de dommages et intérêts dès lors qu’ils ne justifient pas de leur préjudice moral et, qu’en plus, la société EOS France est bien fondée dans son action dès lors qu’elle dispose d’un titre exécutoire définitif à l’encontre des débiteurs ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EOS France les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 19 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M [D] et Mme [X], intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :
voir confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles du 17 mai 2024 en ce qu’il a :
déclaré recevable en la forme la contestation de Mme [X] de la saisie-attribution diligentée le 2 mai 2023
constaté le défaut d’intérêt à agir d’EOS France faute de rapporter la preuve de la cession de créance concernant le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX07]
ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société EOS France contre Mme [X] selon procès-verbal de saisie du 2 mai 2023 dénoncé le 10 mai 2023
annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente pratiquée le 20 septembre 2022 à l’encontre de M. [D] et Mme [X] à la société Banque Postale
rappelé que par décision du 13 novembre 2015, le tribunal de commerce de Versailles a limité la somme due par M. [D] et Mme [X] chacun à 85 800 euros au titre du contrat de prêt n°9294210
condamné la société EOS France à payer à M. [D] et Mme [X] chacun la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la société EOS France aux entiers dépens
voir réformer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles du 17 mai 2024 en ce qu’il a :
rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. [D] et Mme [X] au titre de leur préjudice moral
débouté la société EOS France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
Par conséquent :
voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente et signification d’un titre exécutoire délivrée à Mme [X] et M. [D] le 20 septembre 2022
voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente et signification d’un titre exécutoire délivrée à Mme [X] le 20 septembre 2022
voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente et signification d’un titre exécutoire délivrée à M. [D] le 20 septembre 2022
voir prononcer la nullité de la saisie attribution à l’encontre de Mme [X] en date du 2 mai 2023 et dénoncée le 10 mai 2023
voir ordonner la main levée de la saisie attribution en date du 2 mai 2023 et dénoncée le 10 mai 2023
voir condamner la société EOS à payer à Mme [X] la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral
voir condamner la société EOS à payer à M. [D] la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral
A titre subsidiaire :
voir fixer la créance de la société EOS à l’encontre de Mme [X] et au titre du contrat de prêt n°9101411 à la somme de 85.800 euros
voir fixer la créance de la société EOS à l’encontre de M. [D] et au titre du contrat de prêt n°9101411 à la somme de 85.800 euros
voir fixer la créance de la société EOS à l’encontre de M. [D] et de Mme [X] au titre du solde débiteur du compte courant à la somme de 107.413,19 euros au 15 mai 2023
En tout état de cause :
voir condamner la société EOS à verser à M. [D] et Mme [X] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
voir condamner la société EOS aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, Mme [X] et M. [D] font valoir :
que le contrat de cession de créances vise uneannexe mais que la société EOS France ne prouve pas que le document intitulé « annexe 1 : liste des créances cédées » qu’elle produit séparément constitue l’annexe de ce contrat ; ils contestent la présomption de fiabilité de la copie transmise de cet acte, dont le contenu a évolué en cours de procédure avec des différences qui interpellent, et demandent la production devant la cour de l’original de l’acte ; qu’à titre principal c’est la qualité à agir de EOS France pour le tout qu’ils contestent ce qui doit conduire à l’annulation de tous les actes y compris des commandements du 20 septembre 2022 délivrés à M [D] et à Mme [X] ;
que leur demande respective de dommages et intérêts est bien fondée : la saisie-attribution, bien qu’annulée par le jugement a entraîné le blocage de la provision saisie sur le compte de Mme [X] de 1 496,71 euros pendant un an, ce qui au regard de leurs revenus respectifs, de la maladie de M [D], et de l’aide qu’ils apportent à leurs 8 enfants, leur a causé une perte de trésorerie qui a eu des conséquences sur leur quotidien et a généré un stress ;
que, subsidiairement, la somme due par M. [D] et Mme [X] chacun est limitée à 85 800 euros au titre du contrat de prêt n°9294210 tel que cela a été jugé par le tribunal de commerce de Versailles, qu’il est incompréhensible que les sommes figurant à ce titre aux commandements délivrés à chacun d’eux portent des montants différents ; que, s’agissant de la créance résultant du compte courant, elle est limitée à la somme de 107 413,19 euros au 15 mai 2023 dès lors que les intérêts antérieurs au 20 septembre 2017 sont prescrits en application de du droit commun qui est désormais de 5 ans les arrêts dont se réclame la société EOS France faisant état d’une prescription trentenaire qui n’existe plus.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 décembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 29 janvier 2025 et le prononcé de l’arrêt au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
La société EOS France a fait délivrer à M [D] le 20 septembre 2022 un acte intitulé « commandement de payer aux fins de saisie-vente, et signification d’un titre exécutoire (à savoir le jugement du 13 novembre 2015) avec signification d’une cession de créance » portant sur une somme de 86 254,18 euros dont 85 800 euros en principal, qui permet par déduction de rapprocher la créance poursuivie de la condamnation au titre du prêt n°9294210.
Elle a fait délivrer à Mme [X] le 20 septembre 2022 un commandement de payer pareillement intitulé, portant sur une somme de 127 911,34 euros dont un principal de 81 652,58 euros qui permet de rapprocher la créance poursuivie de la condamnation au titre du prêt n°9294210, bien que la limitation de 85 800 euros n’ait pas été appliquée, des intérêts ayant été ajoutés pour 45 660,12 euros.
Elle leur a fait délivrer à eux deux le 20 septembre 2022 un commandement de payer pareillement intitulé, portant sur une somme de 110 793,60 euros dont le principal est de 54 854,61 euros, qui permet de rapprocher la créance poursuivie de la condamnation au titre du découvert en compte, auxquels s’ajoutent des intérêts au taux de 12,60% à compter du 20 janvier 2015, pour un montant de 55 293,44 euros.
Elle a enfin fait pratiquer au préjudice de Mme [X] seule, une saisie-attribution le 2 mai 2023 pour le recouvrement d’une somme totale de 118 213,33 euros, dont un principal de 54 854,61 euros qui permet de rapprocher la créance poursuivie de la condamnation au titre du découvert en compte, auquel s’ajoute une somme de 52 205,12 euros au titre d’intérêts dont le calcul n’est pas détaillé.
La société EOS prétendant venir aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France dans le bénéfice du jugement de condamnation du 13 novembre 2015 au titre d’une cession de créance, le premier juge, a annulé les actes de poursuite portant sur la créance au titre du découvert en compte dans la mesure où dans un premier temps, l’annexe censée mentionner les créances cédées n’identifiait que le prêt, les manipulations de l’annexe en cours d’instance pour faire apparaître la seconde créance lui paraissant suspectes.
En réalité, c’est la totalité du document présenté comme étant ladite annexe qui est contestée par M [D] et Mme [X] qui soutiennent qu’il n’est pas démontré qu’il se rattache formellement à l’acte de cession du 30 juin 2021. Leur moyen tend donc à l’annulation de la totalité des actes d’exécution ainsi décrits.
La cession de créances sous seing privé régularisée le 30 juin 2021 entre la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France et la société EOS France est régie par les dispositions des articles 1321 et suivants du code civil. L’article 1322 du code civil énonce que la cession de créance doit être constatée par écrit à peine de nullité. La société EOS France, en dépit de la contestation opposée dès la première instance quant à la valeur probante des documents versés aux débats, persiste en cause d’appel à produire en pièce 7 le contrat de cession signé le 30 juin 2021, sans aucune annexe, alors que l’article 1 de la convention « identification des créances cédées »stipule que les créances cédées au titre du contrat de cession sont au nombre de 522 et leur liste exhaustive figure en annexe 1 du contrat, ce qui implique que l’annexe fait corps avec le contrat. Pour justifier de ladite annexe, elle produit en pièce 8 un document composé de 3 pages agrafées entre elles, dont la première, sans autre référence au contrat du 30 juin 2021 est intitulée « Annexe 1 (liste des créances cédées) » puis « liste des créances cédées du lot n°1 », suivi de cases d’un tableau dont seul l’intitulé des colonnes apparaît à savoir de gauche à droite : « id Ligne », « Num Lot », « id Contrat », « id Dossier », « id Créance », « Nom », « Prénom », « créance titrée (O/N) ». La deuxième page n’est imprimée que sur la partie du bas sous une mention « liste des créance cédées du lot n°3 ». C’est ici qu’apparaissent en ligne 1 la référence de la créance se rapportant au contrat de prêt et en ligne 10 la créance se rapportant au compte bancaire de la société [D] Lozi [X]. La troisième page ne comporte qu’une ligne noire située aux deux/tiers de la feuille sur laquelle on distingue l’inscription « TOTAL ».
En l’état, rienne permet d’affirmer que les informations manifestement extraites d’une annexe et ainsi rassemblées pour constituer la pièce 8, se rattachent au contrat du 30 juin 2021 versé séparément. En outre, alors que le contrat prévoit au point 1.3 que chaque créance cédée est identifiée dans l’annexe notamment par sa valeur faciale, aucun intitulé des colonnes du tableau ci-dessus décrit ne prévoit l’annonce de la valeur faciale des créances censées être mentionnées à la suite.
En réponse à la demande adverse de production de l’original, la société EOS France soutient qu’il lui serait parfaitement impossible de produire l’original du contrat de cession de créance ainsi que de l’annexe puisque ces documents contiennent des informations confidentielles qui ne concernent absolument pas les débiteurs, et notamment l’identité d’autres débiteurs ; qu’elle commettrait une faute en communiquant l’intégralité de ce tableau et qu’il ne saurait lui être reproché d’assurer cette confidentialité.
Cependant cette confidentialité n’est pas opposable à la juridiction appelée à trancher une contestation portant sur la preuve de l’acte allégué, et par ailleurs, rien n’empêchait le cessionnaire de se faire délivrer par Notaire ou Commissaire de Justice un constat valant jusqu’à preuve contraire des informations extraites de l’annexe 1 telle que formellement rattachée à l’acte de cession du 30 juin 2021, qui soient opposables uniquement à M [D] et Mme [X]. Par conséquent la société EOS France ne se heurtait pas à une preuve impossible.
En revanche, la pièce 14 de la société EOS France, portant attestation de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France de ce qu’elle aurait bien cédé les créances qu’elle détenait contre M [D] et Mme [X], qui s’apparente à une preuve faite à soi-même, ne peut être tenue comme probante eu égard à la teneur de la contestation qui ne porte pas sur l’identification de créances cédées mais sur la présence de ces créances dûment identifiées sur l’annexe 1 telle qu’elle se rapporte à l’acte de cession du 30 juin 2021.
Cette carence du poursuivant dans l’administration de la preuve qui lui incombe de sa titularité du jugement du 13 novembre 2015 valant titre exécutoire, conduit à invalider l’ensemble des actes d’exécution contestés par M [D] et Mme [X] en date des 20 septembre 2022 et 2 mai 2023. Le jugement qui a invalidé deux d’entre eux sera confirmé mais infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation des deux autres.
M [D] et Mme [X] réitèrent en cause d’appel leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros en réparation de leur préjudice tiré de ce que le montant saisi sur le compte de Mme [X] de 1 496,71 euros est resté bloqué pendant un an, ce qui compte tenu de la faiblesse des revenus du couple qui continue à aider 8 enfants, les a mis dans la gêne et leur a causé un stress notamment eu égard à l’état de santé de M [D].
Ils ne produisent à leur dossier aucun justificatif des éléments factuels qu’ils invoquent, et ne font dès lors pas la preuve du préjudice dont ils demandent réparation. Le rejet de cette demande par le jugement dont appel sera donc confirmé.
Compte tenu de la teneur de la présente décision, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres contestations relatives à la créance.
La société EOS France qui succombe n’est pas fondée à obtenir le remboursement de ses frais irrépétibles. Elle supportera les dépens d’appelet l’équité commande d’allouer à M [D] et Mme [X] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise ence qu’elle a déclaré recevable en la forme la contestation de Mme [X] de la saisie-attribution diligentée le 2 mai 2023, ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société EOS France contre Mme [X] selon procès-verbal de saisie du 2 mai 2023 dénoncé le 10 mai 2023 et annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 20 septembre 2022 à l’encontre de M. [D] et Mme [X] [portant sur une somme de 110 793,60 euros se rapportant à la dette en compte courant], en ce qu’elle a rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. [D] et Mme [X] au titre de leur préjudice moral et débouté la société EOS France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 au profit de M [D] et Mme [X] ;
L’INFIRME en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule le commandement aux fins de saisie vente et signification d’un titre exécutoire délivré à Mme [X] le 20 septembre 2022 portant sur une somme de 127 911,34 euros ;
Annule le commandement aux fins de saisie vente et signification d’un titre exécutoire délivré à M. [D] le 20 septembre 2022 portant sur une somme de 86 254,18 euros ;
Déboute la société EOS France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EOS France à payer à M [F] [D] et Mme [B] [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EOS France aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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