Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 8 janv. 2026, n° 25/00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 décembre 2024, N° 24/03574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RH<unk>NE, Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D' ASSURANCE MALADIE DES, son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 08 JANVIER 2026
N° 2026/9
Rôle N° RG 25/00310 -
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGPA
[D] [N]
C/
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES
BOUCHES-DU-RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri LABI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du TJ de [Localité 5] en date du 18 Décembre 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/03574.
APPELANTE
Madame [D] [N]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 mai 2022, madame [D] [N] circulait, à [Localité 5], à bord de son véhicule lorsque ce dernier a été projeté sur un terre-plein central par un véhicule, assuré après de la société anonyme (SA) Maaf assurances qui tentait de la dépasser.
Ne contestant pas son droit à indemnisation, la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (dite Matmut), assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, lui a versé une provision initiale de 800 euros et a désigné le docteur [E] [Y] pour procéder à son examen médical.
Ce dernier a déposé son rapport le 20 mars 2024.
Sur la base de celui-ci des négociations se sont engagées entre la société Maaf assurances et le conseil de Mme [N], au terme desquelles la compagnie d’assurance adressait à la victime une offre d’un montant de 7 855 euros, déduction faite de la provision.
Celle-ci était déclinée par le conseil de Mme [N] et aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2024, Mme [D] [N] a fait assigner la société anonyme Maaf assurances et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de se voir allouer une provision de 7 855 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 18 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— condamné la société Maaf assurance à payer à Mme [D] [N] une provision de 3 500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [D] [N].
Il a notamment rappelé qu’il n’était pas le juge de la liquidation du préjudice corporel et que l’offre de l’assureur ne l’engageait qu’en cas d’acceptation par son bénéficiaire.
Selon déclaration reçue au greffe le 9 janvier 2025, Mme [D] [N] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 3 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
— déboute la société Maaf assurances de toutes ses demandes ;
— condamne la société Maaf assurances à lui verser à la somme de 7 855 euros à titre d’indemnisation provisionnelle complémentaire sur son entier préjudice ;
— condamne la société Maaf assurances au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
— condamne la société Maaf assurances au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamne la société Matmut aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance, avec distraction au profit de Maître Olivier Danjou.
Par dernières conclusions transmises le 6 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Maaf assurances sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et :
— se déclare incompétente au profit de la juridiction du fond ;
— subsidiairement, confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— en tout état de cause :
' déboute Mme [N] de l’ensemble de ses demandes ;
' condamne Mme [N] aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement intimée à personne habilitée, étude, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n’a alors d’autre limite que celui non sérieusement contestable de la créance alléguée. Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, pas plus que ne l’a fait la Matmut, la société Maaf ne conteste le droit à indemnisation de Mme [N]. Elle lui fait seulement grief d’avoir saisi le juge des référés en lieu et place du juge du fond et ce, alors qu’elle ne sollicite aucune expertise médicale judiciaire et que son préjudice est en état d’être liquidé.
Néanmoins même si tel est le cas, la victime d’un accident de la circulation conserve son option procédurale et ce, d’autant qu’aux termes d’une jurisprudence constante de la cour de cassation, la provision, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée, peut, le cas échéant, couvrir intégralement cette dernière. Le ou la requérant(e) n’a donc pas à justifier, pour agir en référé, d’une quelconque impossibilité de saisir le juge du fond.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable, rédigé le 20 mars 2024 par le docteur [E] [Y] et non contesté par Mme [N], que, dans les suites de son accident de voie publique du 24 mai 2022, cette dernière a souffert :
— d’un ébranlement du rachis cervical, sans lésion traumatique osseuse à l’iconographie,
— d’un écho anxieux ayant nécessité une consultation auprès d’un psychiatre et deux séances d’EMDR documentées.
Un traitement homéopathique à visée sédative ainsi que 40 séances de kinésithérapie ont été prescrits.
En conclusion dudit rapport, ce praticien évalue à :
— 2 % l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique,
— 2,5/7 le prétium doloris ;
— 0/7 le préjudice esthétique temporaire subi du 18 avril au 3 mai 2023.
Il considère que Mme [N] a subi :
— une gêne temporaire de classe II du 26 mai au 10 juin 2002 ;
— une gêne temporaire de classe I jusqu’à sa consolidation intervenue le 27 février 2023,
— un arrêt temporaire de ses activités professionnelles du 30 mai au 1er juin 2022.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que le montant non sérieusement contestable de la créance indemnitaire de Mme [N] peut être évalué à 7 855 euros, somme correspondant, provision initiale déduite, à la dernière proposition transactionnelle formulée, le 10 juin 2024, par la Matmut.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’allouer à Mme [N] une provision de 7 855 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices tant corporels que matériels.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La présente procédure aurait pu être évitée si Mme [N] avait tout simplement accepté la dernière offre de la Matmut puisque le montant de cette dernière correspondait exactement à la provision qu’elle a ultérieurement sollicitée devant le juge des référés.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a laissé les dépens à sa charge et dit n’y avoir lieu de faire droit à sa demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, les mêmes considérations, auxquelles s’ajoute la remise en cause par la société Maaf assurances, pour un motif inefficient, de la saisine du juge des référés, conduisent à laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et à les débouter de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SA Maaf assurances à payer à Mme [D] [N] une provision de 3 500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA Maaf assurances à payer à Mme [D] [N] une provision complémentaire de 7 855 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
La greffière Le président
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