Infirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 28 nov. 2025, n° 24/01941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 12 septembre 2024, N° 22/00309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1616/25
N° RG 24/01941 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2O4
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
12 Septembre 2024
(RG 22/00309 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [K] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 septembre 2025
OBJET DU LITIGE
selon contrat de travail régi par la convention collective de l’imprimerie de labeur et industries graphiques Monsieur [B] a été embauché par la société [4] en qualité de conducteur de machine le 1er mai 2007. Il a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes le 1er décembre 2022 de demandes au titre de l’exécution de son contrat.
Par jugement du 12 septembre 2024 le premier juge a statué ainsi :
«CONDAMNE la société [4] à payer à M. [B] les sommes de :
866,33 € au titre du rappel d’heures supplémentaires
86,63€ au titre des congés payés y afférents
956,12 € à titre des heures de nuit dites «anormales»
95,61 € au titre des congés payés y afférents
300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pauses et de rappel de salaires normaux
DEBOUTE la société [4] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive…»
Monsieur [B] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions du 20 juin 2025 il demande à la cour de condamner la société [4] à lui verser les sommes de 1245 euros à titre de rappel d’appointements, 5242 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, les indemnités de congés payés afférentes, 5000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause et la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec capitalisation des intérêts.
Par conclusions d’appel incident du 31 mars 2025 la société [4] prie la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de rappel de salaires antérieures au 29 novembre 2019, de débouter M. [B] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
faute d’appel principal ou incident la disposition du jugement condamnant l’employeur au paiement d’heures de nuit est devenue définitive.
la recevabilité de la demande de rappel de salaires
M. [B], dont le contrat de travail n’apparaît pas rompu, réclame le paiement d’heures supplémentaires au titre des 3 années précédant la saisine du conseil de prud’hommes le 1er décembre 2022. Aux termes de l’article L 3245-1 du code du travail l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture. Il est par ailleurs de règle que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible laquelle correspond, pour les salariés payés au mois, à la date habituelle de paiement du salaire en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois concerné.
La cour en déduit que sont recevables les demandes portant sur les salaires du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2022.
La demande de rappel des appointements de base
Monsieur [B] soutient en substance qu’il occupe les mêmes fonctions que ses collègues [B] et [U], qu’il dispose d’une ancienneté plus importante mais que pour autant son taux horaire est inférieur au leur. Il établit qu’effectivement il occupe les mêmes fonctions de conducteur de machines complexes que ceux auxquels il se compare et que malgré son ancienneté plus importante son taux horaire était en moyenne de 14,89 euros de l’heure contre 15,11 euros pour ses deux collègues. Ces éléments laissent présumer l’inégalité de traitement. L’employeur soutient que le concluant ne rapporte pas la preuve de diplômes équivalents à ceux de ses collègues mais ce faisant elle inverse la charge de la preuve. Elle prétend sans en justifier qu’il n’a pas les mêmes compétences et qualités professionnelles que ses collègues. C’est sans éclairer ses allégations de pièces justificatives que la société intimée invoque la réalisation d’opérations moins complexes que celles effectuées par ses collègues. Si leur contrat de travail comporte des différences dans la nature des fonctions confiées elle sont mineures et il n’apparaît pas qu’en réalité M. [B] ait accompli des missions différentes de ceux auxquels il se compare. Il convient en conséquence de lui allouer un rappel de salaires au titre de la différence entre son taux horaire et celui dont le panel de comparaison a bénéficié. La cour dispose d’éléments suffisants pour faire droit à sa demande non discutée en son quantum.
la recevabilité de la demande au titre des heures supplémentaires
aux termes de l’article L 3245-1 du code du travail l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture. Il est par ailleurs de règle que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible laquelle correspond, pour les salariés payés au mois, à la date habituelle de paiement du salaire en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois concerné.
M. [B] réclame le paiement d’heures supplémentaires au titre de la période de 3 années précédant la saisine du conseil de prud’hommes. La cour en déduit que sont recevables toutes ses demandes.
Le bien-fondé de la demande
le contrat de travail prévoyait une durée de travail de 39 heures par semaine soit 169 heures mensuelles ; chaque mois, 158,75 heures d’appointements, dont 6,50 heures majorées de 25 %, ont été payées au salarié auxquelles s’est ajouté le paiement, au taux horaire normal non majoré, de 10,85 heures sous le libellé «pauses indemnisées», qualifiées par les parties de prime de brisure.
M. [B] soutient en substance que :
— il ne prenait jamais de pause
— les 10,85 heures rémunérées sous le libellé de pauses constituaient donc du temps de travail effectif
— les temps de pause ne sont pas compris dans la durée hebdomadaire de travail de 39 heures
— il a travaillé 39 heures par semaine conformément à son contrat de travail y compris durant les 30 minutes journalières qui auraient normalement dû constituer une pause.
En réponse, la société [4] fait valoir que le salarié était payé sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 39 heures mais qu’il ne la réalisait pas puisque son salaire incluait le versement d’une prime de brisure équivalente à une pause de 30 minutes par jour, soit une durée de travail effectif de 36,5 heures hebdomadaires. Elle vise les dispositions de la convention collective disposant que :
«dans le cas de double équipe pour un même atelier, chaque équipe travaillera : a) 6 jours de 6 heures 15, avec un salaire de 6 heures 40 ; b) Ou 5 jours de 7 heures 30, avec un salaire de 8 heures : c) Ou 5 jours de 8 heures, avec un salaire de 8 heures et une brisure de 1/2 heure, incluse dans les 8 heures. Aucune majoration pour heure anormale ne jouera entre 6 heures et 21 heures ou bien entre 7 heures et 22 heures». Elle ajoute que les 10,85 heures mensuelles correspondent à un temps de pause de 30 minutes/ jour, qu’il a été inclus dans la rémunération du salarié et qu’il ne s’agit pas de temps de travail effectif.
Sur ce,
il ressort des justificatifs que le salarié travaillait continûment 8 heures par jour en horaires postés soit du matin soit de l’après-midi et qu’il avait donc droit à une pause d’une demi-heure au cours de son service. Il établit au moyen d’attestations probantes de collègues qu’il ne prenait jamais la pause à laquelle il avait droit et l’employeur échoue à établir la prise effective de telles pauses. Il s’en déduit que comme il l’affirme le temps de travail effectif de M. [B] était de 39 heures par semaine et qu’il a droit à une majoration de 25 % des heures effectuées entre la 35 ème et la 39 ème heure hebdomadaire au titre de la législation sur les heures supplémentaires et des dispositions conventionnelles. La cour relève que 6,50 heures mensuelles ont systématiquement donné lieu à une majoration de 25 % ce qui l’a partiellement rempli de ses droits. Il ne propose, pas plus que l’employeur, aucun détail de sa créance laquelle sera au vu des justificatifs versés aux débats chiffrée à la même somme que celle arbitrée par le conseil de prud’hommes.
La demande de dommages-intérêts pour absence de pauses
il est établi que le salarié a été contraint par l’employeur à ne pas prendre les pauses auxquelles il avait droit ce qui lui a occasionné un préjudice moral et de fatigue qu’il y a lieu d’indemniser en lui allouant 2000 euros de dommages-intérêts.
Les demandes accessoires
vu la solution donnée au litige le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il est équitable de le condamner au paiement d’une indemnité de procédure s’ajoutant à celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
DECLARE recevables les demandes de rappel de salaires
INFIRME le jugement
statuant à nouveau et y ajoutant
CONDAMNE la société [4] à payer à M. [B] les sommes suivantes :
' rappel d’appointements : 1245 euros
rappel d’heures supplémentaires : 925 euros
indemnité compensatrice de congés payés : 217 euros
dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité : 2000 euros
indemnité de procédure : 1500 euros
AUTORISE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
DEBOUTE M. [B] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société [4] aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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