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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 11 mars 2025, n° 24/02707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Castres, 24 juin 2024, N° F23/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
11/03/2025
N° RG 24/02707 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QNAN
Décision déférée – 24 Juin 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CASTRES -F23/00063
[X] [S]
C/
S.A. [Localité 3] OLYMPIQUE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°25/10
***
Le onze Mars deux mille vingt cinq, nous, C.GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. DELVER, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A. [Localité 3] OLYMPIQUE
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
******
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 2 août 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/02707,[X] [S] a relevé appel du jugement rendu le 24 juin 2024 par le conseil de Prud’hommes de [Localité 3] dans une instance l’opposant à la SASP [Localité 3] Olympique.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, la SASP [Localité 3] Olympique demande à voir, au visa des dispositions des articles 913-5, 908 et 700 du code de procédure civile:
— constater que les conclusions d’appelant prises dans l’intérêt de [X] [S] ont été notifiées en dehors du délai lui étant imparti par l’article 908 du code de procédure civile,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel en date du 2 août 2024, enregistrée le 5 août 2024,
— condamner [X] [S] aux dépens, outre à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 24 janvier 2025, [X] [S] conclut au débouté de l’ensemble des demandes présentées et sollicite à titre reconventionnel condamnation de la SASP [Localité 3] Olympique à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Au cas d’espèce, l’intimée fait valoir que [X] [S] a enregistré une première déclaration d’appel le 23 juillet 2024 qui visait de manière manifestement erronée 'l’Association [Localité 3] Olympique’ et non la SASP [Localité 3] Olympique, partie en première instance, de sorte que pour réparer cette erreur matérielle il a procédé à une seconde déclaration d’appel le 2 août 2024, laquelle vise expressément et uniquement la SASP [Localité 3] Olympique.
Elle soutient que si [X] [S] a notifié des conclusions le 31 octobre 2024 en visant exclusivement le numéro de rôle afférent à la seconde déclaration d’appel, il n’en demeure pas moins qu’il reconnaît dans ses écritures que cette seconde déclaration d’appel l’a été aux fins de rectification de la première et qu’elle ne constitue donc en aucun cas une déclaration d’appel autonome, de sorte que ses conclusions qui se rattachent nécessairement à la première déclaration d’appel devaient être notifiées au plus tard le 23 octobre 2024, ce qui justifie de la caducité de la seconde déclaration d’appel.
[X] [S] objecte que la première déclaration d’appel établie le 23 juillet 2024, dirigée à l’encontre de l’Association [Localité 3] Olympique, personne morale distincte de la SASP [Localité 3] Olympique, qui n’était pas partie à la première instance, était de ce fait irrecevable de sorte qu’elle n’a pu valablement saisir la cour d’appel .
Il prétend que seule la seconde déclaration d’appel, dirigée contre son employeur et défendeur en première instance, a valablement saisi la Cour et que le greffe en lui attribuant un numéro de rôle distinct n’a pas considéré qu’il s’agissait d’une déclaration d’appel rectificative.
Il en déduit que seule la seconde déclaration d’appel a fait courir le délai de trois mois prescrit par l’article 908 du code de procédure civile pour remettre ses conclusions au greffe, lequel expirait le 3 novembre 2024, en sorte que ses conclusions ont été régulièrement notifiées le 31 octobre 2024.
Sur ce,
Il convient de relever en préalable que l’appelant a raisonnablement pu être induit en erreur par le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes qui mentionne dans son en-tête 'Association [Localité 3] Olympique’en qualité de défendeur, quand bien même il est fait état de la 'SASP [Localité 3] Olympique’ dans le corps de la décision.
Pour le surplus, sans qu’il y ait lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentaire, il est de jurisprudence désormais établie que la saisine irrégulière d’une cour d’appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel et que le premier n’ait pas été déclaré irrecevable (Cass°Civ. 2ème 1er octobre 2020)
Le droit à l’erreur procédurale, tant que le délai d’appel n’est pas expiré, est ainsi consacré.
Il importe donc de déterminer au cas présent si le délai d’appel était ou non expiré, au moment de la seconde déclaration d’appel enregistrée par [X] [S], étant par ailleurs acquis aux débats que la première déclaration d’appel n’a pas été déclarée irrecevable.
Il ressort des pièces de la procédure que le jugement rendu le 24 juin 2024 n’a pu être notifié à [X] [S] comme en témoigne le courrier recommandé qui lui a été adressé par le greffe, revenu à ce service avec la mention ' LRAR non distribuée-destinataire inconnu'.
L’intimée ne justifie, ni même n’allègue, avoir fait procéder à la signification de la décision à [X] [S] par voie d’huissier de justice.
Seule une notification, ou signification, régulière de la décision faisant courir le délai de recours, il y a lieu de considérer au cas présent que le délai d’appel n’a pas commencé à courir.
Par voie de conséquence, [X] [S] pouvait valablement formaliser une seconde déclaration d’appel le 2 août 2024, lui ouvrant un délai de trois mois pour conclure, ce qu’il a régulièrement fait le 31 octobre 2024, dans le délai légal prescrit.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel enregistrée le 2 août 2024.
La SASP [Localité 3] Olympique sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
L’intimée conservera la charge des dépens et sera condamnée à verser à [X] [S] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tout en étant déboutée de sa propre demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la SASP [Localité 3] Olympique de sa demande aux fins de caducité de la déclaration d’appel en date du 2 août 2024,
Condamnons la SASP [Localité 3] Olympique aux dépens de l’incident, outre à payer une somme de 800 euros à [X] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la SASP [Localité 3] Olympique de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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