Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 déc. 2025, n° 25/07276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07276 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPCK
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 décembre 2025, à 17h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Claire Argouarc’h, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [J] [B]
né le 17 novembre 1977 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [2]
ayant refusé de se présenter à l’audience de ce jour
représenté par Me Jean rigobert Tsika-Kaya, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Joyce JOCQUARD du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 26 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du le préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le numéro RG 25/05253 et celle introduite par le recours de M. [D] [J] [B]
enregistrée sous le numéro RG 25/05254, rejetant le moyen soutenu in limine litis, rejetant le moyen soutenu en irrecevabilité, déclarant le recours de M. [D] [J] [B] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [J] [B] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 décembre 2025 , à 14h15 complété à 14h21 , par M. [D] [J] [B]- Vu l’avis d’audience, adressée par courriel le 29 décembre 2025 à 15h55 à Me Jean rigobert Tsika-Kaya, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, avocat au barreau ;
— Vu la pièce complémentaire versée par le conseil de la préfecture le 29 décembre 2025 à 22h21 ;
— Vu le courriel du CRA du Mesnil du 30 décembre 2025 à 09h21 indiquant que M. [B] refuse de se présenter à l’audience de ce jour ;
— Après avoir entendu les observations :
— du conseil de M. [D] [J] [B], qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [D] [B], né le 17 novembre 1977 à [Localité 1] (République démocratique du Congo) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 22 décembre 2025, suite à une période d’incarcération, sur la base d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) pris et notifié le même jour.
Par ordonnance du 26 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux, a ordonné la jonction des procédures introduites par la requête du préfet et le recours du retenu, rejeté les moyens soulevés par M. [D] [B], déclaré son recours recevable, mais l’a rejeté, déclaré la requête du préfet recevable et la procédure régulière, puis a ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [B] pour une durée de 26 jours à compter du 26 décembre 2025.
M. [D] [B] a interjeté appel et demande à la cour d’infirmer l’ordonnance. A l’appui de sa déclaration d’appel, il affirme que la requête du préfet était irrecevable pour n’avoir pas été accompagnée d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R. 743-2 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
En l’espèce, la copie du registre tenu par le centre de rétention a bien été annexé à la requête du Préfet aux fin de prolongation de la mesure de rétention. Le texte cité ne prévoit pas que le registre devrait mentionner les procédures engagées contre l’OQTF. Surtout, un manquement à cet égard supposerait d’abord que ce recours soit connu de l’administration. Or M. [D] [B] ne justifie pas d’avoir transmis cette information immédiatement au centre de rétention, laquelle n’a été transmise par le tribunal administratif au représentant du Préfet que le 29 décembre 2025, soit postérieurement au dépôt de sa requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Dans ces conditions, l’absence de la mention de ce recours sur le registre ne peut constituer une irrégularité de procédure.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Meaux le 26 décembre 2025 ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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