Désistement 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 28 oct. 2025, n° 25/10096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BONLOGIS IMMOBILIER c/ S.A.S. BIEN ICI, Bien' |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 25/10096 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPS7
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 05 Juin 2025
Date de saisine : 16 Juin 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : RG n°2025022058 rendue par le Tribunal des activités économiques de PARIS le 29 Avril 2025
Appelante :
S.A.R.L. BONLOGIS IMMOBILIER, représentée par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1026 – N° du dossier E000A6DS
Intimée :
S.A.S. BIEN ICI, représentée par Me Karen AZRAN de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0067 – N° du dossier E000AIH8
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° 129 , 2 pages)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Par déclaration en date du 5 juin 2025, la société Bonlogis immobilier a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 29 avril 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris, dans un litige l’opposant à la société Bien’ici.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 17 septembre 2025, la société Bonlogis immobilier demande de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action, de constater le non-lieu à statuer et de laisser à la charge de chaque partie les dépens et les frais qu’elle a personnellement exposés notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bien’ici a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Sur ce,
Aux termes de l’article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’instance et d’action est fait sans réserve et l’intimée n’a pas formé de demande incidente ni d’appel incident.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l’appelante, et, par voie de conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d’appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Disons parfait le désistement d’instance et d’action de la société Bonlogis immobilier ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que la société Bonlogis immobilier supportera les dépens d’appel, sauf meilleur accord des parties.
Paris, le 28 octobre 2025
La greffière La présidente de chambre
Copie au dossier
Copie aux avocats
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