Infirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 23 avr. 2026, n° 24/02296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MF/JD
Numéro 26/1194
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/04/2026
Dossier : N° RG 24/02296 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I5VJ
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
[J] [X] [Q]
C/
Caisse CPAM DE [Localité 1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Mars 2026, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [J] [X] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître SOUVANNAVONG loco Maître MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Caisse CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 05 JUILLET 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00084
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [X] [Q], salariée de l’association [Adresse 3] en qualité d’animatrice éducatrice socio-culturelle, a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle datée du 29 janvier 2019.
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 5 novembre 2018 mentionnant un «'syndrome anxio-dépressif majeur en lien avec difficultés au travail ».
S’agissant d’une maladie hors tableau et le taux d’incapacité permanente prévisible ayant été évalué à au moins 25 % par le médecin-conseil, la caisse a après enquête, transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Nouvelle-Aquitaine.
Le 3 décembre 2020, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable, estimant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Par décision du 8 décembre 2020, la caisse a refusé la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 25 janvier 2021, Mme [J] [X] [Q] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse.
Par décision du 23 février 2021, la [1] a rejeté sa demande.
Par requête du 24 avril 2021, reçue au greffe le même jour, Mme [J] [X] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de la décision de rejet de la CRA.
Par jugement avant dire droit du 12 août 2022, le tribunal a désigné le [2] de la région Toulouse Occitanie afin de recueillir son avis motivé sur l’existence d’un lien direct de causalité entre la maladie décrite dans le certificat médical du 5 novembre 2018 et le travail habituel de la salariée.
Le 30 mai 2023, le [3] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement du 5 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
Rejeté le recours formé par Mme [J] [X] [Q],
Confirmé la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 29 janvier 2019,
Condamné Mme [X] [Q] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [J] [X] [Q] le 10 juillet 2024.
Le 2 août 2024, Mme [J] [X] [Q] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 14 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 5 mars 2026, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [J] [X] [Q], appelante, demande à la cour d’appel de :
Réformer en sa totalité le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Bayonne le 5 juillet 2024,
En conséquence,
Condamner la CPAM de [Localité 1] à prendre en charge la maladie déclarée le 5 novembre 2018 par Mme [J] [X] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles,
Condamner la CPAM de [Localité 1] à payer à Mme [J] [X] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 10 février 2026, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Bayonne, intimée, demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 5 juillet 2024 refusant la prise en charge de la maladie de Mme [X] au titre de la législation sur les risques professionnels,
Rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions de Mme [X],
Rejeter la demande de Mme [X] de la voir condamner à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamner Mme [X] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'»
En outre, selon les dispositions de l’article R142-17-2 du même code, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1 le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, Mme [J] [X], salariée de l’association [Adresse 3] en qualité d’animatrice éducatrice socio-culturelle, a adressé à la CPAM de [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle datée du 29 janvier 2019 accompagnée d’un certificat médical initial du 5 novembre 2018 mentionnant un «'syndrome anxio-dépressif majeur en lien avec difficultés au travail ».
Cette maladie ne figurant pas dans un tableau de maladies professionnelles et le taux prévisible d’IP ayant été évalué à au moins 25 %, la CPAM de [Localité 1] a transmis à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) pour avis, le dossier de Mme [J] [X],
Le 3 décembre 2020, le [2] région Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée aux motifs suivants « Il s’agit d’une femme de 60 ans, animatrice culturelle dans une maison de vie citoyenne, qui présente une pathologie caractérisée à type de dépression ne figurant à aucun tableau des maladies professionnelles du régime général.
Le certificat médical initial est daté du 05.11.2018.
La date de première constatation médicale est le 05.11.2018 (arrêt de travail).
Son dossier est soumis au [2] au titre de l’alinéa 7 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil l’ayant estimé atteinte d’une incapacité partielle permanente prévisible d’au moins 25 %.
Cette salariée déclare être éducatrice spécialisée et travaille depuis 1993 comme animatrice et accompagne des personnes bénéficiaires du RSA dans le cadre de démarches administratives et de la vie quotidienne. Elle est Travailleur Handicapé pour raisons médicales.
Elle précise accompagner les seniors depuis 2015 jusqu’à l’arrivée de la nouvelle directrice en mars 2018 et que cette dernière aurait d’emblée et de façon très autoritaire, voulu imposer de nouvelles règles à l’équipe éducative.
Elle indique avoir sollicité un rendez-vous pour préciser sa fiche de poste sans réponse et que les réunions d’équipe avec des critiques sévères formulées sont douloureusement vécues.
Dès avril 2018, elle voit apparaître des troubles du sommeil, et des oppressions thoraciques le matin pour se rendre au travail.
Après un mois de vacances en mai, elle présente à la reprise des troubles digestifs qui vont persister jusqu’en août et justifier une hospitalisation de 3 jours.
La salariée confie une persistance des tensions au travail avec une aggravation de ses troubles du sommeil et thoracique ; le médecin traitant établit un arrêt de travail en novembre.
Le président de la structure précise connaître depuis longtemps la salariée et dit qu’elle n’a pas voulu ou n’a pas pu s’adapter à l’arrivée des nouvelles directions qui ont posé un cadre managériale.
Le comité a pris connaissance du courrier du médecin du travail daté du 10.07.2020.
L’ingénieur conseil ayant été entendu.
Le comité considère qu’il est mis en évidence dans ce dossier des antécédents médicaux et des facteurs extra professionnels pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée.
En conséquence, le [2] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier'».
Suite à la contestation de Mme [J] [X], le tribunal judiciaire a, par jugement du 12 août 2022, désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, afin de recueillir son avis.
Le 30 mai 2023, le [3] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Ainsi, il indique « Ce dossier instruit par la CPAM de [Localité 1], a précédemment été étudié par le [2] de Nouvelle-Aquitaine le 3 décembre 2020 lequel n’avait pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [J] [X] et son travail habituel. Cette décision génère un contentieux. Le TJ de [Localité 1], statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, désigne le [4] avec pour mission de donner son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [J] [X].
L’examen des pièces du dossier médico-administratif relève les éléments suivants:
Madame [J] [X], âgée de 58 ans au moment de la demande, présente un «'syndrome anxio dépressif majeur en lien avec des difficultés au travail'» tel que décrit dans le CMI du 5 novembre 2018 du Dr [A] [H].
Madame [J] [X] exerce la profession d’animatrice-éducatrice socio-culturelle au sein d’une Maison de Vie Citoyenne depuis le 1er août 1993 en contrat à durée indéterminée.
Elle n’est plus exposée au risque depuis le 5 novembre 2018 suite à un arrêt de travail.
Le CRRMP d’Occitanie a pris connaissance du courrier du médecin du travail, daté du 10 juillet 2020 ainsi que l’avis du médecin sapiteur psychiatre, le Dr [O] [I], daté du 17 mars 2020.
L’analyse attentive du dossier médico administratif ne fait pas état de contraintes psycho organisationnelles en référence aux « critères de GOLLAC ».
A ce titre, le [4] considère que :
En l’absence de nouvel élément apporté au dossier depuis le précédent [2], il n’est pas retenu de facteur de risque professionnel suffisamment délétère pour engendrer la pathologie déclarée.
Compte-tenu de l’ensemble des informations médicotechniques portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Occitanie considère qu’il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par Madame [J] [X] et la pathologie dont elle se plaint, à savoir «' un syndrome anxio-dépressif'».
Elle ne peut pas bénéficier d’une reconnaissance et d’une prise en charge «'en maladie professionnelle'» au titre de l’article L 461.1 alinéa 7 du Code de la Sécurité Sociale du régime général'».
Les deux avis des CRRMP sont donc motivés et concordants.
Mme [J] [X] contestant ces avis, il lui appartient de démontrer que sa pathologie est directement et essentiellement liée à son travail étant précisé que la cour d’appel n’est pas tenue par ces avis.
En premier lieu, il sera relevé que dans son questionnaire et lors de son audition pendant l’enquête de la caisse, Mme [J] [X] fait état des difficultés professionnelles suivantes :
suite au changement de direction, la situation sociale s’est dégradée au sein de l’association compte tenu du changement managérial et du comportement de la directrice,
des propos virulents et des «'agressions'» de la direction,
un refus de la directrice de la saluer, des humiliations lors de réunion (pointée du doigt, reproche d’être toujours en vacances),
une réunion dégradante et humiliante sans droit de réponse par la direction et la présidence de l’association,
un refus de congés,
une absence de réponse à la demande de médiation des salariés.
Mme [J] [X] ajoute qu’elle s’est sentie dévalorisée et dégradée dans son travail ce qui a entraîné une détérioration de son état de santé avec isolement, perte de confiance en soi, perte de sommeil, frayeurs nocturnes, angoisses, prise de poids ou crise de diverticules. Cette détérioration a entraîné un arrêt de travail à compter de novembre 2018.
En second lieu, il sera relevé que Mme [J] [X] produit de nombreuses pièces et notamment les attestations suivantes :
Mme [L] [F], comptable au sein de l’association qui décrit le comportement de la directrice, Mme [M] qui lors de la première réunion organisée avec les salariés les a pointés du doigt chacun leur tour pour leur faire publiquement des reproches. En ce qui concerne spécifiquement Mme [J] [X], Mme [L] [F] fait état de reproches de la directrice sur ses absences trop fréquentes, de remise en question au dernier moment de projets avancés, une réduction de ses congés ou une réponse tardive aux demandes. Elle précise avoir «'été témoin de stress de Madame [X] [Q] quand elle devait aller dans le bureau de la directrice qui se trouver au fond de mon couloir. Elle me disait qu’elle avait mal au ventre, elle tremblait rien qu’à l’idée de devoir lui remettre un document ou lui poser une question, il lui était de plus en plus difficile de travailler'».
Mme [Y] [D], salariée de l’association entre octobre 2012 et son licenciement courant 2020 pour dépression post-traumatique pour laquelle elle a été placée en arrêt de travail le 24 juin 2019, fait état du comportement très agressif de la directrice notamment avec Mme [J] [X]. Elle confirme les déclarations de cette dernière sur la réunion au cours de laquelle la directrice a pointé du doigt Mme [J] [X] et lui a fait des reproches sur ses absences. Elle décrit le malaise entraîné par le comportement de la directrice ajoutant que certains salariés partaient en pleurs des réunions. Elle précise encore que la directrice disait souvent à Mme [J] [X] que le maintien de son poste était incertain et lui mettait la pression sur ce point, qu’elle a annulé certaines sorties organisées par la salariée au dernier moment ou lui a demandé de faire payer les sorties alors qu’elles devaient être gratuites. Elle ajoute que la directrice répondait tardivement aux demandes de congés de Mme [J] [X] et lui a même demandé de poser des congés sur une période où celle-ci en avait déjà posé afin de les lui refuser. Elle conclut ainsi : «'Le moral de ma collègue s’est dégradé rapidement. Au début, elle me disait avoir peur sur la route car en cas de problème, elle avait une peur bleue d’être en retard (chose qui n’arrivait pourtant jamais). Puis au fur et à mesure, boules au ventre, insomnies… Elle a même annoncé à sa mère qu’en cas de récidive de son cancer, elle ne pourrait plus l’accompagner à aucune chimio…[Localité 4]-ci a tenue jusqu’à l’épuisement, je lui disais de s’arrêter avant de ne plus pouvoir sans remettre'».
Mme [U] [E] bénévole et membre du conseil d’administration en qualité de trésorière de l’association déclare «'pendant cette période, j’ai pu observer beaucoup de «'propos malveillants'» de la direction envers certaines employées et notamment envers Mme [G] [J] : critique de son travail, suspension des activités qu’elle avait prévues auprès des seniors, suppression de ses congés payés qu’elle avait posés …'».
Mme [V] [T] responsable de syndicat déclare que Mme [J] [X] se trouvait dans un état psychologique fragile à cause des mauvaises conditions de travail (tons inappropriés, intimidation, conditions de travail tendues). Elle précise avoir proposé une médiation mais que la direction et le conseil d’administration étaient accusateurs et fermés.
Mme [N] [P] confirme le refus par la direction d’une médiation et précise que «'Madame [X] a détaillée au cours des entretiens avec ses collègues et 2 syndicats, la dégradation de ses conditions de travail, son sentiment de non-reconnaissance de son travail alors qu’elle avait la volonté d’apporter des choses dans le cadre de son emploi et le refus du président et de la directrice d’un dialogue constructif'»;
M. [R] [W] salarié de l’association jusqu’en juillet 2018 déclare que la nouvelle directrice leur a mis la pression en leur demandant de revenir sur des droits acquis et en ne respectant aucune règle du code du travail ou de la convention collective. Il ajoute qu’elle était très agressive. Il précise encore : « Ma collègue [J] n’a pas été épargné, j’ai entendu de vive voix la directrice lui dire qu’elle ne «'fichez rien'», qu’elle était toujours en vacances quelques jours après son arrivée. J’ai vu le moral de ma collègue impacté par le harcèlement quotidien au fur et à mesure que les semaines passés.'»;
Mme [C] [K] salariée de l’association à compter de novembre 2018 déclare avoir été victime de discrimination et de harcèlement dus son adhésion syndicale de la part de Mme [M], la directrice.
Mme [Z] [S], salariée de l’association depuis février 2018 indique que depuis la prise de fonction de Madame [M] en tant que directrice, les conditions de travail se sont fortement dégradées compte tenu des « réunions les unes après les autres où plusieurs de mes collègues finissaient en pleurs, pointage du doigt des salariés sur leur rôle fonction et attitude au sein de l’association et propos très virulents. Nous avons donc compris que les choses allaient se détériorer'». Après avoir fait état de l’attitude, du comportement de la directrice à son égard et de leurs conséquences pour elle, Mme [S] conclut ainsi «'nous avons été plus de la moitié des salariés en arrêt maladie pour burn out et souffrance professionnelle tellement nous avons été sous pression'».
Mme [J] [X] produit également :
un article de presse du 26 juin 2020 intitulé «'MVC polo [FK] de [Localité 1] : entre conflits internes et bisbilles politiques'». Il y est écrit notamment «'En juin 2019, les adhérents du syndicat [5] ([NT] [HS] [HV], en français : Commissions ouvrières patriotes), salariés de l’association dénonçaient déjà publiquement’des conditions de travail qu’ils jugeait éprouvantes. «'Mensonges, menaces, intimidations'». une ambiance de travail «'invivable'»… A l’époque, quatre salariées étaient en arrêt maladie pour burn-out ou état dépressif'».
la courrier du 30 avril 2018 adressé par la déléguée du personnel à la directrice et au président de l’association dans lequel il est écrit : « Une partie de l’équipe a ressenti avec violence les insinuations formulées à plusieurs reprises lors des réunions d’équipe par la nouvelle direction :
— « montrer des salariés du doigt les uns après les autres en leur disant « toi, tu travailles’ toi pas’ toi tu as un plein temps mais tu n’as pas assez de mission pour le remplir’ toi, tu n’as pas assez de temps pour tout faire ». Suites à cela des salariés ont fini en pleurs.
— Dire que nous faisons nos horaires en fonction de notre vie personnelle,
— Que nos arrivées et départ seraient surveillés (les salariés ne sont pas serins sur la route) afin de vérifier le respect du temps de travail de chacun.
Toutes ces insinuations ont été formulées dans le hall d’accueil, lieu de la tenue de réunion d’équipe, avec le risque que ces propos soient entendus par les usagers. (' ) L’ensemble de ces insinuations formulées par la direction entraîne un climat de mal-être des salariés, ceci ne comprenant pas l’attitude de la nouvelle direction déjà fragilisés par les nombreux changements de gouvernance » '
le courrier de 5 salariées dont Mme [J] [X] et de deux représentantes syndicales en date du 31 octobre 2018 adressé à leur employeur et dénonçant «'une agitation et une stigmatisation de certain-e-s salarié-e-s, une attitude récurrente'». Il y est fait état d’un premier courrier du 30 avril ainsi : cette «'première alerte écrite quant à nos angoisses et nos craintes (') Cette lettre aurait dû vous alerter quant à la situation de danger et d’insécurité dans laquelle nous nous trouvions. Vous n’avez fait que l’aggraver en adoptant une attitude de repli et de fermeture. La réaction la plus brutale fût la réunion du 4 mai. Les précédentes lettres des syndicats ont déjà retracé son déroulement et notre mal-être qui s’en est suivi. Les arrêts de travail qui s’en sont suivis en sont directement liés. (') Nous souhaitons une issue positive à cette discorde et surtout que notre mal-être au travail prenne fin, sans quoi nous ne pourrons assurer nos fonctions comme il se doit et comme il tient à chacune d’entre nous de le faire'».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est manifeste que la nouvelle directrice a eu un comportement et des attitudes déplacés eu égard à la plupart de ses salariés notamment à l’égard de Mme [J] [X] ce qui a entraîné une dégradation globale des conditions de travail et a eu des conséquences sur l’état de santé de plusieurs d’entre eux.
En ce qui concerne plus spécifiquement Mme [J] [X], les attestations permettent de retenir qu’elle a été victime des agissements néfastes suivants de sa directrice :
reproches sur ses absences trop fréquentes,
annulation au dernier moment de projets avancés,
décision de demander à Mme [J] [X] de faire payer les sorties à leurs adhérents alors que le projet avait été organisé sur la base de la gratuité pour ceux-ci,
réduction ou annulation de ses congés ou réponse tardive aux demandes de congés et même sollicitation d’une autre salariée pour qu’elle pose ses congés sur une période sollicitée auparavant par Mme [J] [X] afin de les lui refuser,
intimidation ou pression sur le maintien de son poste présenté comme incertain,
critique de son travail et remise en question de sa durée de travail effective,
propos malveillants
tons inappropriés
le tout le plus souvent en public.
Plusieurs de ses collègues ont témoigné des répercussions de ces conditions pathogènes de travail sur l’état de santé de Mme [J] [X] dans les termes rappelés ci-dessus mais synthétisés ici :
état de stress, mal au ventre, tremblement avant les entretiens avec la directrice,
dégradation de son moral, boules au ventre, insomnies,
état psychologique fragile à cause de ces mauvaises conditions de travail
impact sur son moral par le harcèlement quotidien.
Il sera d’ailleurs constaté que par jugement du 4 juillet 2024 dont le caractère définitif n’est pas contesté par la caisse, le conseil des prud’hommes de [Localité 1] a condamné l’employeur à verser des dommages-intérêts à Mme [J] [X] pour harcèlement moral mais aussi pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité. Une même décision sera rendue le même jour par le CPH pour une autre salariée.
Enfin, Mme [J] [X] produit plusieurs pièces médicales au soutien de son recours.
Dans le certificat du 22 janvier 2021 le Docteur [A] [H] écrit : « Je certifie que l’état de santé actuel de Me [X] M [KU] est directement lié aux conditions de travail de son emploi actuel.
La patiente n’a pas présenté auparavant de syndrome dépressif.
Au vu du syndrome anxiodépressif présenté en novembre 2018, je l’avais orientée pour la première fois à un collègue psychiatre pour qu’elle puisse bénéficier d’une prise en charge adaptée. Je pense que son état de santé actuel est directement lié à son travail. »
Dans le certificat du 18 janvier 2021, le Docteur [NE] [BA], psychiatre écrit : « Je soussigné, [NE] [BA], certifie donner mes soins à Madame [J] [X] et ce depuis septembre 2019.
Ses soins sont en relation avec un syndrome anxiodépressif apparaissant réactionnel à des situations professionnelles.
L’aspect réactionnel pouvant être mis en évidence par l’absence d’antécédents de troubles psychiatriques et/ou psychologique et le lien direct avec les situations professionnelles qu’elle rapporte.
Elle travaille depuis 26 ans à la maison de vie citoyenne du [Localité 5] (ancienne MJC) où elle a été toujours très investit.
Elle décrit et ce de façon récurrente des situations de tension depuis l’arrivée d’une nouvelle directrice avec répercussion sur l’ensemble de l’équipe éducative et particulièrement pour elle avec trouble anxieux, mal-être majeur au travail, incompréhension récurrente des objectifs.
Ce tableau allant jusqu’à un état de trouble anxieux généralisé avec trouble panique nécessitant la mise en arrêt de travail depuis septembre 2018 qui sera requalifié en maladie professionnelle en janvier 2020 et validé en expertise par le psychiatre (Dr [OZ] [I]) en mars 2020.
Au cours des entretiens le lien entre son état et ce qu’elle dit et décrit avoir vécu à son travail m’a fait valider la notion de maladie professionnelle ».
Enfin, dans son certificat du 24 juin 2022, le docteur [EC] [XM] praticien hospitalier en médecine interne et maladies infectieuses, indique que Mme [J] [X] «'bénéficie d’un suivi depuis 1995 pour une pathologie chronique. Elle assume parfaitement son diagnostic. Son suivi est régulier, de même que l’observance des traitements et la réalisation des différents examens complémentaires qui lui sont demandés.
À titre personnel, je suis Madame [KJ] depuis 2004. Je n’ai pas identifié de syndrome dépressif lié à sa maladie chronique. Par contre, elle a à plusieurs reprises évoqué les difficultés liées à sa situation professionnelle'».
Il en résulte que trois médecins aux spécialités bien distinctes (généraliste, psychiatre et praticien hospitalier en médecine interne et maladie infectieuse) soulignent les difficultés professionnelles et que deux d’entre eux estiment que le syndrome anxio-dépressif résulte des conditions de travail de Mme [J] [X]. Ainsi, le docteur [BA] explique sa position en précisant «'Ses soins sont en relation avec un syndrome anxiodépressif apparaissant réactionnel à des situations professionnelles.
L’aspect réactionnel pouvant être mis en évidence par l’absence d’antécédents de troubles psychiatriques et/ou psychologique et le lien direct avec les situations professionnelles qu’elle rapporte ».
Pour remettre en cause les avis de ces trois médecins, la caisse fait état de l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine qui indique que «'il est mis en évidence dans ce dossier les antécédents médicaux et des facteurs extraprofessionnels pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée'». Or, la cour d’appel ne peut que relever qu’aucune des pièces produites par la caisse ne vient au soutien de cette affirmation et ne permet de retenir ni l’existence d’antécédents médicaux de même nature ni encore de facteurs extraprofessionnels.
Par ailleurs, la délivrance unique d’un médicament classé comme anti-dépresseur le 4 octobre 2013 sans justifier d’un renouvellement de cette prescription ne peut démontrer l’existence d’un antécédent d’état dépressif étant ajouté qu’un anti-dépresseur peut être utilisé de façon ponctuelle pour le traitement de pathologies physiques notamment chroniques.
Enfin, ni le questionnaire employeur ni les auditions par l’agent de la caisse du président et de la directrice de l’association ne font état d’antécédent de maladie et notamment de même nature que le syndrome anxio-dépressif objet de la présente procédure. D’ailleurs, le médecin traitant exclut clairement ce type d’antécédent.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que Mme [J] [X] établit l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son travail.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement entrepris, de dire que la maladie professionnelle de Mme [J] [X] décrite dans le certificat médical du 5 novembre 2018 est d’origine professionnelle et de renvoyer Mme [J] [X] devant la CPAM de [Localité 1] pour la liquidation de ses droits.
Sur le dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d’infirmer le jugement de ce chef et de condamner la CPAM de [Localité 1] aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de Mme [J] [X] les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés.
Il convient donc de condamner la CPAM de [Localité 1] à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne le 5 juillet 2024;
Statuant de nouveau,
DIT que la maladie de Mme [J] [X] décrite dans le certificat médical du 5 novembre 2018 est d’origine professionnelle et doit être prise en charge par la CPAM de [Localité 1] au titre de la législation sur les risques professionnels;
RENVOIE Mme [J] [X] devant la CPAM de [Localité 1] pour la liquidation de ses droits;
CONDAMNE la CPAM de [Localité 1] à verser à Mme [J] [X] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CPAM de [Localité 1] aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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