Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 23 mai 2025, n° 24/03262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 23/05/2025
61/25
N° RG 24/03262 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QQHP
Ordonnance rendue le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, par V. SALMERON, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière,
APPELANTE
S.A. GROUPE TREFLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique DEVILLIERES, substituant Me Patrick DELPEYROUX de la SELARL DELPEYROUX & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE
Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Mars 2025 devant V. SALMERON, assistée de C. IZARD
Nous, V. SALMERON, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024 pour statuer sur les appels formés à l’encontre de décisions de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 23 mai 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS :
Par requête en date du 9 septembre 2024, [C] [D], inspectrice des finances publiques en poste à la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales en résidence à la Brigade Nationale d’Enquêtes et de Perquisitions Fiscales de [Localité 7] Est, spécialement habilitée par le Directeur général des finances publiques, a sollicité la mise en oeuvre de l’article L16B des procédures fiscales à l’encontre de la SA Groupe Trèfle, de droit Luxembourgeois et représentée par [R] [V], [R] [G] et [S] [O], sise au [Adresse 2].
La requête se fondait sur une présomption selon laquelle la société de droit luxembourgeois Groupe Trèfle S.A exerce et/ou a exercé à partir du territoire national une activité professionnelle de holding, gestion, développement et commercialisation de marques sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omis de passer les écritures comptables y afférentes.
L’ordonnance rendue le 10 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :
— autorisé, conformément à l’article L16B du livre des procédures fiscales, les inspecteurs des finances publiques qu’elle a désignés, spécialement habilités par le Directeur général des finances publiques et assistés des contrôleurs des finances publiques habilités et également désignés, à procéder à des opération de visite domiciliaire au sein des locaux et dépendances sis [Adresse 1] susceptibles d’y héberger des preuves des agissements présumés.
— désigné Monsieur [A] [W] commissaire de police, chef du service local de police judiciaire de la division [Localité 8] Rive Droite, en poste à la Direction Interdépartementale de Police Nationale de la Haute Garonne, [Adresse 4], qui devait nommer les officiers de police judiciaire pour assister à ces opérations, tenir informé de leur déroulement, veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions de l’article 56 alinéa 3 du code de procédure pénale et procéder si nécessaire à la réquisition prévue au paragraphe III de l’article L16 B du livre des procédures fiscales.
Les opérations autorisées ont été réalisées le 17 septembre 2024 et ont fait l’objet d’un procès-verbal daté du même jour.
La société Trefle Ingénierie dispose de locaux au [Adresse 1] à [Localité 8] où pouvaient être recherchées des preuves de fraudes présumées.
Par déclaration en date du 10 septembre 2024 reçue le 30 septembre 2024, la SA Groupe Trefle a relevé appel de l’ordonnance.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 mars 2025 à 14h.
Vu les conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation de la SA Groupe Trefle reçues le 14 mars 2025 demandant de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 10 septembre 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé une procédure de visite et de saisie régie par les dispositions de l’article L16B du livre des procédures fiscales à l’encontre de la société Groupe Trefle,
— condamner le Directeur Général des Finances Publiques au paiement de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation du Directeur Général des Finances Publiques, reçues le 18 mars 2025 et demandant, au visa de l’article L16B du livre des procédures fiscales, de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 10 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Toulouse,
— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions,
— condamner les appelants au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— sur la recevabilité de l’appel :
Selon l’article L16B du LPF, le délai d’appel est de 15 jours à compter soit de la remise, soit de la réception soit de la signification de l’ordonnance.
L’ordonnance du JLD déférée a été remise le 17 septembre 2024.
L’appel a été formé par dépôt au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 30 septembre 2024.
Par conséquent, l’appel est recevable.
— sur le fond :
— sur les faits
la SA Groupe Trèfle SA de droit luxembourgeois, anciennement Marjorie Finance SA, a pour objet social la gestion et la mise en valeur de participations. Elle est l’unique actionnaire des sociétés de droit français SAS Trefle Ingénierie et SAS Trefle Automation.
La société Trefle Ingénierie a pour objet social « toutes opérations de prestations de service et d’assistance technique dans les domaines informatique, technique, logistique et support de gestion, le conseil en organisation, le recrutement de personnels spécialisés, la formation du personnel ».
La société Trefle Automation a pour objet social « bureau d’études et de réalisations, la supervision de projets industrielles, les travaux d’assistance technique dans le domaine de l’instrumentation, les automatismes et systèmes ».
— [R] [V], résident de France, à hauteur de 60% en détention directe ;
— [R] [G], résident de France, à hauteur de 40% en détention indirecte.
Au cours des opérations de contrôle de la société Trèfle Ingéniérie, il est apparu que le « Groupe Trèfle Lux » est contrôlé pour 60% par [R] [V] et pour 40% par EMO Consulting. Et le capital de la société de droit luxembourgeois Groupe Trèfle S.A est détenu à hauteur de 40% par l’EURL EMO Consulting (SIREN 492122833), elle-même détenue par [R] [G].
Ainsi, la société de droit luxembourgeois Groupe Trèfle S.A, la société de droit français Trefle Ingénierie et la société de droit français Trefle Automation forment un groupe, ci-après dénommé « Groupe Trefle », spécialisé dans le conseil en ingénierie et l’assistance technique de projet, avec à sa tête [R] [V] et [R] [G], résidents de France.
Dès lors, la société Groupe Trèfle S.A est présumée être la holding luxembourgeoise du « Groupe Trèfle ».
Par ailleurs, la SA Groupe Trèfle a été constituée par des sociétés de droit québécois qui auraient eu recours aux services de la société « De Grandpré Chait » proposant des services juridiques et ainsi que de ceux de la société d’expertise comptable et de conseil fiscal de la société « CFT International » qui lui ont facturé des honoraires de domiciliation.
Enfin, depuis novembre 2010, la SA Groupe Trèfle SA a eu 6 adresses de siège social successives au Luxembourg et, depuis le 9 juillet 2020, elle est située au [Adresse 2].
Pour chacune de ces adresses successives, il s’agit d’adresses qui hébergent des dizaines, voire des centaines, de sociétés (entre 89 et 577), selon la base de données internationales Orbis. Il apparaît que la SA Groupe Tréfle est présumée avoir bénéficié des services proposés par la société Fiduo qui l’aurait hébergée entre 2015 et 2020.
Dans les comptes de la société Groupe Trefle SA, apparaissent des participations dans diverses sociétés de droit français, belge, suisse, mauricienne et tunisienne.
Parmi les administrateurs de la SA Groupe Trèfle figurait [I] [L] et des sociétés de droit luxembourgeois dans lesquelles ce dernier était aussi administrateur et il était l’associé unique de la société de droit luxembourgeois CFT International dès 2003 puis gérant unique le 1er juillet 2011. Il a été condamné en 2015 à deux ans d’emprisonnement en qualité de gérant de fait de la fiduciaire CFT International comme « ayant été à la tête d’une petite usine à gaz de l’optimisation fiscale ».
Il ressort des pièces produites que les administrateurs de catégorie A, [Y] [J], puis [E] [N] ou encore [S] [O], sont présumés ne pas avoir assuré la gestion effective de la SA Groupe Trèfle pendant la durée de leur mandat eu égard à leurs activités au sein de sociétés qui proposaient des prestations de domiciliation.
En revanche, les administrateurs de catégorie B, [R] [V], président du Conseil d’administration, ou la société de droit français Emo Consultiong, représentée par [R] [G], sont résidents en France. Et depuis l’acte déposé le 8 décembre 2023 par la SA Groupe Trèfle SA auprès du registre du commerce luxembourgeois, la société était désormais engagée par la signature conjointe d’un administrateur A ,ensemble avec un administrateur B. Il est apparu dans divers actes que [R] [V], malgré sa qualité d’administrateur de catégorie B, engage et représente seul, à de nombreuses reprises, la société Groupe Trèfle SA (AG de la SASU Panthos Rhone Alpes, SAS Trèfle Solution, SAS Trefle Applications, SAS Trèfle Ingénierie).
[R] [V] est donc présumé assurer la gestion effective de la société de droit luxembourgeois Groupe Trèfle SA et le centre décisionnel de cette dernière est présumé situé sur le territoire national où réside [R] [V] .
De 2018 à 2022, la SA Groupe Trèfle a fait des déclarations de services intracommunautaires au profit de filiales françaises. Le groupe est donc présumé avoir exercé une activité commerciale jusqu’en 2022.
Elle a déposé 9 marques auprès de l’INPI entre 2001 et 2019 et elle a signé des contrats de licences de marques et de noms de domaine qui laissent présumer qu’elle exerce également une activité de gestion de ces incorporels avec ses filiales françaises Trèfle Ingénierie, Trèfle Solution et Trèfle Applications.
La SA Groupe Trèfle SA n’a pas employé de salarié jusqu’au 30 juin 2014 au Luxembourg et ensuite, elle a eu un salarié en qualité de développeur informatique, activité qui ne lui permet pas de participer à la gestion des activités principales de holding et gestion et commercialisation d’incorporels.
Elle semble ne pas disposer de coordonnées téléphoniques au Luxembourg et est référencée actuellement à une adresse qui n’est plus son siège social depuis juillet 2020.
Il ressort des informations communiquées par l’INPI, que les marques détenues par la SA Groupe Trèfle ont été enregistrées et sont gérées par des mandataires situés sur le territoire français.
Enfin, la SA Groupe Trefle indique comme numéro de téléphone de contact auprès de la société OVH, concernant le site internet du Groupe Trèfle, le numéro de la société Trèfle Ingénierie et, selon les informations qui ont été communiquées, il semble que le site internet du groupe associé au nom de domaine « groupetrefle.com » est administré depuis la France et majoritairement par des salariés de la SAS Trèfle Ingénierie.
Il ressort de tout ce qui précède que la société de droit luxembourgeois Groupe Trèfle S.A qui :
— a établi ses sièges sociaux successifs au Luxembourg à des adresses de domiciliation ;
— dispose de son centre décisionnel en France ;
— ne dispose pas de moyens matériels et humains suffisants au Luxembourg pour réaliser son activité ;
— dispose, en France, de tout ou partie des moyens matériels et humains de ses filiales nécessaires à la réalisation de son activité.
Or, elle est présumée exercer ou avoir exercé à partir du territoire national, une activité de holding et gestion et commercialisation de marques.
La société Groupe Trèfle S.A n’est pas répertoriée au compte fiscal des professionnels, base nationale de la Direction Générale des Finances Publiques des données déclaratives et de paiements des redevables professionnels, sous réserve des données souscrites par voie électronique ou courrier et qui ne seraient pas encore prises en compte au 2/09/2024.
La société de droit luxembourgeois Groupe Trèfle S.A est donc présumée exercer à partir du territoire national une activité de gestion de titre de participations et de gestion, développement et commercialisation de marques sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes, et ainsi omettre de passer en France les écritures comptables correspondantes.
— sur les moyens juridiques soulevés en appel :
La SA Groupe Trèfle dénonce le défaut de transmission au JLD d’éléments relatifs à l’activité réelle de la SA Groupe Trèfle au Luxembourg et une communication d’informations qui ne sont pas impartiales (I) et le défaut de vérification du JLD de l’élément intentionnel des agissements reprochés (II).
Il convient de relever que les débats ne portent pas expressément sur la remise en cause du centre décisionnel de la société Groupe Trèfle en France
I. sur le défaut de transmission d’éléments en sa possession par l’administration au JLD :
La SA Groupe Trèfle précise que des informations sur le groupe avaient été communiquées lors de la vérification de comptabilité de la société Trèfle Ingénierie concernant les années 2019 à 2021 et portait sur l’activité du Groupe Trèfle relevant essentiellement de prestations informatiques réalisées par son salarié domicilié au Luxembourg (facturations de licences informatiques refacturées, refacturations de frais et de redevances de marques, refacturation des frais de personnel, lorsque les licences n’ont plus été utilisées), facturations qui correspondaient en partie à des prestations informatiques et n’ont pas été remises en cause. Elle insiste sur le fait que ce salarié installé au Luxembourg travaille de façon continue depuis 15 ans dans ce pays.
Enfin, elle précise que le Groupe Trèfle avait mandaté un cabinet luxembourgeois pour gérer le dépôt de ses marques mais qu’il est plus aisé de faire appel à un cabinet français lorsque la marque est française.
Le DGFIP répond, au préalable, qu’aux termes de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, celle-ci subordonne la sanction d’une absence de communication d’éléments dont l’administration avait connaissance, à la condition que ces pièces aient été de nature à remettre en cause l’appréciation des éléments de fraude par le juge (cf .notamment cass. com. 29/03/2011 pourvoi 10.30002).
L’administration a indiqué au JLD que la société Trèfle Ingénierie avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité et que cette vérification avait pour unique but de contrôler la situation fiscale de la société Trèfle Ingénierie et aucunement celle de la société de droit luxembourgeois Groupe Trèfle.
Il fait valoir que les seuls éléments demandés au cours du contrôle par la vérificatrice portaient sur la justification du paiement de l’impôt luxembourgeois par la société Groupe Trèfle et sur l’effectivité de son activité.
Or, l’administration n’a jamais contesté devant le JLD que la société Groupe Trèfle respectait ses obligations au Luxembourg, ayant au contraire communiqué au JLD les comptes annuels déposés par la société Groupe Trèfle. De même, l’administration n’a jamais contesté la réalité de l’activité de la société Groupe Trèfle ayant au contraire indiqué que la société de droit luxembourgeois Groupe Trèfle S.A, holding du groupe, propriétaire de marques et de noms de domaine, exerçait une activité de gestion de ces incorporels. Elle a constaté qu’elle facturait des prestations de services au profit de ses filiales françaises et donc qu’elle pouvait être présumée exercer une activité commerciale.
Enfin, il insiste sur le fait qu’outre une activité de gestion de marques et noms de domaine entraînant la facturation de redevances, la société Groupe Trèfle exerçait une activité de prestations de services au profit de ses filiales.
C’est par conséquent la présomption d’une activité exercée à partir de la France, où il pouvait être présumé que la société disposait de moyens humains et logistiques alors qu’elle paraissait ne pas disposer de moyens matériels et humains suffisants à l’adresse de son siège. Une telle activité, ainsi exercée, aurait dû être déclarée en France, pour y être soumise à l’ensemble des impôts commerciaux.
Or, il fait observer que le JLD a bien indiqué ce qui lui permettait de présumer que la société ne respectait pas ses obligations comptables en France, dès lors qu’il a relevé l’absence de toute déclaration fiscale relative à son activité. Cette présomption visait le respect des obligations fiscales et comptables en France.
Il appartient au magistrat délégué par le Premier président en appel, de déterminer souverainement si la production des pièces qui n’ont pas été transmises étaient de nature à remettre en cause l’appréciation par le juge des éléments retenus par lui à titre de présomption (cf. Com., 29 mars 2011, pourvoi n° 10-30.002).
Après examen des pièces produites aux débats, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L16B du LPF, il appartient au JLD, et partant au premier président dans le cadre du recours exercé, d’apprécier s’il existe des présomptions de fraude fiscale à l’encontre du contribuable indiqué dans la requête qui sollicite l’autorisation d’effectuer une visite domiciliaire en tous lieux où les pièces et documents s’y rapportant, sont susceptibles d’être détenus ou disponibles et de procéder à leur saisie. Il suffit d’une présomption simple de fraude fiscale pour répondre aux critères de l’article L16B du LPF.
Par ailleurs, l’appelante tente d’établir que la société Groupe Trèfle disposait de moyens d’exploitation par les achats faits en France auprès d’autres sociétés du groupe et par la présence d’un salarié au Luxembourg alors que le débat porte sur le centre décisionnel des activités du Groupe Trèfle qui serait situé en France et non au Luxembourg.
Or, comme le relève à bon droit le DGFIP, le fait que la société Groupe Trèfle fasse appel aux moyens de ses filiales en France pour exercer son activité renforce les présomptions d’une insuffisance de moyens pour exercer l’activité au Luxembourg et le profil de développeur informatique de son salarié au Luxembourg ne correspondait pas à l’activité de gestion des activités principales de la société holding, gestion et commercialisation des incorporels.
Dès lors la communication des pièces obtenues par l’administration fiscale lors de la vérification de comptabilité de la société française Trèfle Ingénierie relatives à des facturations informatiques, comme les décrit l’appelante, n’étaient pas de nature à influencer le JLD sur la recherche du centre décisionnel des activités du groupe en France et sur la présomption de fraude fiscale commise en France.
Par conséquent, le défaut de communication allégué n’était pas de nature à tromper la religion du JLD et de modifier son appréciation sur l’existence de présomption de fraude fiscale en France. Le moyen est inopérant.
Par ailleurs, il convient de relever, comme l’a fait le JLD, pour faire droit à la requête que :
— la société Groupe Trèfle pouvait être présumée disposer de son centre décisionnel en France en la personne d'[R] [V],
— les marques détenues par la société de droit luxembourgeois Groupe Trèfle S.A ont été enregistrées et sont gérées par des mandataires situés sur le territoire français,
— la société Groupe Trèfle S.A utilisait comme numéro de téléphone de contact et comme coordonnées postales celles de la société Trèfle Ingénierie,
— le site internet www.groupetrefle.com associé au nom de domaine « groupetrefle.com », dont le propriétaire est la société Groupe Trèfle S.A, est géré et administré majoritairement depuis la France par des salariés de la SAS Trèfle Ingénierie.
II. sur le défaut de vérification par le JLD de l’élément intentionnel des agissements reprochés :
La SA Groupe Trèfle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le JLD n’est pas dispensé de rechercher l’existence de présomptions selon lesquelles le contribuable aurait agi sciemment (Com QPC 6 octobre 2021 n° 21 13 288) alors qu’en l’espèce, la société a payé l’impôt au Luxembourg au taux de 28% similaire au taux d’imposition en France et alors que les marques n’avaient pas fait l’objet de facturations.
Le DGFIP répond que le JLD n’a pas à vérifier l’existence d’un élément intentionnel de fraude pour autoriser les visites et saisies qui n’est pas une procédure pénale (cf Cour de cassation 15/2/2023 n° 21-13288).
Il expose qu’il suffit de respecter le principe de proportionnalité entre l’atteinte portée à la liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile et la nécessité de collecter les éléments propres à établir la fraude fiscale et assurer l’égalité devant l’impôt. Ainsi le juge n’a qu’à constater l’existence de soupçons de fraude au regard de l’élément matériel.
Le JLD n’est pas le juge de l’infraction pénale et n’a pas à rechercher si l’élément intentionnel est dores et déjà établi ; cet élément est présumé notamment à partir du défaut présumé des écritures comptables requises.
En effet dans un arrêt récent, la Cour de cassation a rappelé que le JLD, et partant le premier président par l’effet dévolutif du recours exercé contre l’ordonnance fondée sur l’article 16B du LPF, qui a considéré qu’il pouvait être présumé qu’une société étrangère exerce, sur le territoire français, une activité professionnelle sans avoir comptabilisé les recettes provenant de cette activité et sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et a ainsi omis de passer, en France, les écritures comptables y afférentes. n’avait pas à caractériser l’élément intentionnel de l’omission de passation des écritures comptables et a pu en déduire l’existence de présomptions d’agissements entrant dans le champ d’application de l’article L.16 B du LPF (cf. Com., 15 février 2023, pourvoi n° 21-13.288).
Par ailleurs, il ne ressort pas en l’espèce d’atteinte affectant le principe de proportionnalité entre l’atteinte portée à la liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile et la nécessité de collecter les éléments propres à établir la fraude fiscale.
Dès lors, il convient de rejeter les moyens soulevés à l’appui du recours exercé par la société Groupe Trefle et de confirmer l’ordonnance du JLD déférée.
— sur les demandes accessoires :
La société Groupe Trèfle qui succombe sera condamnée à prendre en charge les dépens.
En revanche, eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique par décision contradictoire
— déclarons recevable mais non fondé le recours de la société Groupe Trèfle,
— confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— condamnons la société Groupe Trèfle aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD V. SALMERON
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