Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 nov. 2025, n° 25/09271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09271 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUPR
Nom du ressortissant :
[T] [E]
[E]
C/
LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 25 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [E]
né le 02 Novembre 2005 à [Localité 3] (EGYPTE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une mesure d’expulsion a été prise par la préfecture de l’Allier le 13 janvier 2025 à l’encontre d'[T] [E].
Par décision en date du 25 septembre 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[T] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 septembre 2025.
Le 28 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[T] [E] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée par la cour d’appel de Lyon le 30 septembre 2025.
Le 24 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[T] [E] pour une durée maximale de trente jours.
Suivant requête du 22 novembre 2025 enregistrée le même jour à 15h09, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention d'[T] [E] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 novembre 2025 à 15 h 18 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionelle la rétention d'[T] [E] pour une durée de trente jours.
[T] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 24 novembre 2025 à 11h39 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue et sa remise en liberté. Il fait valoir que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public et que madame la préfète de la Savoie n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ durant les deux premières périodes de sa rétention puisqu’il n’existe aucun indice permettant de laisser penser que la délivrance d’un laissez-passer consulaire de la part des autorités égyptiennes pourrait intervenir dans les 30 prochains jours compte tenu de l’absence de réponse de leur part à ce jour.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 novembre 2025 à 10 heures 30.
[T] [E] a comparu.
Maître Fama TANGIa été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son Conseil, Maître Geoffroy GOIRAND a demandé la confirmation de l’ordonnance déféréeen indiquant que le comportement d'[T] [E] était constitutif d’une menace à l’ordre public au regard de ses deux condamnations récentes et que la préfecture avait effectué les diligences nécessaires pour l’éloigner.
[T] [E] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[T] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours».
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[T] [E], l’autorité préfectorale fait valoir que:
— le comportement d'[T] [E] constitue une menace à l’ordre public en ce qu’il a été signalisé à de multiples reprises;
— il a été condamné le 13 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Moulins à 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans et placé en centre éducatif pendant un an pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, sursis révoqué le 18 juillet 2024 par le tribunal pour enfants de Moulins;
— il a été condamné le 3 septembre 2024 par le tribunal correctionnel du Cusset à 4 mois d’emprisonnement et interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation pendant une durée de 5 ans pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D;
— il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 6]-[Localité 7] du 30 août 2024 au 16 mai 2025;
— il est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité;
— elle a saisi dès le 25 septembre 2025 les autorités consulaires égyptiennes à [Localité 5] d’une demande de laissez-passer consulaire;
— il a déposé le 27 septembre 2025 une requête aux fins d’obtenir l’asile qui a été rejetée par l’OFPRA par décision en date du 3 octobre 2025 qui lui a été notifiée le 8 octobre 2025;
— par courrier recommandé du 23 octobre 2025, réceptionné le 27 octobre 2025, elle a réitéré sa demande de laissez-passer consulaire et l’a complétée par l’envoi d’un jeu original des empreintes de l’intéressé et un jeu de photos afin de permettre aux autorités consulaires égyptiennes de [Localité 5] de diligenter, le cas échéant, une enquête auprès des autorités compétentes au [Localité 3];
— par message du 27 octobre 2025, ledit consulat a sollicité des informations complémentaires ;
— elle a fait parvenir par retour de courrier, après avoir interrogé [T] [E] par l’intermédiaire de la cellule d’aide à l’éloignement du CRA 2, des informations concernant l’identité des parents de ce dernier ainsi que la ville dans laquelle ils résident;
— elle a réalisé une relance auprès des autorités consulaires égyptiennes le 21 novembre 2025 et est dans l’attente d’une réponse.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement d'[T] [E] résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture de la Savoie a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement;
Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités égyptiennes pour vérifier l’identité de l’intéressé;
L’appelant ne précise d’ailleurs pas d’autre diligence utile susceptible d’être engagée par l’autorité administrative;
Le moyen tiré du défaut de diligences de l’autorité administrative est en conséquence inopérant.
Il convient par ailleurs de rappeler que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation (article L 742-4).
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national;
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, [T] [E] a été condamné le 13 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Moulins à 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans et placé en centre éducatif pendant un an pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, sursis révoqué le 18 juillet 2024 par le tribunal pour enfants de Moulins et le 3 septembre 2024 par le tribunal correctionnel du Cusset à 4 mois d’emprisonnement et interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation pendant une durée de 5 ans pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D.
Il convient de considérer que ces éléments de part leur caractère réitérés et récents, et en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé suffisent à établir qu'[T] [E] constitue une menace actuelle à l’ordre public telle qu’une troisième prolongation soit ordonnée sur ce seul critère.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation.
Il n’est enfin pas démontré, comme l’allègue [T] [E], que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans les 30 prochains jours. Il n’est en effet pas possible de présumer d’une absence de réponse des égyptiennes.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [E],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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