Infirmation partielle 12 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 12 sept. 2023, n° 22/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand, 13 décembre 2021, N° 51-19-0004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 septembre 2023
N° RG 22/00161 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FXX2
— LB- Arrêt n° 385
[Z] [B] / [S] [J], [T] [E] divorcée [J], [W] [J]
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 13 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 51-19-0004
Arrêt rendu le MARDI DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [Z] [B]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
assisté de Maître Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [S] [J]
[Adresse 12]
[Localité 2]
et
Mme [T] [E] divorcée [J]
[Adresse 15]
[Localité 2]
et
Mme [W] [J], intervenante volontaire par constitution du 22/02/22
[Adresse 14]
[Localité 2]
tous trois assistés de Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 juin 2023, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 7 août 2009, M. [S] [J] et Mme [T] [E] divorcée [J] ont fait l’acquisition auprès de [A] [K] de parcelles agricoles sises commune de [Localité 3] lieu-dit [Localité 10], cadastrées section [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 6], d’une superficie de 29ha 66a 30ca. Suivant donation- partage en date du 30 juin 2012, les époux [J] ont fait donation de la nue-propriété de ces parcelles à leur fille, [W] [J], en conservant l’usufruit des biens.
Par ailleurs, Mme [T] [J] était propriétaire de parcelles agricoles sises commune de [Localité 16] lieu-dit [Localité 11], cadastrées section [Cadastre 7] et [Cadastre 18] d’une superficie de 9ha 42a 65ca. Suivant donation-partage en date du 30 juin 2012, elle a fait donation de la nue-propriété de ces parcelles à sa fille [W] [J], en conservant l’usufruit des biens.
Ces biens agricoles ont été mis à la disposition d'[O] [B], à qui il a également été consenti par [S] [J], selon un acte du 15 septembre 1992, un bail à cheptel portant sur 40 vaches moyennant un loyer de 400 francs par an et par bête.
M. [Z] [B], prenant la suite de son père suivant deux bulletins de mutation auprès de la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Puy-de-Dôme (MSA) en date du 15 avril 1993, a poursuivi l’exploitation des parcelles dans des conditions sur lesquelles les parties divergent, M. [B] invoquant l’existence d’un bail verbal sur les deux propriétés, les consorts [J]-[E] contestant l’existence d’un bail sur les parcelles de [Localité 16] lieu-dit [Localité 11].
Par acte du 8 décembre 2018, M. [S] [J], se prévalant de l’absence de règlement de tout fermage depuis 2014 sur les parcelles sises lieu-dit [Localité 10], cadastrées section [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 6] et du loyer prévu par le contrat de bail à cheptel consenti à [O] [B], a mis en demeure M. [Z] [B] de procéder au paiement de la somme totale de 26 831,50 euros.
Par correspondance du 7 mars 2019, M. [Z] [B] a indiqué ne bénéficier d’aucun bail à cheptel, contestant la remise de bêtes à ce titre, a confirmé être fermier des parcelles agricoles de [Localité 3], revendiquant également un bail verbal sur celles de [Localité 16], et, s’agissant du montant des fermages, a rappelé avoir réclamé par lettres recommandées des 8 juillet 2016 et 30 avril 2017 les factures à ce titre. Il a dans le même courrier contesté le montant du fermage mentionné dans la lettre du 8 décembre 2018, précisant encore qu’il était lui-même créancier de certaines sommes au titre de l’occupation des parcelles par le bailleur, au mépris du contrat de bail.
Par requête en date du 8 mars 2019, reçue au greffe le 11 mars 2019, M. [Z] [B] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand demandant à la juridiction :
— d’annuler la mise en demeure du 8 décembre 2018 ;
— d’ordonner la communication des justificatifs de paiement de fermages précédemment effectués à [A] [K] ainsi que copie de l’acte notarié d’acquisition par les consorts [J] ;
— de fixer le montant du fermage le cas échéant dû et de lui donner acte de son offre de le régler ;
— de dire qu’il existe un bail rural concernant la propriété située à [Adresse 17] ;
— d’enjoindre à Mme [T] [J] née [E] de communiquer les données permettant de calculer le fermage et le décompte ;
— de dire la demande injustifiée au titre de la location de cheptel ;
— d’enjoindre à M. [S] [J] de communiquer tous éléments contractuels techniques et sanitaires justificatifs ainsi que cités dans le corps de la requête ;
— de condamner M. [S] [J] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— de condamner M. [S] [J] à lui payer la somme de 16 940 euros en paiement d’herbe ;
— de condamner les consorts [J] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] [J] est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :
— Reçoit Mme [W] [J] en son intervention volontaire ;
— Déboute M. [Z] [B] de sa demande d’annulation de la mise en demeure en date du 8 décembre 2018 ;
— Déboute M. [Z] [B] de sa demande de communication de documents sous astreinte ;
— Dit que M. [Z] [B] justifie d’une raison sérieuse et légitime de nature à exclure le prononcé de la résiliation du bail concernant les parcelles cadastrées section [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 6] situées commune de [Localité 3] ;
— Déboute, en conséquence, M. [S] [J] de sa demande en résiliation du bail concernant les parcelles cadastrées section [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 6] situées commune de [Localité 3] ;
— Fixe le montant du fermage dû pour les parcelles cadastrées section [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 6] situées sur la commune de [Localité 3] à la somme de 100 euros par hectare ;
— Condamne M. [Z] [B] à payer à M. [S] [J] la somme de 20 760,10 euros correspondant au montant des fermages dus pour les parcelles cadastrées section [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 6] situées sur la commune de [Localité 3] ;
— Dit que M. [Z] [B] bénéficie d’un bail rural soumis au statut du fermage portant sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 7]et [Cadastre 18] lieu-dit [Localité 11] commune de [Localité 16] ;
— Prononce la résiliation du bail concernant les parcelles cadastrées section [Cadastre 7] et [Cadastre 18] lieu-dit [Localité 11] commune de [Localité 16] ;
— Ordonne, en conséquence, l’expulsion de M. [Z] [B] des parcelles susvisées ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner une astreinte ;
— Fixe le montant du fermage dû pour les parcelles cadastrées section [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 6] situées sur la commune de [Localité 3] [ndr : en réalité les parcelles cadastrées section [Cadastre 7] et [Cadastre 18] lieu-dit [Localité 11] commune de [Localité 16], tel que cela ressort des motifs du jugement déféré et de la suite du dispositif ] à la somme de 100 euros par hectare ;
— Condamne M. [Z] [B] à payer à [T] [J] la somme de 5 655,90 euros au titre des fermages dus pour les parcelles cadastrées section [Cadastre 7] et [Cadastre 18] lieu-dit [Localité 11] commune de [Localité 16] ;
— Déboute M. [S] [J] de ses demandes formées au titre du bail à cheptel ;
— Déboute M. [Z] [B] de sa demande en dommages-intérêts au titre de son préjudice matériel ;
— Déboute M. [Z] [B], d’une part, et M. [S] [J] et Mme [T] [J], d’autre part, de leurs demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
M. [Z] [B] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 13 janvier 2022.
Vu les conclusions en date du 16 mai 2023 aux termes desquelles M. [B] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en date du 13 décembre 2021, en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande d’annulation de la mise en demeure en date du 8 décembre 2018 ;
— l’a débouté de sa demande de communication de documents sous astreinte ;
— a fixé le fermage dû pour les parcelles cadastrées section [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 6] situées sur la commune de [Localité 3] à la somme de 100 euros par hectare ;
— l’a condamné à payer à M. [J] la somme de 20.760,10 euros correspondant au montant des fermages dus pour les parcelles cadastrées [Cadastre 5] [Cadastre 8] et [Cadastre 6] situées sur la commune de [Localité 3] ;
— a prononcé la résiliation du bail concernant les parcelles cadastrées section [Cadastre 7] et [Cadastre 18] au lieu-dit [Localité 11] commune de [Localité 16] et ordonné consécutivement l’expulsion ;
— l’a condamné à payer à Mme [J] la somme de 5.655,90 euros au titre des fermages dus pour les parcelles cadastrées section [Cadastre 7] et [Cadastre 18] lieu-dit [Localité 11] commune de [Localité 16] ;
— l’a débouté de sa demande en dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel ;
— l’a débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
En conséquence, statuant à nouveau sur ces points :
— Annuler la mise en demeure datée du 8 décembre 2018;
— Concernant la propriété de 29 ha 66 a 30 ca située sur la commune de [Localité 3] lieu-dit [Localité 10], (parcelle cadastrée section [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 6]), enjoindre à M. et Mme [J] de communiquer :
— les justificatifs des paiements de fermages précédemment effectués à M. [K],
— le décompte des fermages,
— la copie de l’acte notarié d’acquisition par M. et/ou Mme [J] à M. [K], du 7 août 2009 et ses annexes notamment celle relative à l’exercice du droit de préemption du fermier,
ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
— Fixer le montant du fermage à une somme annuelle de 2.960 euros et exclure tout fermage pour la période antérieure à 2016, et encore diminuer de moitié le montant du fermage pour la période 2016 à 2018 inclus vu le trouble de jouissance, et ce pour les parcelles section [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 6] situées sur la commune de [Localité 3] et pour les parcelles cadastrées [Cadastre 7] et [Cadastre 1] situées lieu-dit [Localité 11] commune de [Localité 16], et constater le paiement conforme intervenu ;
— Débouter Mme [J] de sa demande en paiement des fermages pour les parcelles cadastrées [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 6] situées sur la commune de [Localité 3] ;
— Débouter Mme [J] de sa demande en paiement des fermages pour les parcelles cadastrées [Cadastre 7] et [Cadastre 18] au lieu-dit [Localité 11] Commune de [Localité 16] ;
— Débouter Mme [J] de sa demande de résiliation du bail concernant les parcelles cadastrées section [Cadastre 7] et [Cadastre 18] au lieu-dit [Localité 11] Commune de [Localité 16] et par conséquent de sa demande d’expulsion ;
— Dire recevable et bien fondée sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel et en conséquence condamner in solidum M. [J] et Mme [J] à lui payer et porter la somme de 16.940 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel ;
— Condamner M. et Mme [J] à lui payer et porter la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 1er juin 2023 aux termes desquelles Mme [T] [E], M. [S] [J] et Mme [W] [J] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du 13 décembre 2021 sauf en ce qu’il a :
— dit que [Z] [B] justifie d’une raison sérieuse et légitime de nature à exclure le prononcé de la résiliation du bail concernant les parcelles cadastrées section [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 6] situées commune de [Localité 3] ;
— débouté en conséquence [S] [J] de sa demande en résiliation du bail concernant les parcelles cadastrées section [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 6] situées commune de [Localité 3] ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit que [Z] [B] bénéficie d’un bail rural soumis au statut du fermage portant sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 7] et [Cadastre 18] lieu-dit [Localité 11] commune de [Localité 16] ;
— débouté [S] [J] de ses demandes formées au titre du bail à cheptel ;
— débouté [S] [J] et [T] [J] de leurs demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau :
— Résilier le bail consenti à [Z] [B] concernant les parcelles cadastrées section [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 6] sises sur la Commune de [Localité 3] ;
— Ordonner l’expulsion de [Z] [B] ou de tout occupant de son chef à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— Condamner [Z] [B] à payer et porter à [S] [J] la somme de 5.932, 60 euros correspondant au montant des fermages dus pour les parcelles cadastrées section [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 6] sises sur la Commune de [Localité 3] pour les années 2021 et 2022 ;
— Fixer l’indemnité d’occupation due jusqu’à la complète libération des lieux à la somme de 100 euros par hectare et par mois ;
— Résilier le bail à cheptel du 15 septembre 1992 ;
— Condamner [Z] [B] à payer et porter à [S] [J] les montants correspondant aux sommes visées par la mise en demeure pour les années 2014 à 2018 au titre du bail à cheptel ainsi que le montant dû au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022 soit 21.600, 00 euros ;
— Condamner [Z] [B] à restituer les bêtes dont il a bénéficié en nature ou en valeur le cas échéant fixée par un expert agricole, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à la suite de la décision à intervenir ;
— Déclarer que [Z] [B] n’est bénéficiaire d’aucun bail à ferme sur les parcelles sises à [Localité 11] ;
— Ordonner l’expulsion de [Z] [B] ou de tout occupant de son chef à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation du bail le cas échéant reconnu à [Z] [B] sur les parcelles sises à [Localité 11] ;
— Fixer le montant du fermage dû pour les parcelles sises à [Localité 11] commune de [Localité 16] à 100 euros /ha ;
— Condamner [Z] [B] à payer et porter à [T] [E] la somme de 1.885, 30 euros au titre des fermages dus pour les parcelles sises à [Localité 11] commune de [Localité 16] pour les années 2021 et 2022 ;
— En tout état de cause, condamner [Z] [B] à payer et porter à [S] [J] et [T] [J] et à chacun la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Débouter [Z] [B] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;
— Condamner [Z] [B] à payer et porter à [S] [J] et [T] [J] et à chacun la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur le contexte du litige :
Il importe ici de rappeler le contexte dans lequel s’inscrivent les relations entre les parties, certains éléments factuels étant susceptibles d’avoir une incidence sur les questions soumises à la cour, notamment s’agissant des preuves devant être rapportées par les parties ou de l’appréciation des motifs allégués au soutien des demandes tendant à la résiliation du bail.
Il ressort des pièces communiquées, en particulier de la procédure d’enquête établie par la communauté de brigades de [Localité 9] et du jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand en date du 22 janvier 2018, qu’à partir du moment où, en 1993, M. [Z] [B] a repris l’activité agricole de son père, ce jeune homme, alors âgé de 18 ans, s’est trouvé enfermé dans une relation de dépendance et de violence morale avec M. [S] [J], et sous son emprise totale, et que celui-ci a profité de la naïveté et de la soumission de [Z] [B] pour détourner des fonds à son préjudice. Il est établi entre autres faits par les pièces pénales produites que M. [S] [J] a amené [Z] [B] à ouvrir un compte bancaire, puis a totalement géré ce compte, ce sans aucune procuration, établissant pour des montants conséquents des chèques falsifiés dans son intérêt purement personnel et permettant à des membres de sa famille, notamment sa fille, de faire de même. Le tribunal correctionnel fait état d’une expertise psychiatrique de M. [Z] [B] confirmant cet état de soumission totale et soulignant l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de se soustraire aux ordres de M. [S] [J]. Il a également été démontré par ailleurs que M. [S] [J] faisait travailler durement M. [Z] [B] au mépris des règles d’ordre public du droit du travail. Il est évoqué dans les motifs du jugement correctionnel une forme « d’esclavage moderne ».
Ces faits ont été révélés à l’occasion d’une enquête diligentée par plusieurs services sur les exploitations de M. [S] [J] en juin 2015, ce qui a permis à M. [B] de sortir de cette situation et de s’établir ailleurs.
M. [S] [J] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel du 2 janvier 2018 pour les faits commis au préjudice de M. [Z] [B] pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015, pour abus de confiance et exécution d’un travail dissimulé.
— Sur la demande d’annulation de la mise en demeure notifiée par M. [S] [J] à M. [Z] [B] par lettre recommandée du 8 décembre 2018 :
L’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose :
« I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; (') ».
En l’espèce, M. [Z] [B] considère que la mise en demeure préalable délivrée le 8 décembre par M. [S] [J] encourt la nullité alors que, malgré ses demandes réitérées, il n’aurait pu obtenir aucun justificatif de l’identité des propriétaires des biens ni du montant du fermage dû par référence à celui qui était payé par son père, ni la communication de l’acte complet de la vente intervenue entre les époux [J] et M. [K], soulignant également que les relations entre les parties s’inscrivent dans un contexte très conflictuel ainsi que cela résulte de la procédure correctionnelle communiquée et encore que le bailleur aurait fait obstacle depuis 2015 à la jouissance paisible des parcelles louées.
Toutefois, ces éléments, qui relèvent du fond du débat relatif à l’existence éventuelle de raisons sérieuses et légitimes faisant obstacle à la demande de résiliation du bail, ne constituent pas des motifs d’annulation de la mise en demeure au regard des exigences de forme imposées par les dispositions rappelées.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la mise en demeure.
— Sur la demande de communication de pièces présentée par M. [Z] [B] :
S’agissant des parcelles situées sur la commune de [Localité 3], M. [Z] [B] réclame la condamnation sous astreinte de M. [S] [J] et Mme [T] [E] à lui communiquer les justificatifs des paiements des fermages effectués auprès du précédent propriétaire, M. [K], le décompte des fermages et la copie de l’acte notarié d’acquisition des parcelles par les consorts [J].
Pour écarter cette demande, le premier juge a justement retenu que, s’il était établi que jusqu’en 2015 M. [S] [J] gérait les comptes de M. [Z] [B] sans aucune procuration, ainsi que cela ressort du jugement correctionnel du 20 janvier 2018, il était loisible à M. [Z] [B], qui avait depuis retrouvé la libre disposition de ses comptes bancaires, d’interroger la banque afin de connaître les mouvements réalisés sur son compte, soulignant également qu’il n’était pas certain que les justificatifs des paiements effectués auprès du précédent propriétaire, M. [K], aient été transmis à M. [S] [J].
S’agissant du décompte des fermages dus, le premier juge a considéré à juste titre que celui-ci était produit dans la lettre de mise en demeure et que M. [B] pouvait ainsi en contester le bien-fondé.
Enfin, les droits de M. [S] [J] et Mme [T] [E] sur les parcelles litigieuses sont suffisamment établis par l’attestation notariée relative à la vente intervenue entre ces derniers et M. [K], étant précisé que les intimés communiquent également des extraits de la donation-partage intervenue le 30 juin 2012.
Devant la cour, M. [Z] [B] soutient que le document produit est insuffisant, en l’absence de transmission des annexes à l’acte de vente, pour vérifier notamment que l’information due au fermier afin qu’il puisse exercer son droit de préemption a bien été délivrée et que la vente serait conforme aux dispositions de l’article L.412-10 du code rural et de la pêche maritime, indiquant encore qu’il se réserve « toute action dans l’hypothèse où ses droits n’auraient pas été respectés », cette argumentation démontrant l’inutilité de la production sollicitée dans le cadre de présente instance.
— Sur les demandes concernant les parcelles situées commune de [Localité 3] lieu- dit [Localité 10], cadastrées section [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 6] :
Les parties s’accordent pour reconnaître que M. [B] exploite les parcelles précitées en vertu d’un contrat de bail verbal le liant à M. [S] [J] et Mme [T] [E].
— Sur la demande de résiliation du bail :
Les motifs de résiliation du bail rural sont limitativement prévus par les dispositions de l’article L. 431-11 du code rural et de la pêche maritime qui dispose :
« I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants :
1° Toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 ;
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 411-38 ;
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;
4° Le non-respect par l’exploitant des conditions définies par l’autorité compétente pour l’attribution des biens de section en application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail. »
En l’espèce, les intimés sollicitent le prononcé de la résiliation du bail en invoquant en premier lieu l’abandon des biens par le preneur et le défaut de paiement des fermages. Il sera rappelé qu’en vertu des dispositions précitées, ces motifs ne peuvent être invoqués dans le cas où les manquements du preneur sont justifiés par des raisons sérieuses et légitimes, ce qui fait l’objet d’une débat entre les parties. Les intimés reprochent en outre à M. [B] de ne pas justifier qu’il exploite les fonds loués dans le respect des règles relatives au contrôle des structures.
Sur l’abandon des parcelles :
Les intimés reprochent à M. [Z] [B] d’avoir quitté les parcelles dont il était preneur dans le courant de l’année 2015 et d’avoir cessé de les exploiter, dès lors qu’il a fait le choix d’être domicilié sur la commune de [Localité 4], située à 96 kilomètres de la propriété agricole et qu’il ressort de ses propres écritures et des pièces qu’il produit que l’exploitation des parcelles est confiée à un tiers, en l’occurrence Mme [X] [R] qui a pour mission, en vertu d’un contrat d’entraide, de surveiller les animaux en estive et d’assurer le suivi des clôtures et leur entretien.
Il sera rappelé toutefois qu’en application du 2° de l’article L. 431-11 du code rural et de la pêche maritime, en dehors des manquements précis visés par cet article, les agissements du preneur susceptibles de justifier la résiliation du bail doivent être de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, ce qui en l’espèce ne fait l’objet d’aucune démonstration pertinente.
En effet, aucune des pièces produites ne permet d’établir un défaut de surveillance du troupeau ou dans les soins apportés aux animaux ou encore une détérioration des parcelles par défaut d’entretien. Il ressort au contraire de l’attestation de M. [N] que les parcelles étaient suffisamment bien entretenues pour que M. [J] y fasse pâturer ses propres animaux, au demeurant sans l’accord de M. [B].
Ainsi, il n’est pas démontré que le choix de M. [B] de s’éloigner de la propriété pour établir son domicile ait préjudicié à la bonne exploitation du fonds, étant observé encore que cette décision peut difficilement lui être reprochée compte tenu du contexte lourd dans lequel s’inscrivent les relations du preneur et du bailleur, alors que ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel le 20 janvier 2018 pour des faits commis à l’encontre de M. [B], ce qui justifiait pleinement son éloignement.
Les intimés évoquent encore dans leurs écritures, dans le paragraphe consacré au grief tiré de l’abandon des parcelles par le preneur, une situation de sous-location, n’opérant toutefois là encore sur ce point aucune démonstration efficace, alors que de son côté M. [B] verse aux débats plusieurs factures de transport de bétail à l’estive sur les terres prises à bail à [Localité 10] et un contrat d’entraide qui ne recèle pas d’élément caractéristique d’une sous-location mais qui démontre en revanche qu’il a pris des mesures, nonobstant son éloignement, pour assurer une présence permanente sur le fonds pour sa bonne exploitation.
Sur le défaut de paiement des fermages :
Si les parties s’accordent sur le fait qu’elles sont liées par un bail verbal, il n’est produit aucune pièce permettant d’établir qu’un accord soit intervenu entre elles sur la fixation du prix de la location, étant rappelé que la question ne s’est posée qu’à partir de 2016, puisque jusqu’à 2015 M. [S] [J] gérait les comptes de M. [Z] [B] qui se trouvait sous l’emprise de ce dernier ainsi que cela résulte du jugement du tribunal correctionnel du 20 janvier 2018.
Les consorts [J] n’éclairent pas la cour sur les conditions d’exécution du bail jusqu’à 2015 et ne justifient pas avoir réclamé à M. [B] le paiement du fermage avant la mise en demeure du 8 décembre 2018, quand celui-ci en revanche établit avoir adressé à M. [S] [J] deux courriers recommandés en date des 8 juillet 2016 et 30 mars 2017 pour s’enquérir du montant du fermage, démontrant ainsi sa volonté de s’acquitter de ses obligations. Ces courriers n’ont reçu aucune réponse, avant la mise en demeure du 8 décembre 2018.
Dans ce contexte, le premier juge a exactement considéré que le défaut de paiement des fermages s’expliquait par des raisons sérieuses et légitimes.
Sur le respect des règles relatives au contrôle des structures :
Il est constant que la méconnaissance, en cours de bail, du dispositif de contrôle des structures ne constitue pas un motif de résiliation prévu par la loi, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a écarté l’argumentation des intimés sur ce point [Cass. 3e civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-12.417].
Compte tenu de l’ensemble de ces explications, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [J] -[E] de leur demande de résiliation du bail concernant les parcelles situées commune de [Localité 3] lieu-dit [Localité 10], cadastrées section [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 6].
— Sur la demande au titre de l’arriéré de loyers :
Sur la période concernée :
M. [B] fait valoir à juste titre qu’il est établi par les pièces de la procédure correctionnelle que jusqu’en octobre 2015 il n’avait pas la disposition de ses comptes, gérés par M. [S] [J], ni de son chéquier, ce qu’a d’ailleurs retenu le tribunal, tout en considérant pourtant que le loyer était dû à partir de 2014. Un arriéré de loyers pour les années 2014 et 2015 ne peut cependant être imputé à M. [B] alors que M. [S] [J] ne donne aucune explication sur « sa gestion » et que les loyers ont dû être payés puisqu’il résulte de l’audition de ce dernier dans le cadre de la procédure pénale qu’il réglait les charges incombant à M. [B] au titre de son activité agricole. Il doit en conséquence être retenu que M. [B] est redevable des loyers à partir de 2016 seulement.
Sur le montant du fermage :
Dans la mise en demeure adressée à M. [B], M. [S] [J] fixe le prix du fermage à 100 euros l’hectare. Il produit les arrêtés préfectoraux fixant le prix des fermages dont il ressort que pour la période considérée (2016 à 2018), pour la zone de montagne, les minima varient de 17,48 euros à 18,58 euros et les maxima de 139,04 euros à 147,85 euros, soit un prix moyen de fermage en zone montagne calculé à partir de la moyenne des minima et des maxima, de 80,72 euros par hectare.
De son côté, M. [B] communique devant la cour le rapport de M. [T] [P], expert foncier, qui établit une évaluation du fermage annuel pour l’ensemble constitué des deux propriétés de [Localité 3] et [Localité 16] à un montant total annuel de 2960 euros, ce qui représente un loyer de 75, 55 par hectare.
Toutefois, il est constant que, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix. Or, M. [B] ne produit aucun autre élément objectif permettant d’étayer l’avis de l’expert. Par ailleurs, les éléments développés dans le rapport d’expertise prêtent à confusion alors que les parcelles décrites par l’expert ne correspondent pas exactement, s’agissant des surfaces prises en considération et des références cadastrales, aux parcelles dont les parties font état de part et d’autre dans le cadre du présent litige.
Il sera en conséquence retenu un loyer de 80,72 euros par hectare, sur la base des arrêtés préfectoraux fixant le prix des fermages, cette estimation reposant sur des éléments objectifs accessibles à tous.
Cependant, M. [B] fait valoir à juste titre que le loyer doit être réduit pour les années 2016, 2017 et 2018 dès lors qu’il est établi par l’attestation circonstanciée de M. [N] que durant cette période il ne bénéficiait pas de la jouissance exclusive des parcelles sur lesquelles M. [S] [J] faisait pâturer ses propres animaux (vaches et chevaux), étant précisé que le témoin fait également état des interventions agressives de [S] [J] pour faire obstacle à la libre exploitation des terres par M. [B].
En conséquence, le loyer sera réduit de 50 % pour cette période, soit la somme de 40,36 euros par hectare, et fixé à la somme de 80,72 euros par hectare à partir de 2019.
M. [B] est ainsi redevable des sommes suivantes :
— 2016 : 1197,20 euros
— 2017 : 1197,20 euros
— 2018: 1197,20 euros
— 2019 : 2394, 40 euros
— 2020 : 2394, 40 euros,
Soit la somme totale de 8380,40 euros pour la période de 2016 à 2020. Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point et il sera statué à nouveau.
La demande en paiement sera rejetée pour les années 2014 et 2015. M. [B] sera condamné à payer la somme totale de 8380,40 euros au titre des loyers échus pour la période de 2016 à 2020, étant précisé que le bénéfice de la condamnation est sollicité seulement au profit de M. [S] [J], alors que les intimés expliquent que les usufruitiers de cette parcelle sont M. [S] [J] et Mme [T] [E].
Il sera ajouté au jugement s’agissant des années 2021 et 2022 et M. [B] sera condamné à payer à M. [S] [J] à ce titre la somme de 4788,80 euros.
— Sur le bail à cheptel :
C’est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, pour écarter la demande présentée par les consorts [J] tendant à la condamnation de M. [B] au paiement de loyers au titre du bail à cheptel consenti par M. [S] [J] à M.[O] [B], par acte du 15 septembre 1992, a retenu qu’il n’était produit aucun élément permettant d’établir que ce contrat de bail s’était poursuivi au profit de M. [Z] [B] et que le seul fait que ce dernier ait repris l’exploitation des parcelles louées à son père lorsque celui-ci a fait valoir ses droits à la retraite était insuffisant pour prouver l’existence et l’exécution d’un contrat de bail à cheptel engageant M. [Z] [B].
M. [B] fait en outre observer à juste titre d’une part que les bulletins de mutation établis lorsqu’il a repris l’exploitation jusque-là assurée son père ne font nullement état d’un bail à cheptel, d’autre part qu’il justifie par les pièces communiquées être lui-même propriétaire de 25 bêtes dans le cadre de l’exploitation.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [J] des demandes de loyers présentées au titre du bail à cheptel.
— Sur les parcelles situées commune de [Localité 16] lieu-dit [Localité 11] cadastrées section [Cadastre 7] et [Cadastre 18] d’une superficie de 9ha 42a 65ca :
— Sur l’existence d’un bail verbal :
Selon l’article L411-1 du code rural et de la pêche maritime la mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole caractérise un bail rural. Il résulte du même article que la preuve de l’existence de l’existence d’un bail rural peut être apportée par tous moyens.
M. [Z] [B] revendique en l’espèce un bail verbal sur les parcelles initialement propriété de Mme [T] [E], qui en est désormais usufruitière, situées commune de [Localité 16] lieu-dit [Localité 11] cadastrées section [Cadastre 7] et [Cadastre 18], situation contestée par les intimés qui soutiennent que M. [B] occupe les parcelles à titre gratuit, faisant observer qu’ils n’ont d’ailleurs réclamé aucun fermage pour ces terres.
Il n’est pas discuté que les parcelles litigieuses ont été mises à la disposition d'[O] [B] et M. [Z] [B] verse le bulletin de mutation auprès de la MSA établi le 15 avril 993 dont il résulte que M. [O] [B] lui a cédé l’exploitation de ces parcelles.
Si cet élément n’est pas suffisant pour rapporter la preuve de l’existence du bail, il résulte par ailleurs des attestations circonstanciées de M. [C], des consorts [N] et de M. [Y] que M. [Z] [B] a continué à exploiter ces parcelles, situation qui n’a pas été contestée avant l’introduction de la présente procédure, étant observé qu’eu égard au contexte tendu dans lequel s’inscrit ce litige, la mise à disposition de ces terres à titre gratuit par Mme [J] au profit de M. [B] est peu probable et ne peut être déduite du fait que celle-ci n’ait formulé aucune réclamation alors qu’au moins jusqu’à l’année 2015, M. [Z] [B] ne gérait pas lui-même ses comptes et ne disposait pas de son chéquier.
Le premier juge a justement relevé que dans ses courriers de mise en demeure des 8 juillet 2016 et 30 mars 2017, M. [Z] [B] avait sollicité la facturation du fermage concernant ces parcelles sans qu’en retour Mme [T] [E] n’ait contesté l’existence d’un bail.
Le tribunal a ainsi exactement considéré qu’il était suffisamment établi par les éléments du dossier que M. [Z] [B] disposait d’un bail rural sur les parcelles litigieuses. Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande de résiliation du bail :
Les intimés sollicitent à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du bail en invoquant l’abandon des biens par le preneur et la situation de sous-location des parcelles. Ils reprochent encore à M. [B] de ne pas justifier qu’il exploite les fonds loués dans le respect des règles relatives au contrôle des structures.
Sur l’abandon des parcelles :
Il résulte du 2° de l’article L. 431-11 du code rural et de la pêche maritime, qu’en dehors des manquements précis visés par cet article, les agissements du preneur susceptibles de justifier la résiliation du bail doivent être de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Par ailleurs, les motifs visés au paragraphe I de l’article L. 431- 11 ne peuvent être invoqués par le bailleur si les manquements du preneur sont justifiés par des raisons sérieuses et légitimes.
En l’espèce, les intimés reprochent à M. [Z] [B] d’avoir quitté les parcelles dont il était preneur dans le courant de l’année 2015, alors qu’il a fait le choix d’être domicilié sur la commune de [Localité 4], située à 96 kilomètres de la propriété agricole.
Or, il n’est produit aucune pièce permettant d’établir un défaut de surveillance du troupeau ou dans les soins apportés aux animaux ou encore une détérioration des parcelles par défaut d’entretien. Il ressort au contraire des attestations circonstanciées versées aux débats (M. [C], les consorts [N] et M. [Y]) que les parcelles étaient suffisamment bien entretenues pour que M. [J] y fasse pâturer ses propres animaux, au demeurant sans l’accord de M. [B].
Ainsi, il n’est pas démontré que le choix de M. [B] de s’éloigner de la propriété pour établir son domicile ait préjudicié à la bonne exploitation du fonds, étant observé encore que cette décision peut difficilement lui être reprochée compte tenu du contexte lourd dans lequel s’inscrivent les relations du preneur et du bailleur, alors que ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel le 20 janvier 2018 pour des faits commis à l’encontre de M. [B].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce motif de résiliation du bail.
Sur le respect des règles relatives au contrôle des structures :
Il a précédemment été rappelé que la méconnaissance, en cours de bail, du dispositif de contrôle des structures ne constitue pas un motif de résiliation prévu par la loi, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a écarté ce motif de résiliation du bail. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la situation de sous-location :
En application de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, dont les dispositions sont d’ordre public, toute sous-location est interdite, sous réserve de certains cas prévus limitativement.
La situation de sous-location est caractérisée lorsque le bien loué a été mis à la disposition d’un tiers moyennant paiement d’un prix constitué soit par des versements en numéraire, soit par toute autre contrepartie. La preuve de la sous-location peut être administrée par tous moyens.
En l’espèce, suivant en cela l’argumentation des consorts [J], le premier juge, pour juger qu’il existait une situation de sous-location, a retenu que M. [Z] [B] avait lui-même reconnu qu’il avait autorisé M. [Y] à laisser faner sur les parcelles litigieuses, qu’il était en outre établi que ce dernier avait été rémunéré pour réaliser la fenaison sur la même parcelle et encore que les chevaux de M. [N] avaient été vus par des témoins sur les terres louées. Le tribunal a également relevé que M. [B] ne produisait aucun élément permettant d’établir qu’il exploitait lui-même les parcelles.
Or, ces éléments sont insuffisants pour caractériser l’existence d’un contrat de sous-location, dès lors qu’il n’est nullement établi l’existence d’une contrepartie pécuniaire ou sous une autre forme à la mise à disposition des parcelles au profit de M. [Y], de M. [N] ou de Mme [R], étant précisé que, s’agissant de l’intervention de cette dernière sur les parcelles litigieuses, M. [Z] [B] justifie de l’existence d’un contrat d’entraide agricole, mesure qui lui permettait, nonobstant son éloignement, d’assurer une présence permanente sur le fonds pour sa bonne exploitation.
Il ressort en outre de l’attestation de M. [C] que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, des animaux appartenant à M. [B] pâturaient sur les parcelles, surveillés par M. [C], et également de l’attestation de M. [Y] que celui-ci au mois d’août 2019 était mandaté par M. [B] pour déposer des vaches sur les parcelles, mais qu’il en avait été empêché parce que M. [J] avait déjà « mis les siennes avec un nourrisseur ».
Ainsi, si la question de l’exploitation personnelle effective et régulière des parcelles litigieuses par M. [B] lui-même se pose, en raison notamment de l’intervention rémunérée de M. [Y] pour certains travaux, cet élément, qui peut caractériser l’existence d’un manquement du preneur à ses obligations seulement si les mesures prises sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ainsi que cela a été rappelé dans les développements précédents, ne permet pas en revanche, en l’absence de toute preuve de l’existence d’une contrepartie perçue par M. [B] pour la mise à disposition de ses parcelles au profit de tiers, de caractériser une situation de sous-location.
Il convient de souligner encore, ainsi que le fait à juste titre M. [B], qu’il y a quelque contradiction à soutenir d’une part que les parcelles auraient été abandonnées, d’autre part que celles-ci étaient exploitées dans le cadre d’une sous-location.
Ainsi, il n’est pas démontré que les parcelles louées seraient mises à la disposition d’un tiers moyennant paiement d’un prix, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une sous-location prohibée justifiant la résiliation du bail et ce motif doit être rejeté.
En considération de l’ensemble de ces explications, la demande de résiliation du bail concernant les parcelles situées commune de [Localité 16] lieu-dit [Localité 11] cadastrées section [Cadastre 7] et [Cadastre 18] sera rejetée, ainsi que les demandes subséquentes.
— Sur la demande au titre de l’arriéré de loyers :
Sur la période concernée :
M. [B] fait valoir à juste titre qu’il est établi par les pièces de la procédure correctionnelle que jusqu’en octobre 2015, il n’avait pas la disposition de ses comptes, qui étaient gérés par M. [S] [J], ni de son chéquier, ce qu’a d’ailleurs retenu le tribunal, tout en considérant pourtant que le loyer était dû à partir de 2014. Un arriéré de loyers pour les années 2014 et 2015 ne peut cependant être imputé à M. [B], alors que M. [S] [J] ne donne aucune explication sur « sa gestion » et que les loyers ont dû être payés puisqu’il résulte de l’audition de ce dernier dans le cadre de la procédure pénale qu’il réglait les charges incombant à M. [B] au titre de son activité agricole. Il doit en conséquence être retenu que M. [B] est redevable des loyers à partir de 2016.
Sur le montant du fermage :
Dans la mise en demeure adressée à M. [B], M. [S] [J] fixe le prix du fermage à 100 euros l’hectare. Il produit les arrêtés préfectoraux fixant le prix des fermages, pour la période considérée (2016 à 2018) dont il ressort qu’en zone de montagne les minima varient entre 17,48 euros et 18,58 euros et les maxima entre 139,04 euros à 147,85 euros, soit un prix moyen de fermage en zone montagne, calculé à partir de la moyenne des minima et des maxima, de 80,72 euros par hectare.
De son côté, M. [B] communique devant la cour le rapport de M. [T] [P], expert foncier qui établit une évaluation du fermage annuel pour l’ensemble constitué des deux propriétés de [Localité 3] et [Localité 16] à un montant total annuel de 2960 euros ce qui représente un loyer de 75,55 par hectare.
Toutefois, il est constant que, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix. Or, M. [B] ne produit aucun autre élément objectif permettant d’étayer l’avis de l’expert. Par ailleurs, les éléments développés dans le rapport d’expertise prêtent à confusion alors que les parcelles décrites par l’expert ne correspondent pas exactement, s’agissant des surfaces prises en considération et des références cadastrales, aux parcelles dont les parties font état de part et d’autre dans le cadre du présent litige.
Il sera en conséquence retenu un loyer de 80,72 euros par hectare, sur la base des arrêtés préfectoraux fixant le prix des fermages, cette estimation reposant sur des éléments objectifs accessibles à chacun.
Cependant, M. [B] fait valoir à juste titre que le loyer doit être réduit pour les années 2016, 2017 et 2018 dès lors qu’il est établi par les attestations circonstanciées de M. [C], de M.[N] et de M. [Y] que durant les années 2016,2017 et 2018, il ne bénéficiait pas de la jouissance exclusive des parcelles, que devait lui assurer le bailleur, en l’espèce Mme [T] [E], puisque M. [S] [J] y faisait pâturer ses animaux (vaches et chevaux), étant précisé que M. [Y] fait également état des interventions agressives de M.[S] [J] pour faire obstacle à la libre exploitation des terres par M. [B].
En conséquence, le loyer sera réduit de 50 % pour cette période, soit la somme de 40,36 euros par hectare, et fixé à la somme de 80,72 euros par hectare à partir de 2019.
M. [B] est ainsi redevable des sommes suivantes :
-2016 : 382, 81 euros
-2017 : 382, 81 euros
-2018 : 382, 81 euros
— 2019 : 765, 63 euros
— 2020 : 765, 63 euros,
Soit la somme totale de 2679,69 euros pour la période de 2016 à 2020. Le jugement sera en conséquence infirmé et il sera statué à nouveau : les consorts [J] seront déboutés de leur demande pour les années 2014 et 2015. M. [B] sera condamné à leur payer la somme totale de 2679,69 euros au titre des loyers échus pour la période de 2016 à 2020.
Il sera ajouté au jugement s’agissant des années 2021 et 2022, ainsi que le sollicitent les consorts [J], et M. [B] sera condamné à payer à ce titre la somme de 1531,26 euros.
— Sur la demande indemnitaire présentée par M. [Z] [B] :
Ainsi que l’a retenu le tribunal, les justificatifs produits par M. [Z] [B] sont insuffisants pour établir la réalité du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait des interventions de M. [S] [J] sur les parcelles louées, étant observé par ailleurs que la privation de la jouissance exclusive des parcelles est déjà indemnisée par la diminution du loyer pendant la période considérée, ce que reconnaît M. [Z] [B] lui-même en page 17 de ses écritures.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires présentées par M. [Z] [B].
— Sur les demandes indemnitaires présentées de part et d’autre pour procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation, qu’en cas de faute, qui n’est caractérisée dans le cadre de la présente procédure à la charge d’aucune des parties alors que la situation bloquée dans un contexte conflictuel depuis plusieurs années méritait d’être arbitrée en justice.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les deux parties sollicitent la confirmation du jugement s’agissant de la charge des dépens engagés en première instance.
M. [S] [J] et Mme [T] [E] supporteront les dépens d’appel alors que les demandes de M. [Z] [B] sont accueillies en grande partie devant la cour. Ils seront condamnés à payer à ce dernier la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Reçu Mme [W] [J] en son intervention volontaire ;
— Débouté M. [Z] [B] de sa demande d’annulation de la mise en demeure en date du 8 décembre 2018 ;
— Débouté M. [Z] [B] de sa demande de communication de documents sous astreinte ;
— Dit que M. [Z] [B] justifie d’une raison sérieuse et légitime de nature à exclure le prononcé de la résiliation du bail concernant les parcelles cadastrées section [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 6] situées commune de [Localité 3] ;
— Débouté, en conséquence, M. [S] [J] de sa demande en résiliation du bail concernant les parcelles cadastrées section [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 6] situées commune de [Localité 3] ;
— Dit que M. [Z] [B] bénéficie d’un bail rural soumis au statut du fermage portant sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 7]et [Cadastre 18] lieu-dit [Localité 11] commune de [Localité 16] ;
— Débouté M. [S] [J] de ses demandes formées au titre du bail à cheptel ;
— Débouté M. [Z] [B] de sa demande en dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel ;
— Débouté M. [Z] [B], d’une part, et M. [S] [J] et Mme [T] [J], d’autre part, de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
— Rejette la demande tendant au prononcé de la résiliation du bail bénéficiant à M. [Z] [B] sur les parcelles situées lieu-dit [Localité 11] commune de [Localité 16] cadastrées section [Cadastre 7] et [Cadastre 18] et les demandes subséquentes tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation et à l’expulsion du locataire ;
— Rejette les demandes en paiement des fermages présentées à l’encontre de M. [Z] [B] pour la location des parcelles situées commune de [Localité 3], cadastrées section [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 6] et commune de [Localité 16] lieu-dit [Localité 11] cadastrées section [Cadastre 7] et [Cadastre 18] pour la période antérieure à 2016 ;
— Fixe le montant du fermage dû par M. [Z] [B] pour la location des parcelles situées commune de [Localité 3] cadastrées section [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 6] et commune de [Localité 16] lieu-dit [Localité 11] commune cadastrées section [Cadastre 7] et [Cadastre 18] à la somme de 40,36 euros par hectare pour la période de 2016 à 2018, et à la somme de 80,72 euros par hectare à partir de 2019 ;
— Condamne M. [Z] [B] à payer à M. [S] [J] la somme de 8380,40 euros au titre de l’arriéré de fermages concernant les parcelles situées sur la commune de [Localité 3] cadastrées section [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 6] pour la période de 2016 à 2020 ;
— Condamne M. [Z] [B] à payer à Mme [T] [E] la somme de 2679,69 euros au titre de l’arriéré de fermages concernant les parcelles situées commune de [Localité 16] lieu-dit [Localité 11] cadastrées section [Cadastre 7] et [Cadastre 18] pour la période de 2016 à 2020 ;
Ajoutant au jugement,
— Condamne M. [Z] [B] à payer à M. [S] [J] la somme de 4788,80 euros au titre de l’arriéré de fermages concernant les parcelles situées sur la commune de [Localité 3] cadastrées section [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 6] pour les années 2021 et 2022 ;
— Condamne M. [Z] [B] à payer à Mme [T] [E] la somme de 1531,26 euros au titre de l’arriéré de fermages concernant les parcelles situées commune de [Localité 16] lieu-dit [Localité 11] cadastrées section [Cadastre 7] et [Cadastre 18] pour les années 2021 et 2022 ;
— Condamne M. [S] [J] et Mme [T] [E] aux dépens d’appel ;
— Condamne M. [S] [J] et Mme [T] [E] à payer à M. [Z] [B] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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