Infirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er déc. 2025, n° 25/06654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06654 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKZH
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 novembre 2025, à 16h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [F]
né le 13 août 1978 à [Localité 4], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [1], plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 3]
représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [1], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 29 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d’irrecevabilité ou de fond soulevés par l’intéressé, déclarant la requête du préfet recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 29 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 novembre 2025 , à 08h37 , par M. [H] [F] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [H] [F], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’erreur entachant la dernière page de requête et les fins de non-recevoir pouvant en résulter soulevé d’office comme complétant la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de la requête et débattu contradictoirement :
Il ne pouvait être retenu que la dernière page de la requête n’était entachée que d’une erreur matérielle portant sur l’absence d’identification de la personne placée en rétention alors que, en application de l’article R. 743-24 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, le préfet doit saisir le juge judiciaire par une requête motivée et d’autre part que la requête doit être datée et signée.
Le défaut de signature sur une requête est sanctionné d’une irrecevabilité, ne pouvant être régularisé par la comparution de son auteur à l’audience, même muni de la délégation que lui avait consentie le préfet (2e Civ., 25 juin 1997, pourvoi n°96-50.003), étant rappelé que la requête doit émaner d’une autorité ayant pouvoir pour une telle signature et que le signataire de la requête, s’il n’est pas le préfet, doit avoir une délégation préfectorale.
Il en résulte ici que la dernière page sur laquelle devait figurer la signature de son auteur, concerne une personne non identifiée ni rattachable par un paragraphe précédent par exemple à M. [H] [F], en sorte que la saisine du premier juge par une telle requête ne peut que relever d’une irrecevabilité faute de signature et d’auteur identifié. Il ne peut en effet être retenu que par principe, il s’agirait d’une seul et même document de 3 pages concernant l’intéressé, en l’absence d’assurance en ce sens et au regard de cette troisième page discutée.
L’ordonnance du premier juge doit être infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS la requête du préfet irrecevable ;
DISONS n’y avoir lieu à maintien de M. [H] [F] en rétention administrative,
RAPPELONS à M. [H] [F] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 01 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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