Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 8 avr. 2025, n° 23/02625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 16 février 2023, N° 19/00686 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 08 AVRIL 2025
N° RG 23/02625
N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ5U
AFFAIRE :
[P]-[M], [H], [C] [S]
C/
Consorts [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2023 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/00686
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Karema OUGHCHA,
— la SCP BROCHARD & DESPORTES,
— l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P]-[M], [H], [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Karema OUGHCHA, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A
APPELANT
****************
Madame [L] [S]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 – N° du dossier 19041
Me Richard BURGER de la SCP SCPA GRIMAULT – BURGER Associés, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : E2023
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 12] – CANADA
représenté par Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 24078088
Me Emna FARAH – DE MATOS de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat – barreau de PARIS
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Florence PERRET, Présidente,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
*********************
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [S] et [Z] [F] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts suivant contrat de mariage reçu par M. [W], notaire à [Localité 10] le 1er avril 1955.
De leur union sont nés trois enfants :
' [P] [M] [S],
' [L] [S],
' [G] [S],
[Z] [F] est décédée le [Date décès 5] 2000 à [Localité 10].
[T] [S] est décédé le [Date décès 3] 2004 à [Localité 10].
Par acte d’huissier de justice du 15 janvier 2019, M. [P]-[M] [S] a fait assigner Mme [L] [S] et M. [G] [S] devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins notamment d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [S].
Par jugement contradictoire rendu le 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
' Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [L] [S] et M. [G] [S],
' Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre MM. [P]-[M] et [G] [S] et Mme [L] [S] en suite du décès de [T] [S] dont ils sont les héritiers,
' Désigné pour y procéder M. [J] [O], notaire à [Localité 10] (78),
' Dit qu’il appartient au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établie le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui sont remis par les parties,
' Dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile,
' Dit qu’à cette fin, le notaire :
* convoquera les parties et demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
* pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
* rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,
* pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
' Désigné le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile et statuer sur les demandes relatives au partage,
' Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
' Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera un rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état,
' Dit que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile,
' Débouté M. [P]-[M] [S] de sa demande d’indemnité d’occupation,
' Débouté M. [P]-[M] [S] de sa demande indemnitaire,
' Fixé la créance de Mme [L] [S] dans les comptes de l’indivision successorale [S] arrêtés au 14 avril 2022 à la somme de 25 000 euros au titre de sa rémunération pour sa gestion du bien familial indivis,
' Fixé la créance de M. [G] [S] dans les comptes de l’indivision successorale [S] arrêtés au 14 avril 2022 à la somme de 18 000 euros au titre de sa rémunération pour sa gestion du bien familial indivis,
' Condamné M. [P]-[M] [S] à payer à Mme [L] [S] et à M. [G] [S] la somme de 1 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au profit de M. Emmanuel Desportes, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
' Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
' Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mars 2023 à 9h30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.
Le 19 avril 2023, M. [P]-[M] [S] a interjeté appel de la décision à l’encontre de Mme [L] [S] et de Mme [G] [S].
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 9 décembre 2024, il demande à la cour de :
Vu les articles 815 et suivants et 1686 du code civil,
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
' Le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
' Infirmer le jugement du 16 février 2023 en ce qu’il :
* l’a débouté de sa demande d’indemnité d’occupation,
* l’a débouté de sa demande indemnitaire,
* a fixé la créance de Mme [L] [S] dans les comptes de l’indivision successorale [S] arrêtés au 14 avril 2022 à la somme de 25 000 euros au titre de sa rémunération pour sa gestion du bien familial indivis,
* a fixé la créance de M. [G] [S] dans les comptes de l’indivision successorale [S] arrêtés au 14 avril 2022 à la somme de 18 000 euros au titre de sa rémunération pour sa gestion du bien familial indivis,
* l’a condamné à payer à Mme [L] [S] et à M. [G] [S] la somme de 1 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence et statuant à nouveau :
' Débouter M. [G] [S] de sa demande de voir fixer la créance dans les comptes de l’indivision successorale à la somme de 18 000 euros au titre de sa rémunération pour sa gestion du bien familiale indivis,
' Débouter Mme [L] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et notamment en ce qu’il le tribunal a fixé la créance de Mme [L] [S] dans les comptes de l’indivision successorale [S] arrêtés au 14 avril 2022 à la somme de 25 000 euros au titre de sa rémunération pour sa gestion du bien familial indivis,
' Juger qu’il n’y a pas lieu de fixer la créance de Mme [L] [S] dans les comptes de l’indivision successorale à la somme de 25 000 euros au titre de sa rémunération pour sa gestion du bien familial indivis et la créance de M. [G] [S] à la somme de 18 000 euros au titre de sa rémunération pour sa gestion du bien familial indivis,
' Fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [L] [S] à la somme mensuelle de 1 000 euros à compter du mois de novembre 2013, et jusqu’au partage définitif,
' Condamner Mme [L] [S] à lui verser la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
' Condamner Mme [L] [S] et M. [G] [S] au paiement d’une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°97-647 du 10 juillet 1991,
' Condamner Mme [L] [S] et M. [G] [S] aux entiers dépens de cette instance.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 11 décembre 2024, M. [G] [S] demande à la cour de :
Vu les articles 815-8, 815-9, 815-12, 815-13 et suivants du code civil,
Vu les articles 2224 et 2234 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le jugement dont appel,
Vu les pièces versées aux débats,
' Rejetant toutes conclusions, fins et moyens contraires,
' Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles,
Y ajoutant,
' Juger que les comptes d’indivision sont à réaliser depuis 2004 sans possibilité d’opposer la prescription quinquennale,
' Juger que Mme [L] [S] est redevable d’une indemnité d’occupation,
' Fixer cette indemnité d’occupation à la somme de 1 000 euros par mois,
' Juger que cette indemnité d’occupation est due pendant 60 mois avant l’introduction de l’instance par M. [P]-[M] [S] et jusqu’à la vente définitive du bien indivis,
' Juger que Mme [L] [S] supportera seule les dépens d’entretien et d’occupation du bien indivis,
' Condamner Mme [L] [S] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2024, Mme [L] [S] demande à la cour de :
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les articles 564 et 915-2 (anciennement 910-4) du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 16 février 2023,
' La recevoir en ses demandes, fins et conclusions et ce faisant :
Sur l’appel de M. [P]-[M] [S] :
' Débouter M. [P]-[M] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement sur la demande de [P]-[M] [S] de fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 000 euros à compter de l’année 2013 formée à son encontre :
' Faire application de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et en conséquence limiter la fixation d’une indemnité aux cinq dernières années à compter de la date de délivrance de l’assignation en justice,
Sur la demande nouvelle de M. [G] [S] de fixation d’une indemnité d’occupation à son encontre :
' Déclarer cette demande irrecevable comme nouvelle,
' Subsidiairement, la déclarer mal fondée comme contradictoire avec les allégations antérieures formulées par M. [G] [S] dans ses précédentes écritures d’intimé et de première instance,
Subsidiairement sur le montant de l’indemnité d’occupation :
' Limiter son montant à une somme symbolique,
Sur la demande en paiement de M. [G] [S] d’une indemnité de 10 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile formée à son encontre :
' Débouter M. [G] [S] de cette demande comme mal fondée et inéquitable,
Ce faisant :
' Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
' Condamner M. [P]-[M] [S] et M. [G] [S] à lui verser la somme de 10 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [P]-[M] [S] et M. [G] [S] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 janvier 2025.
SUR CE LA COUR
Sur les limites de l’appel
Le jugement n’est pas querellé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par Mme [S] ni en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [P]-[M] [S], M. [G] [S] et Mme [L] [S].
Ces dispositions, ainsi que celles qui sont la stricte conséquence de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, sont désormais irrévocables.
L’appel porte donc sur les points suivants :
— l’indemnité d’occupation réclamée à Mme [L] [S],
— la fixation des créances de rémunération au titre de la gestion du bien familial indivis pour Mme [L] [S] et M. [G] [S],
— la demande de dommages et intérêts par M. [P]-[M] [S],
— le remboursement des dépenses engagées pour le compte de l’indivision.
Sur l’indemnité d’occupation
Sur la recevabilité de la demande par M. [G] [S]
L’article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Il résulte de ce texte que si les parties ont la possibilité d’invoquer en appel des moyens nouveaux, de produire de nouvelles pièces et de nouvelles preuves, en revanche, elles ne peuvent pas présenter de demandes nouvelles, c’est-à-dire des prétentions qui diffèrent de celles soumises au premier juge. Le principe du double degré de juridiction s’oppose en effet à ce qu’une partie puisse formuler pour la première fois en cause d’appel des demandes qui n’auraient pas déjà été examinées par le juge de première instance.
En matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif. Dès lors, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse (1e Civ., 25 septembre 2013, 12-21.280, Bull. 2013, I, n°187) sans pouvoir être qualifiée de demande nouvelle et sanctionnée comme telle, quand bien même serait-elle présentée pour la première fois en cause d’appel.
Il sera en outre observé que M. [P]-[M] a présenté en première instance une demande de fixation d’une indemnité d’occupation qui serait due par Mme [L] [S].
Une indemnité d’occupation profite à l’indivision et non à celui qui la demande.
Il importe donc peu que M. [G] [S] ne se soit pas associé en première instance à la demande de fixation d’une indemnité d’occupation.
Cette demande est dans le débat depuis la première instance et ne peut être qualifiée de 'demande nouvelle’ au sens de l’article 564 précité.
M. [G] [S] sera donc déclaré recevable en sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur le bien fondé de la demande
Pour rejeter la demande de fixation d’une indemnité d’occupation qui serait due par Mme [S], le tribunal a considéré qu’il n’était pas démontré que Mme [L] [S] occupait privativement le domicile familial ni que M. [P] [S] ait été empêché d’y accéder.
Moyens des parties
M. [P]-[M] [S] conclut à l’infirmation du jugement en faisant valoir que Mme [L] [S] avait seule les clés de la maison et lui en a toujours refusé l’accès. Il affirme avoir dû à plusieurs reprises faire appel à un serrurier pour pouvoir pénétrer dans les lieux, sa soeur faisant systématiquement changer les serrures après son passage.
M. [G] [S] conclut à l’infirmation du jugement en faisant valoir que Mme [L] [S] a volontairement maintenu sa résidence principale au sein du bien indivis pour bénéficier d’avantages fiscaux.
Mme [L] [S] conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que M. [P]-[M] [S] reprend les mêmes arguments qu’en première instance sans apporter de nouveaux éléments et souligne le volte face de M. [G] [S] qui jusqu’à ses avant dernières conclusions, soutenait qu’aucune indemnité d’occupation n’était due.
Elle affirme qu’elle n’a jamais occupé la maison, qu’elle l’a simplement entretenue pour éviter qu’elle n’apparaisse pas inhabitée.
Elle soutient qu’en tout état de cause il y a lieu de faire application de la prescription quinquennale et de réduire le montant sollicité.
Appréciation de la cour
Selon l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Le droit d’usage et de jouissance est reconnu à chaque indivisaire, sans que celui-ci ait besoin du consentement des autres indivisaires (voir, notamment, l’arrêt du 7 avril 1875 – DP 1875, 1, p. 381 ; S. 1875, 1, p. 299 ; 1re Civ., 25 novembre 2009, pourvoi n °08-15.090).
Un indivisaire ne peut toutefois user de la chose commune qu’à condition de ne pas porter atteinte aux droits égaux et réciproques des autres.
Pour que l’occupation d’un bien indivis par un indivisaire porte atteinte aux droits des autres indivisaires et puisse donner lieu au paiement d’une indemnité d’occupation, il faut en particulier que cette occupation diminue ou entrave, de quelque manière que ce soit, l’usage du bien indivis par les autres indivisaires.
Il revient à celui qui prétend être privé de la jouissance du bien indivis de démontrer l’impossibilité ou l’entrave, de fait ou de droit, qu’il subit l’empêchant de jouir du bien (1re Civ., 13 janvier 1998, pourvoi n° 95-12.471, Bull. 1998, I, n°12 ; ou encore, 1re Civ., 5 novembre 2014, pourvoi n°13-11.304, Bull. 2014, I, n°184).
En l’espèce, Mme [S] ne nie pas qu’elle détenait seule les clés, ni avoir changé à plusieurs reprises les serrures. Cependant, M. [P]-[M] ne démontre pas avoir sollicité de sa soeur, qui entretenait la maison familiale pour éviter notamment qu’elle apparaisse comme étant abandonnée et prévenir tout risque de squat, la remise d’un jeu de clés.
Ses allégations quant à leur impossibilité d’accéder au bien indivis ne sont corroborées par aucune autre pièce qu’une main courante déposée par M. [P]-[M] [S] le 6 mai 2016, alors pourtant qu’il sollicite une indemnité d’occupation depuis 2013.
Il ne produit aucun courrier entre 2013 et la mi-2016 justifiant d’une demande de remise des clés, ni même un simple SMS ou mail.
Les liens étaient manifestement coupés depuis de longues années et il apparaît que Mme [L] [S] ne disposait plus d’aucun moyen de contacter son frère [P], alors qu’au contraire ce dernier avait la faculté d’adresser un courrier à sa soeur puisque celle-ci, à défaut d’y résider, passait régulièrement afin d’éviter une impression d’abandon.
En 2016, M. [P]-[S] indique n’avoir pu accéder à la maison qu’en forçant une porte située à l’arrière du bâtiment (main courante du 2 juin 2016).
Néanmoins, il ne peut être déduit du fait que, se présentant à l’improviste, après des années de silence et d’absence de tout contact, M. [P]-[M] n’ait pas pu accéder au bien dont les serrures avaient échangées, une volonté de sa soeur de lui interdire d’y accéder.
Même après cet épisode de 2016, aucun élément du dossier ne démontre que M. [P]-[M] [S] ait été dans l’impossibilité d’accéder au bien dont Mme [L] [S] avait certes, selon ses propres dires fait changer les serrures, mais dans un but de sécurisation de l’immeuble.
En 2018, M. [P]-[M] [S] a obtenu sur requête présentée au président du tribunal de grande instance de Versailles la désignation d’un huissier de justice aux fins de faire constater l’état du bien en étant assisté d’un serrurier.
Néanmoins, il ne démontre pas non plus avoir manifesté sa volonté d’occuper le bien indivis et de s’être heurté à un refus de sa soeur, d’autant que le constat réalisé démontre que le bien était vide et qu’il aurait pu l’occuper si telle avait réellement été sa volonté. En tout cas, il ne démontre pas en avoir été empêché.
Au demeurant, la seule détention des clefs n’est pas nécessairement suffisante pour démontrer une occupation exclusive. Dans certaines circonstances, telles celles de l’espèce, un indivisaire peut détenir les clés de l’immeuble indivis pour en assurer l’entretien et la surveillance, et non pour en jouir privativement à l’exclusion des autres indivisaires ( Cass. 1re civ., 5 mai 1998, n° 96-17.328 : JurisData n° 1998-002173 ).
Par ailleurs, c’est en vain que M. [G] [S] reproche à sa soeur d’avoir maintenu son domicile principal à l’adresse du bien indivis pour bénéficier d’un abattement fiscal sur la plus-value immobilière à la revente du bien.
En effet, en tant qu’indivisaire, Mme [L] [S] avait parfaitement le droit de jouir du bien, de l’occuper et d’y fixer sa résidence, ce qui en soi n’empêchait en rien ses frères d’en faire de même, notamment au regard de l’espace habitable.
Dans ces conditions, c’est de manière parfaitement justifiée que le tribunal a débouté M. [P]-[M] [S] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation. Le jugement sera confirmé sur ce point.
M. [G] [S] ne démontrant pas davantage un usage privatif du bien par sa soeur qui l’aurait empêché de jouir lui-même du bien, sa demande sera pareillement rejetée.
Sur les demandes de rémunération pour la gestion du bien familial
Le tribunal a alloué, au visa de l’article 815-12 du code civil et au vu de la composition du patrimoine de la succession, une indemnité de 25 000 euros à Mme [L] [S] et de 18 000 euros à M. [G] [S].
Moyens des parties
M. [P]-[M] [S] conclut à l’infirmation du jugement en faisant valoir qu’il n’a jamais été tenu informé des conditions de la gestion de ce bien dont lui-même souhaitait la vente et affirme que le bien n’a jamais été entretenu.
M. [G] [S] et Mme [L] [S] ne demandent pas l’infirmation de cette disposition du jugement.
Appréciation de la cour
C’est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal a alloué à Mme [L] [S] et M. [G] [S] les sommes respectives de 25 000 et 18 000 euros à titre d’indemnité de gestion.
M. [P]-[M] [S] se contente d’une vague critique, non étayée et non circonstanciée, pour solliciter l’infirmation du jugement. Dès lors, la cour ne disposant d’aucun élément pour remettre en cause l’appréciation du tribunal, confirmera le jugement sur ce point.
Sur les demandes au titre du remboursement des dépenses engagées pour le compte de l’indivision
En application de l’article 815-13 du code civil, 'Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés'.
Il résulte des éléments versés au dossier que Mme [L] [S] a engagé des dépenses pour la conservation du bien et dont elle est fondée à solliciter le remboursement.
C’est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal a renvoyé au notaire la charge d’établir la liste des dépenses pouvant être retenues comme ayant été engagées pour le compte de l’indivision par Mme [L] [S] d’une part et M. [G] [S] d’autre part.
La cour confirme qu’il appartiendra au notaire de saisir le juge chargé de suivre les opérations de compte et liquidation de toute difficulté qui porterait sur une ou plusieurs dépenses, mais il n’appartient pas à ce stade à la cour de réaliser de travail de vérification qui relève de l’établissement des comptes de l’indivision.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
En tant que de besoin, il sera rappelé que les comptes de l’indivision doivent être faits à compter du premier jour de l’indivision, donc au jour du décès de [T] [S] le [Date décès 3] 2004.
En revanche, la cour ne peut pas, comme le demande M. [G] [S], juger que les comptes sont à établir ' sans possibilité d’opposer la prescription', aucune fin de non recevoir n’étant du reste soulevée à cet égard.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande indemnitaire présentée par M. [P]-[M] [S]
C’est par des motifs exacts, adoptés par la cour, tenant à l’absence de preuve d’une faute qui aurait été commise par Mme [L] [S] et d’un préjudice indemnisable, que le tribunal a débouté M. [P]-[M] [S] de sa demande de dommages et intérêts.
Devant la cour, M. [P]-[M] [S] ne fait que reprendre ses arguments développés en vain devant les premiers juges, sans apporter le moindre élément nouveau. Il ressort des éléments du dossier qu’il ne s’est jamais intéressé au sort de la demeure familiale, si ce n’est dans les premières années de l’indivision, pour demander la vente du bien. Il est dans ces conditions particulièrement mal fondé à reprocher à sa soeur d’avoir négligé l’entretien de bien ou d’avoir fait procéder à l’évacuation des biens meubles, alors qu’il était nécessaire de vider la maison pour pouvoir procéder à sa vente.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [L] [S], M. [P]-[M] [S] et M. [G] seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ces dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de partage
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel, par mise à disposition,
Déclare M. [G] [S] recevable en sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute M. [G] [S] de sa demande en fixation d’une indemnité d’occupation,
Déboute M. [G] [S] de sa demande d’exclure toute possibilité d’écarter la prescription pour l’établissement des comptes de l’indivision,
Condamne in solidum Mme [L] [S], M. [P]-[M] [S] et M. [G] aux dépens de la procédure d’appel,
Dit qu’ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Rosanna VALETTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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