Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 27 juin 2025, n° 24/02028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 novembre 2023, N° 24/02028;21/02908 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
(n°82, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 24/02028 – n° Portalis 35L7-V-B7I-CI2MN
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 novembre 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS 3ème chambre 2ème section – RG n°21/02908
APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT
M. [C] [K]
Né le 12 octobre 1949 à [Localité 4] (54)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Stéphane BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque G 0023
Assisté de Me Cécile GUYOT plaidant pour la SELARL SOLVOXIA AVOCATS, avocate au barreau de NANTES, case 207
INTIMÉE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
Mme [J] [D] [E] [H] [R]
Née le 24 avril 1951 à [Localité 3] (21)
De nationalité française
Retraitée
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Séverine BENGUI, avocate au barreau de PARIS, toque E 453
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport
Mme Véronique RENARD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 24 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’appel interjeté selon déclaration du 17 janvier 2024 par M. [C] [K],
Vu les dernières conclusions (« conclusions d’appelant n°3 et récapitulatives ») notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2025 par M. [C] [K],
Vu les dernières conclusions (« conclusions d’appel en réponse et récapitulatives ») notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2024 par Mme [J] [D] [E] [H] [R],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 février 2025,
SUR CE, LA COUR
M. [C] [K] et Mme [J] [H] [R] ont été chargés d’enseignement en probabilités-statistiques auprès de différents organismes.
Ils ont co-écrit en 2006 un ouvrage intitulé « Exercices et problèmes de statistique et probabilités » publié aux éditions Dunod qui a été actualisé en 2012.
Contacté par les Editions Ellipses pour la rédaction d’un ouvrage le 26 juin 2018, M. [K] a souhaité y associer Mme [H] [R].
Un contrat d’édition portant sur un ouvrage provisoirement intitulé : « Calcul des probabilités » a été envoyé signé par l’éditeur le 20 mars 2019 à M. [K] et Mme [H] [R].
Seule Mme [H] [R] l’a signé.
Le 1er juillet 2019, M. [K] a demandé à la société Ellipses un nouveau contrat d’édition le mentionnant comme seul auteur. L’éditeur a demandé son avis à Mme [H] [R] qui s’est opposée à ce que l’ouvrage soit publié sous le seul nom de M. [K].
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 4 octobre 2019, le conseil de M. [K] a mis en demeure Mme [H] [R] d’informer l’éditeur qu’elle n’entendait pas revendiquer la qualité de co-auteur de l’ouvrage au motif que ses contributions ne comportaient aucun apport créatif de sa part, afin que l’ouvrage puisse être édité.
Par courrier du 10 décembre 2019, le conseil de Mme [H] [R] a répondu au conseil de M. [K] que sa cliente n’entendait pas renoncer à son droit à la paternité sur l’ouvrage.
Par exploit d’huissier de justice du 12 février 2021, M. [K] a fait assigner Mme [H] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir constater sa paternité exclusive sur l’ouvrage « Maîtrise des probabilités » et son droit de le publier seul et condamner Mme [H] [R] en réparation des préjudice subis.
Aux termes du jugement du 24 novembre 2023, le tribunal a :
— dit que Mme [H] [R] et M. [K] sont co-auteurs à parts égales de l''uvre de collaboration intitulée « Maîtrise des probabilités » ou « Calcul des probabilités »,
— condamné M. [K] à payer à Mme [H] [R] la somme de 8 320 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [K] aux dépens,
— condamné M. [K] à payer à Mme [H] [R] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration matérialisée par la voie électronique le 17 janvier 2024, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2025, M. [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que Mme [R] et M. [K] sont co-auteurs à parts égales de l''uvre de collaboration intitulée « Maîtrise des probabilités » ou « Calcul de probabilités »,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [K] à payer à Mme [R] la somme de 8 320 euros à titre de dommages et intérêts (5 320 euros pour le préjudice économique et 3 000 euros pour le préjudice moral),
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [K] à payer à Mme [R] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [K] aux dépens.
En conséquence, statuant à nouveau en cause d’appel :
— débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— dire et juger que M. [K] est le seul auteur de l’ouvrage intitulé « Maîtrise des probabilités »,
— dire et juger que M. [K] a le droit d’exploiter seul l’ouvrage intitulé « Maîtrise des probabilités »,
— condamner Mme [R] à verser à M. [K] la somme de 10 640 euros au titre de son préjudice économique,
— condamner Mme [R] à verser à M. [K] la somme de 7 000 euros au titre de la perte de chance,
— condamner Mme [R] à verser à M. [K] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner Mme [R] à verser à M. [K] la somme de 46 180,62 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] aux entiers dépens de l’instance au titre de la présente procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2024, Mme [H] [R] demande à la cour de :
— déclarer recevables les demandes, fins et prétentions de Mme [R] et les dire bien fondées,
— déclarer irrecevables et rejeter les pièces adverses n°41 et 50 en ce qu’elles contiennent des prétentions et ont été établies au mépris des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant mal fondées,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Mme [R] et M. [K] sont co-auteurs à parts égales de l''uvre de collaboration intitulée « Maîtrise de Probabilités » ou « Calcul des Probabilité »,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [K] à réparer les préjudices économique et moral subis par Mme [R],
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a fixé qu’un quantum de 5 320 euros au titre du préjudice économique subi par Mme [R],
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a fixé qu’un quantum de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme [R],
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [K] aux dépens,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [K] à payer à Mme [R] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— dire et juger que Mme [R] est co-auteur, à parts égales, avec M. [K], de l''uvre de collaboration intitulée « Calcul de Probabilités » ou « Maitrise des Probabilités »,
— dire et juger que Mme [R] a contribué, de manière égalitaire, avec M. [K] à la réalisation de l''uvre de collaboration intitulée « Calcul de Probabilités » ou « Maitrise des Probabilités »,
— dire et juger que M. [K] a reproduit, de manière servile ou quasi-servile, bon nombre d’exercices créés et/ou exploités par Mme [R] pour les besoins de son enseignement et compilés par celle-ci au fil des années dans le corpus de son enseignement,
— dire et juger que M. [K] a commis une faute de nature dolosive en procédant à l’éviction brutale de Madame [R] du projet éditorial et ce, à son insu et en tentant de la spolier intégralement de ses droits d’auteur sur le projet éditorial,
— dire et juger que la faute caractérisée commise par M. [K] a causé un préjudice économique et moral à Mme [R] qu’il lui incombe de réparer intégralement,
— dire et juger que Mme [R] n’a commis aucune faute, ni causé aucun préjudice à M. [K],
— dire et juger que la version dite « modifiée » et finalisée du projet éditorial intitulée « Maîtrise des probabilités », telle que revendiquée par M. [K], est une 'uvre seconde qui a été réalisée sur la base de l''uvre première de collaboration intitulée « Calcul de Probabilités » et qui est constitutive de plagiat de l''uvre première,
A titre d’appel incident,
— condamner M. [K] à payer à Mme [R] la somme de 15 445 euros en réparation de son préjudice matériel ou économique,
— condamner M. [K] à payer à Mme [R] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause,
— condamner M. [K] à payer à Mme [R] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 février 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de Mme [H] [R] tendant à voir déclarer « irrecevables » et rejeter les pièces n°41 et 50 produites par M. [K] :
Mme [H] [R] fait valoir que doivent être écartées des débats, par application de l’article 768 du code de procédure civile, les pièces n°41 et 50 communiquées par M. [K] au motif qu’elles comporteraient des moyens et des prétentions.
Réponse de la cour :
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, applicable à la procédure d’appel, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Il est rappelé qu’une pièce ne peut être déclarée irrecevable, les fins de non-recevoir ne sanctionnant, par application de l’article 122 du code de procédure civile, que l’auteur d’une demande en justice. La juridiction ne peut que les écarter des débats dès lors qu’elles n’auraient pas fait l’objet d’un débat contradictoire ou qu’elles ne respecteraient pas certaines dispositions impératives.
En l’espèce, les pièces litigieuses communiquées par M. [K] consistent en :
— un document explicatif intitulé « comparaison sur les chapitres 5, 6 et 7 » rédigé par M. [K] (pièce n°41),
— un tableau comparatif des exercices proposés dans l’ouvrage litigieux et des antériorités invoquées par Mme [H] [R] (pièce n°50).
Si ces pièces sont des écrits de M. [K] présentant des observations au soutien de ses demandes, cette seule considération ne saurait ipso facto avoir pour effet de les voir rejeter des débats.
Il appartient à la juridiction d’en apprécier la valeur probante et la portée, étant observé que la pièce 50 a été intégrée dans les conclusions d’appel de M. [K].
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la paternité sur l’ouvrage « Maîtrise des probabilités » ou « Calcul des probabilités » :
M. [K] soutient qu’il est seul l’auteur de cet ouvrage.
Il fait, à cet égard, valoir pour l’essentiel que Mme [H] [R] ne démontre pas avoir participé à la rédaction de l’ouvrage. Le travail de Mme [H] [R] n’a porté que sur les chapitres 5, 6 et 7, soit trois chapitres sur huit, dont seulement deux à la date initiale de fin du projet au 20 mai 2019. Ces contributions étaient minimes, sans ajout substantiel de fond, et non identifiées, de sorte qu’elles n’ont pas été reprises dans l’ouvrage final. Mme [H] [R] n’a effectué aucun travail, même minime, sur les chapitres 1, 2, 3, 4 et 8 ou sur les annexes. Elle n’a fourni aucun travail d’agrégation, de mise en page ou de finition de l’ouvrage. Ses contributions se limitaient à un simple travail de relecture, corrections et mise en page, soit un apport de forme dépourvu d’originalité exclusif de tout droit d’auteur.
M. [K] soutient que l’ouvrage final n’est pas la reprise d’une 'uvre première qui aurait été rédigée par Mme [H] [R]. Il affirme qu’il n’a jamais utilisé les documents d’enseignement de Mme [H] [R] qui ne démontre pas sa paternité sur les exercices qui ont été utilisés par M. [K] dans l’ouvrage litigieux.
Mme [H] [R] réplique qu’elle est co-auteur de l’ouvrage litigieux qui était une 'uvre de collaboration.
Elle expose que son association au projet de publication d’un nouvel ouvrage par M. [K] était un prérequis pour celui-ci. Il était prévu que M. [K] sélectionnait, parmi le contenu pédagogique créé ou exploité par Mme [H] [R] dans le cadre de ses enseignements, une première trame d’énoncés et d’exercices initialement convenus par eux. Mme [H] [R] était en charge de vérifier la rédaction des énoncés de cours et des corrigés d’exercices de probabilité ou de statistiques et, pour ce faire, de refaire les corrigés de chaque exercice, reprendre leur rédaction et l’écriture des équations, effectuer l’intégralité de la mise en page et la mise en forme de l’ouvrage suivant les recommandations de l’éditeur sous son entière direction et responsabilité. M. [K] a été l’auteur de man’uvres d’éviction de Mme [H] [R] du projet de publication, de sorte qu’elle n’a pu finaliser sa contribution sur le chapitre 8, ni validé la version finale de l’ouvrage. M. [K] ne peut revendiquer des droits sur une version modifiée du projet initial intitulé « Calcul de probabilités » dont il a changé le titre pour « Maîtrise des probabilités » dès lors que cette 'uvre seconde est une version transitoire de l’ouvrage initial, constitutive de plagiat de l''uvre à laquelle Mme [H] [R] a largement contribué.
Mme [H] [R] fait valoir qu’elle justifie de la réalité de son apport intellectuel et de sa part contributive à la réalisation de l’ouvrage intitulé « Calcul des probabilités » qui ne s’est pas limitée à la relecture et la mise en page, ayant respecté les tâches initialement convenues mises à sa charge. La rupture de la collaboration imputable à M. [K] à compter du 19 avril 2019 ne peut altérer la réalité de ses contributions sur les chapitres 1 à 6, de même que la reproduction servile et/ou quasi-servile de ses exercices dans les chapitres 1 à 7, M. [K], qui n’a été l’auteur d’aucun exercice, ayant reconnu s’être servi du contenu pédagogique compilé par Mme [H] [R].
Réponse de la cour :
En vertu de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une 'uvre de l’esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
L’article L.113-2 dudit code dispose qu’est dite de collaboration l''uvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
Il incombe à Mme [H] [R], qui se prévaut de sa qualité de co-autrice de l’ouvrage litigieux, de rapporter la preuve de ses apports créatifs ayant concouru à sa conception.
Il est justifié que les parties avaient établi un fichier de suivi pour la rédaction de l’ouvrage (pièce 8 intimée). Il était prévu différentes phases. Mme [H] [R] était exclusivement en charge des phases suivantes :
— phase 1 : entêtes, titres A, B, C, grosseurs des titres, vérification des textes des énoncés et espacement entre les formules et les textes dans les énoncés,
— phase 3 : vérification et attribution des étoiles et modifications éventuelles, détection des redondances de questions dans les énoncés, propositions, modification des énoncés et des corrigés après détection des redondances, vérification que toutes les lois de base sont traitées et finalisation des textes des énoncés,
— phase 5 : simplification des corrigés, vérification de certains corrigés, mise en page des corrigés.
Il était également convenu que M. [K] et Mme [H] [R] rédigeaient conjointement les annexes ainsi que le cours, établissaient la pagination et élaboraient le document d’envoi (phases 6 à 8).
Il s’ensuit que la conception de l’ouvrage résultait d’une démarche conjointe des parties, témoignant d’une communauté d’inspiration, étant à cet égard souligné que, dans son courrier du 28 octobre 2018 à M. [V], de la société Ellipses Edition, aux termes duquel M. [K] lui a indiqué qu’il souhaitait associer Mme [H] [R] à l’élaboration de l’ouvrage, il lui a écrit : «Après réflexion, nous souhaiterions concentrer nos efforts sur l’élaboration d’un ouvrage de calcul des probabilités dans un premier temps en laissant de côté la statistique » (pièce appelant n°3), ce qui établit que le choix de la thématique de l’ouvrage et sa composition découle d’une délibération commune avec Mme [H] [R] qui a été associée au projet dès l’origine.
Il est justifié que, par courriels des 13 février 2019, 19 février 2019, 13 mars 2019, 14 mars 2019, 24 mars 2019, 3 avril 2019 et 19 avril 2019, M. [K] a envoyé à Mme [H] [R] le chapitre 1, le chapitre 2, les chapitres 1 à 8 repris et les nouvelles versions des chapitre 7, 6 et 5 (pièces appelant n°6 à 15).
Mme [H] [R] a, après réception de ces documents, écrit à M. [K] : « Voici la version 2 du Ch1. J’ai un peu rectifié quelques expressions, interlignes’ Rien d’essentiel’ Lançons cette version et nous attendrons le retour’ » (courriel du 21 février 2019 – pièce intimée n°18), « J’ai entamé le boulot de correction des énoncés’ C’est plus long que je le pensais car il y a bcq de petites modifs. Tu écris les n ou les p des textes en « formule », je propose de les transformer en n et p en italique, ce qui donne le même visuel, moins lourd et plus uniforme’ Une question : ne doit-on pas donner un numéro aux paragraphes de chaque chapitre ' Nos consignes ne sont pas très claires sur ce sujet’ » (courriel du 17 mars 2019 ' pièce intimée n°9), « Je t’envoie le chapitre 7 demain. Il reste qq difficultés avec la taille de l’écriture des équations’ » (courriel du 31 mars 2019 ' pièce intimée n°11), « Voici le ch7 revu et corrigé. Quelques erreurs et un peu de compression, il reste : P37 en haut de la page pour le TCL tu as oublié le V pour la variance au dénominateur’je ne pouvais pas ouvrir tes équations ! quelquefois je les ai retapées’ » (courriel du 3 avril 2019 ' pièce intimée n°12), « « Voici le chapitre 6 revisité » (courriel du 17 avril 2019 ' pièce intimée n°13), « Voici le chapitre 5. Les deux derniers exercices de ce chapitre me semblent un peu complexes, ne relèvent-ils pas du chapitre pb ' J’attends le chapitre 4. J’ai déjà vu le 1 et le 2 donc ils seront juste à relire. » (courriel du 22 mai 2019 ' pièce intimée 24).
Il est relevé que M. [K] a indiqué à Mme [H] [R], par courriel du 6 avril 2019 : « Il me semble que tu peux te concentrer sur les textes et les démonstrations et quand tu rencontres une formule suspecte, je te propose de l’isoler en la mettant à la ligne puis la suite de la formule encore à la ligne, ce qui me permet facilement le repérage et la modification » (pièce intimée n°56).
Il lui écrivait également, par courriel du 17 avril 2019 (pièce intimée n°13) : « Je t’envoie le chapitre 5. Dans ce chapitre il faudra sans doute regarder de près les corrigés des exercices 26 et 27 (') Ce serait bien de faire un essai d’agrégation des chapitres et une conversion en pdf début mai pour vérifier que cela marche ».
S’il n’est pas contesté que M. [K] a sélectionné les exercices et rédigé une première mouture des chapitres de l’ouvrage, il est établi que Mme [H] [R] a procédé à un travail de mise en forme, de vérification et de correction des énoncés et des corrigés figurant dans les versions envoyées par M. [K], ainsi qu’en témoignent les échanges nourris entre les parties.
Mme [H] [R] a d’ailleurs effectué un important travail de relecture et a repris des équations tout en émettant des observations sur la pertinence des exercices proposés.
Il est d’ailleurs souligné que M. [K], qui avait déjà collaboré avec Mme [H] [R], a compté sur son aide et assistance, ce qui explique son choix d’avoir avisé l’éditeur qu’il entendait recourir au concours de Mme [H] [R], compte tenu de sa qualité de spécialiste en probabilités-statistiques et de son parcours professionnel dans l’enseignement en écoles d’ingénieurs.
A cet égard, par courriel du 24 mars 2019, il lui a indiqué : « Je t’appellerai lundi pour faire le point sur la méthode de travail mais déjà revoir toutes les formules est obligatoire et une étape très longue ».
Le travail de relecture, de vérification et de corrections confié à Mme [H] [R] était essentiel pour la cohérence des exercices et de leurs corrigés et ne peut être analysé comme une contribution mineure.
Il traduisait au contraire, en mobilisant les connaissances et les compétences de Mme [H] [R] dans le domaine concerné, un apport intellectuel indispensable pour la rédaction de l’ouvrage excédant un simple travail de mise en forme.
Par ailleurs, la preuve n’est pas rapportée que le manuscrit finalisé adressé en juin 2019 par M. [K] à l’éditeur ne contiendrait pas les contributions de Mme [H] [R], M. [K] procédant par voie d’affirmation, sa note explicative rédigée par lui-même (pièce 41) ne reflétant que ses propres déclarations.
Enfin, M. [K] ne peut reprocher à Mme [H] [R] un apport limité à l’ouvrage aux chapitres 5, 6 et 7, ne justifiant d’aucun manquement de sa part tenant à des délais excessifs de relecture et une absence de suivi des corrections qui rendrait impossible la vérification et la validation des relectures et corrections effectuées, n’ayant adressé aucun reproche à Mme [H] [R] avant qu’il revendique la paternité exclusive sur l’ouvrage.
Par ailleurs, M. [K] a interrompu le travail entrepris avec Mme [H] [R] sans l’aviser qu’il n’entendait pas poursuivre leur collaboration, Mme [H] [R] justifiant lui avoir écrit, selon courriel du 3 juin 2019 (pièce intimée n°45) : « Je n’ai pas de nouvelles de toi depuis longtemps’ J’aimerais avancer pour respecter nos délais’Dis moi ce que je peux faire ».
Au regard de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire de déterminer si M. [K] a repris des exercices qui auraient été rédigés par Mme [H] [R], cette considération étant indifférente au regard des contributions effectives de Mme [H] [R] pour la rédaction de l’ouvrage, c’est à bon droit que le tribunal a dit qu’il constituait une 'uvre de collaboration dont les parties sont co-autrices. Le tribunal relève à juste titre que l’intention des parties était de partager leurs quotes-parts de droits d’auteur à parts égales, étant rappelé que M. [K] a été à l’origine de la rupture de la poursuite de la collaboration des parties.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires :
Le refus par Mme [H] [R] de renoncer à sa qualité de co-autrice étant fondé, M. [K] ne peut se prévaloir d’aucun fait fautif de nature à lui avoir causé un préjudice matériel et moral du fait de l’absence de publication de l’ouvrage.
C’est par une juste appréciation des faits de la cause que le tribunal a retenu que M. [K] avait commis une faute en tentant de s’approprier l’exclusivité de la paternité de l’ouvrage à l’insu de Mme [H] [R], en ne signant pas sans la prévenir le contrat d’édition dans les termes initialement convenu alors qu’il avait sollicité le concours de Mme [H] [R] pour élaborer conjointement l’ouvrage et sans avoir dénoncé la collaboration ni invoqué le moindre grief quant aux contributions de Mme [H] [R].
Mme [H] [R] relève appel incident des condamnations qui lui ont été allouées, faisant valoir que la non publication de l’ouvrage trouve sa cause dans l’éviction qu’elle a subie du projet de collaboration et que la tentative de spoliation de ses droits d’auteur imputable à M. [K] lui a causé un préjudice matériel du fait des gains manqués qu’elle évalue à 15 445 euros, après intégration des exploitations de l’ouvrage en format numérique et du préjudice imputable à la perte de chance de publier un second ouvrage sur la statistique.
Il n’est pas discuté que le volume de vente escompté était d’environ 3 500 ouvrages pour un prix de 38 euros HT.
Le tribunal a évalué le préjudice économique subi par Mme [H] [R] à 5 320 euros sur la base de 8% du prix des ventes au prix public selon le contrat émis le 20 mars 2019.
Le contrat prévoyant une exploitation sous forme numérique avec un droit de prix de vente hors taxes de 4,5%, c’est à juste titre que Mme [H] [R] sollicite l’allocation d’une indemnité complémentaire de 2 362,50 euros, selon la formule suivante : 3 500 exemplaires x 30 euros HT x 4,5% /2.
En revanche, Mme [H] [R] ne justifie pas avoir subi un préjudice du fait de l’impossibilité alléguée de publier un second ouvrage sur la statistique auprès du même éditeur. Il n’est pas établi qu’elle était en contact avec la société Ellipses Edition en vue d’éditer un autre ouvrage.
Mme [H] [R] a subi un préjudice moral qui a été justement évalué par le tribunal à 3 000 euros.
Par conséquent, par voie d’infirmation du jugement, M. [K] sera condamné à payer à Mme [H] [R] la somme de 10 682,50 euros à titre de dommages-intérêts (7 682,50 euros en réparation du préjudice économique et 3 000 euros pour le préjudice moral).
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé du chef des dépens et des frais irrépétibles.
M. [K] sera condamné aux dépens d’appel et à payer une indemnité à Mme [H] [R] par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT n’y avoir lieu de rejeter de débats les pièces n°41 et 50 communiquées par M. [C] [K],
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des indemnités allouées à Mme [J] [D] [E] [H] [R] en réparation du préjudice imputable au comportement fautif de M. [C] [K],
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
CONDAMNE M. [C] [K] à payer à Mme [J] [D] [E] [H] [R] la somme de 10 682,50 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE M. [C] [K] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [C] [K] à payer à Mme [J] [D] [E] [H] [R] la somme de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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