Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 17 déc. 2025, n° 22/08437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 1 décembre 2022, N° 20/00678 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/08437 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVQZ
[P]
C/
Société SASU [6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 01 Décembre 2022
RG : 20/00678
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
APPELANT :
[U] [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE [6]
RCS DE [Localité 5] N° [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 21]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Septembre 2025
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] (le salarié) a été engagé le 4 août 2008 par la société [25] par contrat à durée déterminée en qualité de conseiller de vente en temps partiel.
La société applique les dispositions de la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure.
A compter du 1er septembre 2008, la relation contractuelle s’est poursuivie selon un contrat à durée indéterminée à temps plein.
Le salarié a été promu responsable adjoint puis responsable de magasin à compter du 1er octobre 2013.
Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de responsable du magasin situé à [Localité 19], agent de maîtrise assimilé cadre.
Le 30 avril 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 9 mai suivant et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 15 mai 2019, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant :
' A l’occasion d’un contrôle aléatoire des ventes effectuées sur votre point de vente début mai notre service financier a constaté des anomalies récurrentes nous amenant à approfondir notre analyse sur plusieurs mois.
En effet, nous avons constaté que, sur les journées où vous êtes présent sur la surface de vente, des retours et/ou remises clients non autorisées par la Direction sont enregistrées en caisse.
La technique utilisée est la même à chaque fois :
1 ' un retour pour produit défectueux est enregistré puis « revendu » au même client avec une remise. Cette opération est nécessaire pour ne pas déclencher d’irrégularité lors des inventaires de stock, ni devoir justifier du défaut constaté lors des contrôles de la Direction commerciale.
2- la différence entre le prix initial et la remise ainsi consentie est alors utilisée par ce même « client » pour « acheter » plusieurs autres articles, eux-mêmes souvent remisés, pour finalement obtenir un ticket nul. (…)
En agissant de la sorte, vous détournez frauduleusement de la marchandise, ce qui a engendré un préjudice significatif pour l’entreprise. Ainsi, sur le seul exercice 2019, arrêté à fin avril 2019, le préjudice en valeur étiquette (valeur initiale du produit) est estimé à plus de 16.000 €.
Vous avez reconnu, lors de l’entretien être à l’origine de ces remises, justifiant celles-ci par votre souci de fidéliser et faire plaisir à votre clientèle et que vous ne vous rendiez pas compte des conséquences de vos actions.
Or, ces remises n’ont jamais été consenties par l’entreprise et nous avons également constaté des tickets identiques sur le magasin [23] [Localité 16] sur lequel vous avez été temporairement muté pour assurer le remplacement du responsable de magasin pendant ses congés payés.
Vos justificatifs ne nous permettent pas d’expliquer la récurrence de ces opérations, ni les séries entières de références (plusieurs pointures d’un même modèle) sur un même ticket.
Par ailleurs, vous n’avez pas respecté non plus la procédure de remboursement de l’entreprise qui veut que vous archiviez les duplicatas de rendu (tickets de caisse) sur lesquels devraient apparaître le nom et la signature du client ainsi que le motif de remboursement.
Ces opérations frauduleuses, inacceptables, ont entraîné un préjudice important pour l’entreprise.
L’ensemble de ces éléments caractérise de façon évidente des man’uvres frauduleuses de votre part et constituent un grave manquement à vos obligations contractuelles. Ces agissements sont totalement inacceptables et nous ne pouvons en aucun cas les cautionner.
La gravité des fautes qui vous sont reprochées ne permet pas votre maintien dans l’entreprise. Aussi, la rupture de votre contrat de travail prendra effet à la date de la présente notification, sans préavis, ni indemnités.'
Le 16 mai 2019, la société a déposé une plainte à l’encontre de M. [P] pour escroquerie et vol simple.
Le 25 février 2020, M. [P], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et voir condamner la société [25] à lui verser un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et l’indemnité de congés payés afférente, une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’en réparation du préjudice subi du fait des circonstances vexatoires du licenciement et du fait du dénigrement de la société à son encontre, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [25] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 6 mars 2020.
La société [25] s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [P] est bien-fondé
dit et jugé que les conditions vexatoires du licenciement et le dénigrement de la société ne sont pas démontrés,
en conséquence,
débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société [25] de sa demande reconventionnelle,
condamné M. [P] aux dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée,
débouté les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 19 décembre 2022, M. [P] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 2 décembre 2022, aux fins d’infirmation en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave doit être confirmé et que les demandes indemnitaires sollicitées par le salarié doivent être rejetées, jugé que la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et dénigrement doit être rejetée, l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamné aux dépens.
Par acte du 24 janvier 2022, la société [25] a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine à la société [6] (ci-après, la société). Le lendemain, la société [24] a été radiée.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 8 mars 2023, M. [P] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 1er décembre 2022 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
condamner la société [6] à lui verser :
1 020 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 102 euros à titre de congés payés afférents,
4 857,69 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis conventionnelle, outre 485,77 euros à titre de congés payés afférents,
6 679,321 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
26 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la société [6] à lui verser 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des circonstances vexatoires du licenciement,
condamner la société [6] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du dénigrement de la société à son encontre,
En tout état de cause,
condamner la société [6] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [6] aux entiers dépens d’instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 5 juin 2023, la société [6] demande à la cour de :
A titre principal,
déclarer infondé l’appel formé par M. [P] à l’encontre du jugement rendu le 1er décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon,
confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
En conséquence,
juger que le licenciement de M. [P] est bien-fondé,
débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusion,
A titre subsidiaire,
réduire à de bien plus justes proportions le montant des éventuels dommages et intérêts susceptibles d’être alloués à M. [P] au titre de la rupture du contrat de travail,
En tout état de cause,
condamner M. [P] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture des débats a été ordonnée le 26 juin 2025, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Pour contester le jugement en ce qu’il a jugé son licenciement fondé sur une faute grave, le salarié soutient notamment que son licenciement trouve sa véritable cause dans la restructuration importante de la société [25] ; la chronologie des faits démontre une concomitance entre les difficultés économiques de la société [25] et l’engagement de la procédure de licenciement le 30 avril 2019.
Il estime que son préjudice du fait de la rupture injustifiée de son contrat de travail, après avoir donné satisfaction dans son travail pendant plus de 10 années, est d’autant plus important qu’il se retrouve dans une situation professionnelle précaire.
L’employeur qui sollicite la confirmation du jugement, dénie que le licenciement trouve sa véritable cause dans les difficultés économiques de la société [22] en faisant valoir que :
— les magasins de [Localité 20] et de [Localité 14] à [Localité 15] n’étaient pas compris dans le plan de sauvegarde de l’emploi ;
— le fonds de commerce et l’ensemble du personnel du magasin de [Localité 20] ont été transférés à la société [7] au mois d’août 2019, le magasin étant actuellement ouvert en tant que 'bi-store’ sous l’enseigne [11] ; M. [P] avait vocation à devenir responsable du magasin sous cette enseigne.
***
Le licenciement de M. [P] est intervenu dans un contexte de restructuration de la société [22]. L’accord majoritaire signé le 25 janvier 2019, portant sur le plan de sauvegarde de l’emploi suite à la réorganisation de la société [22] prévoyait la suppression de 106 postes de travail et 104 licenciements, sur une masse salariale de 183 salariés. Il précisait ainsi le licenciement de 28 responsables de magasin et de 73 conseillers vente outre adjoints et directeur de magasin. L’établissement de [Localité 18] au sein duquel le salarié exerçait ses fonctions de responsable de magasin, dans une équipe composée de deux conseillers vente, n’était pas visé par les suppressions de poste envisagées selon le calendrier prévisionnel.
Néanmoins, il ressort des divers Kbis versés aux débats que :
— l’établissement de [Localité 18] exploité par la société [22], a été fermé le 25 mai 2019, 10 jours après le licenciement pour faute grave du salarié ;
— le magasin a été exploité par l’entreprise [6], dans le cadre d’une création d’activité à compter du 7 août 2019 et non dans le cadre d’un transfert de fonds de commerce comme pour le magasin de la [Localité 8] Rousse à [Localité 15].
Après la fermeture de l’établissement de [Localité 18] le 25 mai 2019, une des conseillères vente du magasin dont le contrat avait perduré avec la société [25] a consenti à une convention de transfert tripartite de son contrat de travail au profit de la société [13], exploitant le magasin [10] [Localité 18] à compter du 19 août 2019 seulement et il n’est donné aucun élément concernant la situation juridique du magasin entre la fermeture de l’établissement le 25 mai et la création de l’activité [9] en août 2019.
Il s’induit de l’ensemble de ces éléments que la fermeture du magasin de [Localité 18] était en réalité comprise dans la réorganisation de la société [22] avec suppression des postes et que le licenciement de M. [P] avait pour cause véritable les difficultés économiques de l’entreprise.
Il s’ensuit que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il l’a considéré comme fondé sur une faute grave justifiée.
Sur les conséquences de la rupture
1- Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, version en vigueur depuis le 1er avril 2018, le salarié, qui était employée dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, a droit, en l’absence de réintégration, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’elle employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 2.428,84 euros), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date (10 années complètes), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies (il a débuté une activité professionnelle indépendante dès le mois de septembre 2019), il convient d’indemniser le salarié en lui allouant la somme de 8 000 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi que la société [6] sera condamnée à lui verser.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef.
2- Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés afférente
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit de prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis calculée selon les dispositions de l’article 28 de la convention collective nationale applicable, lui donnant droit à un délai-congé de deux mois, en considération de son ancienneté d’au moins deux années.
La société [6] sera donc condamnée à lui verser la somme de 4 857,69 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 485,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente. Le jugement entrepris sera infirmé sur le chef de rejet de ces demandes.
3- Sur l’indemnité légale de licenciement
Selon les dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail et les dispositions réglementaires des articles R.1234-1 et suivants du code du travail, il est prévu que :
Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
L’indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Le salarié dont l’ancienneté était de 10 ans et 11 mois à la fin du préavis et dont il n’est pas contesté que la meilleure moyenne de salaire s’élève à 2.428,84 euros, a droit à une indemnité légale de licenciement qui sera limitée au montant sollicité de 6.679,32 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef.
4- Sur le rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire
Le licenciement trouvant sa véritable cause dans les difficultés économiques de l’entreprise, le salarié est en droit de sollicité un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire soit la somme de 1.020 euros outre 102 euros à titre des congés payés afférents.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes du salarié sur ce chef.
Sur les circonstances vexatoires du licenciement et le dénigrement de l’employeur
Pour contester le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des circonstances vexatoires du licenciement, le salarié soutient que la société a cherché à lui nuire en le dénigrant auprès de ses potentiels nouveaux employeurs, dans le cadre de ses recherches d’emploi. Il affirme que de ce fait, il n’a pas retrouvé d’emploi dans sa branche d’activité et sollicite la réparation du préjudice subi.
La société, quant à elle, soutient n’avoir pas été destinataire d’une demande de référencement concernant le salarié, qui n’apporte pas la preuve de recherches d’emploi effectives ou d’un retour négatif d’un potentiel employeur. Elle ajoute que le licenciement vexatoire implique une faute dans les circonstances de la rupture, laquelle n’est pas démontrée par le salarié puisqu’il n’existe pas d’irrégularité dans la procédure de licenciement.
***
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont entouré, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil dans leur version applicable à l’espèce.
En l’occurrence, le salarié n’apporte aucun élément venant étayer ses assertions selon lesquelles la société [22] le dénigrait auprès de ses potentiels nouveaux employeurs.
A défaut de justification de circonstances vexatoires entourant le licenciement, les deux demandes de dommages-intérêts recouvrant la réparation du même préjudice lié aux circonstances vexatoires du licenciement, le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société [6] succombant sera condamnée au entiers dépens de première instance et d’appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier M. [P] de ces mêmes dispositions et de condamner la société [6] à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [P] est bien-fondé, débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes, débouté M. [P] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [P] aux dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée, condamné M. [P] aux dépens ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et pour dénigrement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [6] à verser à M. [P] les sommes suivantes:
8 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 857,69 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 485,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
6.679,32 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
1.020 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire outre 102 euros à titre des congés payés afférents,
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
ORDONNE le remboursement par la société [6] à [17] devenu [12] des indemnités de chômages versées à M. [P] du jour de son licenciement dans la limite de 2 mois d’indemnités de chômage ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d’office par la cour d’appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l’arrêt à [17] devenu [12] ;
CONDAMNE la société [6] à verser à M. [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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