Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 27 févr. 2026, n° 23/04385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 27 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04385 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6DD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JUILLET 2023
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] – N° RG23/00102
APPELANTE :
Madame [Z] [I]
née le 19 Mars 1990 à [Localité 2] (67)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’HERAULT
Représentée par Madame [E] [U] (muni d’un pouvoir en date du 24 novembre 2025).
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]/FRANCE
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 NOVEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 12 février à celle du 25 février 2026,
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 novembre 2021, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Hérault a enregistré une demande présentée par Mme [Z] [I] d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de prestation de compensation du handicap (PCH).
Par deux décisions rendues le 25 avril 2022 et notifiées le 27 avril suivant, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté ses demandes.
Mme [I] a effectué un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) par lettre du 27 juin 2022 à la suite duquel, par décision rendue le 7 novembre 2022 et notifiée le 8 novembre 2022, la CDAPH a maintenu le rejet de sa demande portant sur la PCH.
Par requête adressée le 7 janvier 2023, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester la décision rendue le 7 novembre 2022 relatif à sa demande de PCH ainsi que la décision implicite de rejet de son recours relatif à l’AAH.
Par décision rendue le 7 novembre 2022 et notifiée le 31 janvier 2023, la CDAPH a également maintenu le rejet de sa demande d’AAH.
Après avoir ordonné à l’audience du 8 juin 2023 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [T], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement rendu le 25 juillet 2023, statué comme suit':
En la forme,
Reçoit les recours de Mme [Z] [I],
Dit que Mme [Z] [I] présentait à la date de la demande rejetée un taux d’incapacité permanente compris entre 50'% et 79'% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
Dit que Mme [I] ne présentait pas à la date de sa demande rejetée de difficultés ouvrant droit à la prestation de compensation du handicap,
Rejette les recours et confirme les décisions attaquées,
Dit que Mme [I] supportera les dépens.
Par déclaration électronique du 28 août 2023, Mme [I] a interjeté appel de cette décision.
La cause a été appelée à l’audience des plaidoiries du 27 novembre 2025.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [I] demande à la cour de :
La recevoir en son appel et l’y déclarer bien-fondée ;
Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
Dit qu’elle ne présentait pas à la date de sa demande rejetée de difficultés ouvrant droit à la prestation de compensation handicap ;
Rejeté les recours et confirmé les décisions attaquées.
Statuant à nouveau,
Lui attribuer le bénéfice d’une prestation compensatoire handicap ;
Condamner rétroactivement la MDPH au paiement de cette prestation à compter de la première demande formulée par la requérante ;
Y ajoutant,
Condamner la MDPH au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
' À l’appui de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son représentant, la MDPH de l’Hérault demande à la cour de :
Confirmer le jugement n° RG 23/00265 du 25 juillet 2023 ;
Confirmer la légalité de la décision de la CDAPH du 7 novembre 2022 ;
Rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [I] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 27 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés :
Aux termes de la déclaration en date du 28 août 2023, l’appel porte sur l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que Mme [I] présentait à la date de la demande rejetée un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et qu’elle ne présentait pas, à la même date, de difficultés ouvrant droit à la prestation de compensation du handicap.
Toutefois, la cour constate que l’appelante ne développe aucun moyen dans ses écritures ayant trait à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés ni à même d’établir le bien-fondé d’une telle demande et pouvant justifier l’infirmation du jugement, étant observé qu’aucun moyen n’a pas plus été développé à l’audience lors de la plaidoirie de l’avocat de l’appelante.
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que Mme [I] justifiait d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Sur la demande de prestation de compensation du handicap :
À l’appui de son appel, Mme [I] fait valoir qu’elle rencontre des difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux des activités prévues à l’annexe 2-5 du CASF. Elle explique qu’elle a des difficultés à maîtriser son comportement, étant atteinte d’hypersensibilité, d’émotions débordantes et d’un TDAH, mais également qu’elle ne parvient pas à s’orienter dans le temps en raison de ses pathologies qui influent sur sa mémoire. L’appelante indique en outre qu’elle rencontre des difficultés pour effectuer des tâches multiples.
En réponse, la MDPH de l’Hérault fait valoir que l’évaluation a été faite conformément au référentiel pour l’accès à la prestation de compensation du handicap. Elle indique que l’évaluatrice de la direction des parcours à domicile a relevé un besoin d’aide-ménagère pour Mme [I] alors que ce besoin n’est pas pris en compte par la prestation. S’appuyant sur un bilan de l’AGEFIPH établi lors d’un entretien réalisé le 8 avril 2021, l’organisme rapporte que l’appelante fait des randonnées tous les 2 ou 3 jours de 8 à 15 kilomètres. Au regard de ces éléments, la MDPH soutient que l’appelante ne présente pas une difficulté absolue ou de difficultés graves dans les actes essentiels prévus à l’annexe 2-5 du CSAF et sollicite en conséquence le rejet de sa requête.
Il ressort de l’article L. 245-1 du code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) que l’ouverture du droit à la prestation de compensation est subordonnée à diverses conditions administratives et à des critères de handicap définis par décret.
Selon l’article D. 245-4 du CASF relatif aux critères de handicap : « A le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an. »
Aux termes de l’annexe 2-5 du CASF, le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation, dans sa version applicable au jour de la demande, prend en compte les activités suivantes :
' Activités du domaine 1 : mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel : se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Le référentiel prévoit cinq niveaux de difficultés :
0 ' Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1 ' Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2 ' Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 ' Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4 -Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.
En l’espèce, il ressort du certificat médical établi le 19 octobre 2021, joint à sa demande initiale, que le docteur [A] a relevé que Mme [I] était atteinte de fibromyalgie et d’endométriose profonde. Au niveau de la mobilité, il est indiqué que l’appelante réalisait avec difficulté mais sans aide humaine la préhension des deux mains, ainsi que la marche et les déplacements à l’extérieur, étant précisé qu’elle présente un périmètre de marche de 200 mètres avec un ralentissement moteur et le besoin de prendre des pauses.
Le médecin traitant a également constaté qu’elle rencontre des difficultés pour l’orientation dans le temps et dans l’espace sans que celles-ci ne nécessitent le recours à une aide humaine en apportant les précisions suivantes :
' Difficultés à l’apprentissage avec pertes de concentration et de mémoire.
— Difficultés à communiquer si fatigue (idées pas claires)
— pertes de mémoire
— fluctuation de l’humeur.
Conduite émotionnelle et comportementale : Retentissement psychologique des crises douloureuses.
S’agissant de l’entretien personnel et des actes de la vie quotidienne, Mme [I] réalise avec une aide humaine les courses, la préparation des repas ainsi que les tâches ménagères, et elle a également besoin d’une aide extérieure en cas de crise pour l’habillage. Le certificat mentionne que l’appelante est aidée par son conjoint pour réaliser les tâches ménagères ainsi que les courses.
Aux termes de la fiche technique produite par la MDPH, l’évaluatrice a relevé : ' le 15/04/2022 […] selon les éléments donnés par le CERFA du 19/10/2021 : non éligible à la PCH ; il ressort un besoin d’aide ménagère pour cette dame qui vit en couple.
À l’issue de la consultation médicale réalisée lors de l’audience du 8 juin 2023, le docteur [T], médecin consultant désigné par le tribunal, a rendu les conclusions suivantes :
' Demande de PCH et d’AAH
Souffre selon le dossier médical de fibromyalgie, avec poussées douloureuses.
Antécédents : légionellose en 2014. Mononucléose infectieuse en 2014.
Retentissements psychologiques de type dépressif.
Essais thérapeutiques multiples […] pas d’effet, pas indispensable.
Actuellement kiné 1 fois /semaine.
Imagerie : RAS
ENG : RAS
Essais : cymbalta, antidépresseurs… sans effet.
Se plaint d’endométriose (antadys pendant les règles quand nécessaire)
Loisirs : fait beaucoup de randonnées (10/15 km ) + cardio.
Se plaint d’asthme.
À l’examen : RAS Excellent état général.
Ne relève ni de la PCH et l’AAH. Taux d’incapacité égal à 10 %.
Pour contester la décision des premiers juges, Mme [I] expose qu’elle rencontre des difficultés pour maîtriser son comportement, s’orienter dans le temps et effectuer des tâches multiples.
S’agissant des difficultés liées à la réalisations de tâches multiples, outre le fait qu’aucun élément ne permet de caractériser les difficultés indiquées, il convient de relever que cette activité ne figure pas dans la liste des activités à prendre en compte prévue à l’annexe 2-5 du CASF dans sa version en vigueur au jour de la demande.
La cour observe que les éléments médicaux versés aux débats ne sont pas de nature à établir que l’appelante rencontrait, au jour de la demande, des difficultés graves pour la réalisation des deux autres activités mentionnées.
En outre, Mme [I] ne justifie pas à que les difficultés qu’elle rencontre aboutissent à un résultat altéré en comparaison de l’activité habituellement réalisée permettant de caractériser une difficulté grave au sens du référentiel.
Si elle soutient aux termes de ses écritures ' qu’elle ne parvient pas à s’orienter dans le temps si ce n’est via Post-it, alarme… , outre le fait qu’il s’agit d’affirmations non étayées, la cour observe que le fait de recourir à des aides organisationnelles ne permet pas en lui-même de démontrer l’existence d’une difficulté grave alors que le référentiel prévoit qu’une activité réalisée avec un résultat final normal en nécessitant des stratégies et des conditions particulières correspond à une difficulté modérée.
Il s’ensuit que Mme [I] n’établit pas qu’elle présentait une difficulté absolue ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, pour une durée prévisible d’au moins un an, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du CASF.
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap au bénéfice de Mme [I].
Sur les dépens et les frais de procédure :
Mme [I] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare l’appel formé par Mme [I] recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [I] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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