Confirmation 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 9 juin 2025, n° 25/01029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01029 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHTY
N° de Minute : 1037
Ordonnance du lundi 09 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [S]
né le 05 Juillet 1998 à [Localité 3]
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [U] [I] interprète en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Guillaume SALOMON, Président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 09 juin 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 09 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 07 juin 2025 notifiée à 15h43 à M. [M] [S] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître BASILI venant au soutien des intérêts de M. [M] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 08 juin 2025 à 13h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [S], ressortissant albanais, a fait l’objet d’une mesure de rétention administrative à compter du 4 juin 2025.
La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
l’irrégularité de l’interpellation : d’une part, aucun risque actuel de trouble à l’ordre public n’est caractérisé dans le procès verbal ;
la durée excessive de la retenue administrative, alors que les actes n’ont pas été réalisés avec la célérité nécessaire, un délai de près de trois heures étant observé entre la réception de la décision du préfet et sa notication.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le contrôle d’identité :
Vu l’article 78-2 du code de procédure pénale ;
Le procès verbal de saisine établi par les services de police vise notamment cette disposition en ce qu’elle prévoit que 'l’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens'. En l’espèce, les agents de police judiciaire rappellent agir sur les instructions et le contrôle d’un OPJ.
Le procès verbal vise en outre une série de références précises concernant des actes graves dénoncés régulièrement entre le 8 mars 2024 et 26 mai 2025 (viols, blessures par arme, protstitution, menaces de violences, vol avec violences) dans les alentours du campement de migrants installé sur des parcelles spécifiquement désignées.
Il en résulte que les services de police ont valablement caractérisé les conditions permettant d’effectuer un contrôle ayant pour objet de prévenir une atteinte à l’ordre public, et notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Le contrôle ayant été effectué le 4 juin 2025 sur le secteur précisément délimité par de telles atteintes antérieures l’ordre public, le moyen n’est pas fondé.
Sur la durée de la retenue :
La retenue ne peut durer que le temps strictement nécessaire à l’examen de son droit de circulation ou de séjour, et le cas écheant au prononcé et à la notification des mesures administratives applicables, dans une limite maximale de 24 heures.
En l’espèce, à l’issue du trajet entre le lieu de contrôle et l’unité de PAF de [Localité 1], xxx a été placé en retenue à 10 heures 20, avec effet à compter du 10 heures, heure de son contrôle mentionné sur le procès verbal de saisine.
Son audition est intervenue entre 12 h 35 et 13 heures.
Alors qu’au cours de son audition, il a déclaré être en possession d’une carte de séjour en Italie, les services de police ont été par conséquent conduit à procéder à la vérification d’une telle information, la réponse adressé par le CCPD de [Localité 4] étant parvenue à 15 h 51.
En considération d’une telle nécessité d’assistance avec un autre Etat et du délai nécessaire pour que le préfet élabore et formalise sa décision, [M] [S] ne démontre pas que la notication de l’obligation de quitter le territoire a été tardive, alors que la fin de retenue est intervenue à 18 h 30.
Le moyen n’est pas fondé.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Geoffrey DUTELLE, Greffier
Guillaume SALOMON, Président de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01029 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHTY
1037 DU 09 Juin 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 09 juin 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [M] [S]
L’interprète
L’avocat de M. [M] [S]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [M] [S] le lundi 09 juin 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Luc BASILI le lundi 09 juin 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 09 juin 2025
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