Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 janv. 2025, n° 25/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00347 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDXF
Nom du ressortissant :
[U] [E]
[E]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 16 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [E]
né le 02 Décembre 2003 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2
non comparant et représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au à 17 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu a condamné [U] [E] à la peine de 10 mois d’emprisonnement, ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans pour des faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance dont il a été déclaré coupable.
Par arrêté notifié le 7 octobre 2022, le préfet de l’Isère a fixé le pays de renvoi.
Le 14 novembre 2024 [U] [E] était interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol en réunion dans un moyen de transport en commun.
Le 15 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 19 novembre 2024 confirmée en appel le 22 novembre 2024 et par ordonnance du 15 décembre 2024, le juge a prolongé la rétention administrative de [U] [E] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 13 janvier 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 janvier 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 15 janvier 2025 à 12 heures 35, [U] [E] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
[U] [E] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Suivant procès-verbal de l’officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que [U] [E] avait refusé de se présenter à l’audience.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 janvier 2025 à 10 heures 30.
[U] [E] n’a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [U] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [U] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.» ;
Attendu que le conseil de [U] [E] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— elle a saisi dès le 15 novembre 2024 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [U] [E] qui circulait sans document d’identité ou de voyage ;
— le 20 novembre 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé,
— le 19 janvier 2024 le consulat d’Algérie avait informé la préfecture de son accord pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire, étant précisé qu’un précédent laissez-passer consulaire avait été délivré le 18 octobre 2022,
— des routing ont été obtenus pour les 14 décembre 2024 et 13 janvier 2025 qui ont été annulés faute de délivrance à temps du laissez-passer consulaire,
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 03 et 06 janvier 2025, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu que l’absence d’exécution de l’éloignement résulte en l’espèce d’une absence de délivrance des documents de voyage dans le cadre des deux premières prolongations de la rétention administrative ;
Qu’il appartient au juge de rechercher les éléments qui permettent de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire au regard, notamment des réponses apportées par les autorités consulaires ; Qu’un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles à l’éloignement vont être surmontés à bref délai;
Attendu qu’il ressort des diligences ci-dessus rappelées qu’il est établi que la délivrance des documents de voyage va intervenir dans le délai de la prolongation exceptionnelle en ce que la reconnaissance de nationalité est acquise puisque le consulat d’Algérie avait déjà livré son accord au mois de janvier 2024 pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire et qu’un tel document a déjà été édicté le 18 octobre 2022 ainsi qu’il est justifié en procédure ; que les autorités concernées n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande, et qu’en l’absence de toute réponse de leur part depuis les relances des 03 et 06 janvier 2025, il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article susvisé sont remplies ;
Attendu par ailleurs et ainsi que l’a relevé le premier juge le fait d’être frappé d’une interdiction du territoire national de 5 ans par une juridiction pénale caractérise la menace pour l’ordre public qui permettait à elle seule la troisième prolongation de la rétention administrative ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [E],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
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