Infirmation 6 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 déc. 2025, n° 25/06770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06770 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLWR
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 décembre 2025, à 10h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [D]
né le 12 septembre 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Maximilien STEINKRAUSS, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 04 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [F] [D] au centre de rétention administrative n°3 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 04 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 décembre 2025, à 14h55, par M. [F] [D] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [F] [D], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [F] [D] a été placé en rétention par arrêté 4 novembre 2025, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire du 25 octobre 2023 du préfet du Val de Marne.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de seconde prolongation de la mesure de rétention.
M. [F] [D] a interjeté appel, au motif de l’absence de diligences et d’élément permettant au juge de contrôler que la réitération d’une mesure de rétention sur une même base est proportionnée, Son avocat relève que l’absence de pièces ne permet pas le contrôle.
Le préfet soutient que les conditions d’une poursuite sont réunies. Il demande en conséquence la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
MOTIVATION
Sur les diligences de l’administration au regard de la réitération de la rétention
Le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décidant, par ailleurs de (considérant 18 et 19) : « Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. »
Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l’administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d’exercer son office, et en cas de multiples placements en rétention sur la base d’une même OQTF, les précédentes décisions de placement en rétention qui, seules, permettent d’apprécier si la nouvelle privation de liberté n’excède pas la vigueur nécessaire.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M.[F] [D] a fait valoir qu’il avait déjà été placé en rétention durant 90 jours sans avoir jamais rencontré les autorités consulaires algériennes.
Or, dans le cas où une personne soutient qu’il fait l’objet d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, et qu’il allègue que le second placement a la même base légale que le premier, au regard d’un commencement de preuve tel que la production du jugement préalable à son incarcération ou le constat d’une inscription de mesure de reconduite à la frontière à l’AGDREF, il appartient à l’administration de produire :
— soit la preuve que la première rétention n’a pas existé, ce qui n’est pas une preuve impossible au regard des précisions données par l’intéressé ;
— soit les éléments permettant d’établir que cette rétention était fondée sur une autre base légale ou correspondait à une privation de liberté n’excédant pas en l’espèce la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet, au sens de la décision du Conseil constitutionnel précitée.
S’il est exact, ainsi que le relève l’avocat du préfet, qu’aucune pièce ne permet de savoir si les deux rétentions ont pour base la même décision d’éloignement, aucune pièce n’est davantage produite par l’administration quant au(x) précédente(s) mesure(s) de privation de liberté, ce qui fait obstacle au contrôle du juge.
Le caractère nécessaire, adapté et proportionné de la présente rétention de M.[F] [D] n’est donc pas caractérisé.
Les éléments produits par l’administration ne permettent pas, dans le présent dossier, de procéder in concreto au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration, il y a lieu de retenir que la proportionnalité de la poursuite de la mesure n’est pas établie et qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance et d’ordonner la remise en liberté de M. [D].
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [D],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Fait à [Localité 4] le 06 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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