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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 1er avr. 2026, n° 25/06653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 27 mars 2025, N° 2026/M070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 25/06653 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO34Q
Ordonnance n° 2026/M070
S.C.I. AMF
représentée et plaidant par Me Charles GIMENEZ de la SELARL GIMENEZ BROS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte SELLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [P] [H]
Madame [E] [T] épouse [H]
Madame [Y] [U]
Monsieur [B] [V]
Monsieur [Z] [C]
Tous deux représentés par et plaidant par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par délégation du Premier Président en application de l’ordonnance de roulement du 02 janvier 2026, assistée de Mme Josiane BOMEA, greffière,
Après débats à l’audience du 05 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 01 Avril 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 27 mars 2025 rendu par le juge de l’exécution de Marseille, dans un litige opposant M. [P] [Q], Mme [E] [T] épouse [Q], Mme [Y] [U], Mme [S] [N] épouse [V], M. [B] [V] et M. [Z] [C] et la SCI AMF,
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par la SCI AMF le 3 juin 2025,
Vu la requête en incident déposée par les consorts [R]-[K],
Aux termes de leursconclusions d’incident en date du 12 février 2026 et 4 mars 2026, ils demandent à la présidente de la chambre de':
— dire n’y avoir plus lieu à statuer sur la demande de radiation de l’instance ;
— dire que le litige relatif à la liquidation de l’astreinte prononcée contre la SCI AMF présente
un caractère indivisible, en ce qu’il porte sur une obligation de ne pas faire unique, assortie d’une astreinte unique, liquidée globalement à hauteur de 48 800 € au profit de l’ensemble des copropriétaires intimés sans ventilation individuelle ;
— dire que la déclaration d’appel de la SCI AMF omet de désigner Mme [S] [N] épouse [V], pourtant partie au jugement entrepris et bénéficiaire de la condamnation globale ;
En conséquence,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté en date du 4 juin 2025, par la SCI AMF pour violation de l’article 553 du code de procédure civile et méconnaissance des conditions de recevabilité de l’appel en présence d’un litige indivisible ;
À titre subsidiaire
— dire nulle la déclaration d’appel de la SCI AMF en date du 04 juin 2025 pour défaut de désignation de l’un des intimés nécessaires, au visa de l’article 901 du code de procédure civile, aucune régularisation n’étant intervenue dans le délai d’appel ;
En conséquence,
— dire que la Cour n’est pas valablement saisie de l’appel formé par la SCI AMF en date du 4 juin 2025 ;
— condamner la SCI AMF à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’appel.
Ils exposent en effet':
— que le jugement a été exécuté et qu’en conséquence il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de radiation,
— que Mme [S] [N] épouse [V] n’a pas été intimée à l’instance et qu’en conséquence, le litige étant indivisible, la déclaration est, à titre principal, irrecevable, à titre subsidiaire, nulle.
Par conclusions en date du 4 mars 2026, la SCI appelante soutient que
— la demande de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile est sans objet en l’état de l’exécution intégrale de la décision dont appel.
— en réponse au moyen d’indivisibilité soulevé par les consorts [O]-[V], que l’omission d’un seul intimé s’agissant d’une procédure de liquidation d’astreinte est divisible et qu’en conséquence la demande d’irrecevabilité de l’appel doit être rejetée.
En conséquence, elle demande de':
— juger qu’elle a intégralement exécuté la décision déférée,
— juger que la demande de radiation formée par les intimés sur le fondement de l’article 524 du Code de procédure civile est devenue sans objet ;,
— débouter les consorts [O] de leur demande de radiation de l’appel
— ordonner le maintien de l’affaire au rôle de la Cour ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation :
L’article 524 du Code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
(') »
Il est justifié que les sommes dues au titre du jugement dont appel ont été dûment payées aux consorts
La demande est donc devenue sans objet.
Sur l’indivisibilité de la procédure et la recevabilité de l’appel':
L’article 553 du code de procédure civile dispose : «En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs personnes, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.»
L’article 1309 du code civil énonce que «L’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales.
Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune.
Il n’en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible.»
La Cour de cassation a pour principe que l’indivisibilité suppose que l’objet du litige soit matériellement ou juridiquement impossible à distinguer entre les parties.
Le jugement dont appel a condamné la SCI AMF à payer à M. [P] [Q], Mme [E] [Q] née [T], Mme [Y] [U], M. [B] [V], Mme [S] [V] et M. [Z] [C] la somme de 48 800 euros au titre de la liquidation d’une astreinte.
Le but de l’astreinte prononcée par jugement en date du 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille était de faire cesser l’exploitation d’un café culturel et toute exploitation contrainte au règlement de copropriété.
L’objet du litige porte donc sur l’obligation qui pèse sur la SCI’et non quelle somme sera payée à chacun des bénéficiaires de la condamnation au paiement de l’astreinte, chacun pouvant faire valoir ses droits individuellement en application de l’article 1309 susvisé.
La SCI sera ainsi déboutée de son incident. L’appel sera déclaré recevable.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, la SCI sera condamnée aux entiers dépens de l’incident, outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel, après en avoir délibéré, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS la SCI AMF de son incident,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 27 mars 2025 par le juge de l’exécution de [Localité 2] concernant M. [P] [Q], Mme [E] [T] épouse [Q], Mme [Y] [U], M. [B] [V] et M. [Z] [C],
CONDAMNONS la SCI AMF à payer à M. [P] [Q], Mme [E] [T] épouse [Q], Mme [Y] [U], M. [B] [V] et M. [Z] [C], ensemble, la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI AMF aux entiers dépens de l’incident';
Fait à [Localité 3], le 01 Avril 2026
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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