Irrecevabilité 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 19 nov. 2024, n° 23/03597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 30 juin 2023, N° 21/02485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03597 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPYD
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/02485
Tribunal judiciaire de Rouen du 30 juin 2023
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE LA SEINE- MARITIME – HABITAT 76
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Marie-Pierre NOUAUD de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen substituée par Me DE L’AIGLE
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [B] [I]
né le 21 juin 1966 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Géraldine DE PELLISSIER, avocat au barreau de Rouen
Madame [L] [M] épouse [I]
née le 9 mai 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Géraldine DE PELLISSIER, avocat au barreau de Rouen
Mme WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Mme CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 5 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
* * * * *
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [I] et Mme [L] [M], son épouse, sont propriétaires d’un terrain sur lequel ils ont fait édifier une maison en 2007 à [Localité 6]. Ce bien est contigu à une parcelle appartenant à l’office public de l’habitat du département de la Seine-Maritime-Habitat 76. Après les crues centennales de l’Aubette les 4 et 22 janvier 2018, M. et Mme [I] ont obtenu, par ordonnance de référé du 15 octobre 2019, la désignation d’un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 22 février 2021.
Par acte d’huissier de justice du 2 juillet 2021, M. et Mme [I] ont fait assigner l’office public de l’habitat aux fins de le voir exécuter les travaux préconisés par l’expert consistant en la création d’une noue de nature à mettre un terme aux inondations sur les deux propriétés voisines.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— débouté M. et Mme [I] de leurs demandes,
— condamné M. et Mme [I] à payer à l’office public de l’habitat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 euros du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [I] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— rappelé que le jugement était exécutoire à titre de provision.
Par déclaration reçue au greffe le 31 octobre 2023, M. et Mme [I] ont formé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées les 26 avril, 18 juillet, 9 septembre, 11 octobre 2024, l’office public de l’habitat du département de la Seine-Maritime Habitat 76 demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 2224 du code civil, 122, 789 et 907 du code de procédure civile, de :
— déclarer prescrite l’action de M. et Mme [I] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage,
— déclarer M. et Mme [I] irrecevables en leurs demandes sur ce fondement,
— débouter M. et Mme [I] de leurs demandes,
— condamner solidairement M. et Mme [I] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées les 7 juin, 10 juin, 30 août et 4 octobre 2024, M. et Mme [I] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 1253, 2224, 2239, 2241 du code civil et 122, 542, 563, 565, 789, 907 du code de procédure civile, de :
— rejeter l’exception de prescription de l’action qu’ils ont engagée invoquée par l’office public de l’habitat,
— juger qu’ils n’ont formé aucune demande nouvelle par rapport aux demandes formulées par eux en première instance,
— en conséquence, juger recevables les moyens nouveaux de droit fondés sur les troubles anormaux de voisinage au sens des articles 563 et 565 du code de procédure civile n’ayant pour objet que d’établir le bien-fondé des demandes dont ils avaient saisi le premier juge,
— renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Rouen,
— condamner l’office public de l’habitat à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens soulevés conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir concernant le fondement des troubles anormaux de voisinage
En première instance, M. et Mme [I] ont agi sur le fondement de l’article 640 du code civil posant le principe de la servitude d’écoulement des eaux naturelles en ces termes :
Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
En cause d’appel, dans ses conclusions uniques au fond notifiées le 29 janvier 2024, M. et Mme [I] agissent à titre principal sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et à titre subsidiaire, sur le fondement susvisé de l’article
640 du code civil.
Par conclusions uniques au fond notifiées le 26 avril 2024, l’office public d’habitat demande le débouté des demandes sans émettre une prétention au titre de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur les troubles anormaux de voisinage.
La fin de non-recevoir est soulevée en incident par conclusions distinctes du même jour.
— Sur la saisine du conseiller de la mise en état
L’office public de l’habitat fait valoir que le conseiller de la mise en état est compétent en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Toutefois, M. et Mme [I] rappellent en page 12 de leurs conclusions l’avis émis par la Cour de cassation le 3 juin 2021 visant le principe selon lequel le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur une fin de fin de non-recevoir susceptible de remettre en cause la décision au fond du premier juge.
Dans cet avis n°21-70.006 du 3 juin 2021, la cour suprême précise que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l’espèce, si la demande de M. et Mme [I] était déclarée irrecevable sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, moyen nouveau soulevé en cause d’appel par ces derniers, cette décision serait sans incidence sur la décision entreprise puisque les appelants ne reprennent qu’à titre subsidiaire, le fondement de la servitude d’écoulement des eaux qui a été traitée de façon exclusive par le premier juge et qui a abouti à un débouté.
En conséquence, le conseiller de la mise en état saisi peut connaître de cette fin de non-recevoir.
— Sur la recevabilité de l’action fondée sur les troubles anormaux de voisinage
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
L’office public de l’habitat retient comme point de départ de la prescription quinquennale le jour de la crue centennale soit le 22 janvier 2018, les appelants admettant avoir eu connaissance des faits le jour-même pour constater que l’action fondée sur les troubles anormaux de voisinage est prescrite depuis le 22 janvier 2023. Il rappelle que la première demande sur ce fondement a été émise dans les conclusions d’appelant le 29 janvier 2024.
M. et Mme [I] invoquent l’effet interruptif de l’assignation en référé expertise du 22 juillet 2019 et l’assignation au fond délivrée le 2 juillet 2021 dans le délai de six mois du dépôt du rapport de l’expert judiciaire au visa des articles
Toutefois, la connaissance des troubles allégués à l’origine d’un dommage était acquise par les appelants dès le 22 janvier 2018. La première demande fondée sur ce moyen a été émise par conclusions notifiées le 29 janvier 2024 soit plus de cinq après les faits.
M. et Mme [I] invoquent en vain la faculté de développer des moyens nouveaux en cause d’appel en se référant aux articles 563 et suivants du code de procédure civile qui n’ont pas vocation à battre en brèche le principe fondamental de la prescription des actions engagées dans le délai de plus de cinq ans tel que fixé par l’article 2224 du code civil.
Ils visent encore l’article 789 6° du code de procédure civile selon lequel lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Or, la décision sur la fin de non-recevoir soulevée ne requiert pas préalablement une décision sur le fond.
Ces moyens ne peuvent prospérer.
La demande fondée sur les troubles anormaux de voisinage est dès lors prescrite et en conséquence irrecevable.
Sur les frais de procédure
M. et Mme [I] succombent à l’incident et seront condamnés aux dépens.
Ils seront condamnés à payer à l’office public de l’habitat la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Constate que le conseiller de la mise en état a pouvoir pour statuer dans le présent incident,
Déclare irrecevable la demande de M. [B] [I] et de Mme [L] [M], son épouse, fondée sur les troubles anormaux de voisinage à l’encontre de l’office public de l’habitat du département de Seine-Maritime-Habitat 76,
Condamne solidairement M. [B] [I] et de Mme [L] [M], son épouse, à payer à l’office public de l’habitat du département de Seine-Maritime- Habitat 76 la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [B] [I] et de Mme [L] [M], son épouse, aux dépens de l’incident.
Le greffier, La présidente de la mise en état,
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