Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 20 nov. 2025, n° 24/04458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 23 décembre 2024, N° 20249027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/04458 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J27X
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20249027
Président du tribunal de commerce de Rouen du 23 décembre 2024
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assisté de Me Julien MARTINET de l’EURL SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMES :
Maître [X] [T] es qualités de liquidateur judicaire de la société LABEL HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. HIPAY
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
S.A.S. LABEL HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
S.C.P. MANDATEAM es qualités de liquidateur judiciaire de la société LABEL HABITAT, agissant par Me [B] [F]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 septembre 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Hipay est un établissement de paiement, réglementé au sens des articles L.521-1 et suivants du code monétaire et financier.
La SAS Label Habitat a pour activité la vente d’équipements divers en ligne et en boutique sous l’enseigne Mister Menuiserie.
Le 29 janvier 2018, les sociétés Hipay et Label Habitat ont signé un contrat-cadre de services de paiement, en vertu duquel, la société Hipay fournissait à la société Label Habitat des services de paiement permettant la gestion des transaction financières réalisées sur son site internet.
La SA BNP Paribas est un établissement de paiement, qui a dans ses livres deux comptes au nom de la société Hipay n°[XXXXXXXXXX012] et n°[XXXXXXXXXX011], ouverts au titre de son contrat avec la société Label Habitat.
La société Label Habitat a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Rouen du 12 novembre 2024. Par un second jugement du 4 décembre 2024, sa liquidation judiciaire a été prononcée. La société Mandateam et Maître [X] [T] ont été désignées liquidateurs judiciaires.
A la suite de l’ouverture de la procédure collective, un nombre important de clients ont demandé la restitution des paiements qui avaient été réalisés soit par prélèvements bancaires soit par cartes bancaires.
La BNP Paribas a prélevé des sommes sur les comptes de la société Hipay pour rembourser les clients de la société Label Habitat.
La société Hipay a demandé, en vain, à la société BNP Paribas de cesser de procéder à ces remboursements.
Par actes de commissaires de justice du 11 décembre 2024, la société Hipay a fait assigner la société BNP Paribas, la société Label Habitat, la société Mandateam, prise en la personne de Maître [B] [F] et Maître [X] [T], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Label Habitat, devant le président du tribunal de commerce de Rouen, notamment aux fins d’obtenir la suspension des remboursements et le remboursement de ceux déjà effectués.
La société BNP Paribas a soulevé l’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal de commerce de Rouen.
Par ordonnance du 23 décembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen a :
— au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Au provisoire :
— déclaré que le litige relève de la compétence du tribunal de commerce de Rouen ;
— ordonné à la BNP Paribas de cesser tout remboursement des clients de la société Label Habitat qui en feront la demande en débitant le compte de la société Hipay jusqu’au 28 février 2025 ou jusqu’au jugement statuant sur le fond si l’assignation correspondante a été introduite avant cette date ;
— ordonné à la BNP Paribas de donner acte aux clients de la date de leur demande de remboursement ;
— débouté la société Hipay de sa demande d’astreinte ;
— débouté la société Hipay de ses demandes de restitution, sous astreinte, des sommes débitées des comptes bancaires de la société Hipay ;
— pris acte de ce qu’aucune demande n’est formulée à l’endroit tant de la société Label Habitat que des liquidateurs judiciaires ;
— dit ne pas y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Hipay aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 87,14 euros.
La société BNP Paribas a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, la SAS Hipay a fait assigner au fond la SA BNP Paribas devant le tribunal de commerce de Rouen.
La société Label habitat, la société Mandateam et Maître [X] [T] ont constitué avocat le 20 janvier 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 septembre 2025, la société BNP Paribas demande à la cour de :
Sur l’appel principal :
— infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a déclaré que le litige relevait de la compétence du tribunal de commerce de Rouen, en ce qu’elle a ordonné à BNP Paribas de cesser tout remboursement des clients de la société Label Habitat qui en feront la demande en débitant le compte de la société Hipay jusqu’au 28 février 2025 ou jusqu’au jugement statuant sur le fond si l’assignation correspondante a été introduite avant cette date et en ce qu’elle lui a ordonné de donner acte aux clients de la date de leur demande de remboursement.
Statuant à nouveau :
— déclarer in limine litis, le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen incompétent pour connaître de ce litige au profit du tribunal des activités économiques de Paris ;
— débouter la société Hipay de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Hipay à rembourser à BNP Paribas le montant des remboursements supportés par cette dernière en exécution de l’ordonnance avec intérêt légal à compter de chaque remboursement, qui s’élevaient pour mémoire à 985.678,13 euros au 30 mai 2025 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts légaux par années entières conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’appel incident :
— juger que seul le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour connaître de ce litige ;
— débouter la société Hipay de son appel incident à toutes fins qu’il comporte ;
— rejeter la demande de condamnation de BNP Paribas sous astreintes ;
— à titre subsidiaire, en cas de condamnation de BNP Paribas à restituer les montants prélevés sur le compte de la société Hipay, déduire au préalable les sommes d’ores et déjà remboursées par BNP Paribas, qui s’élevaient pour mémoire à la somme de 985.678,13 euros au 30 mai 2025.
— En tout état de cause, condamner la société Hipay à verser 10.000 euros d’article 700 au profit de BNP Paribas ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 août 2025, la société Hipay demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du tribunal de commerce de Rouen du 23 décembre 2024 en ce qu’elle a :
*déclaré que le litige relève de la compétence du tribunal de commerce de Rouen ;
*ordonné à la BNP Paribas de cesser tout remboursement des clients de la société Label Habitat qui en feront la demande en débitant le compte de la société Hipay jusqu’au 28 février 2025 ou jusqu’au jugement statuant sur le fond si l’assignation correspondante a été introduite avant cette date ;
*ordonné à la BNP Paribas de donner acte aux clients de la date de leur demande de remboursement ;
— infirmer l’ordonnance du tribunal de commerce de Rouen du 23 décembre 2024 en ce qu’elle a débouté la société Hipay de ses demandes de restitution, sous astreinte, des sommes indûment débitées des comptes bancaires de la société Hipay ;
— statuant à nouveau, condamner, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard dès le prononcé de l’arrêt à intervenir, la société BNP Paribas à restituer à la société Hipay :
*l’intégralité des sommes indûment débitées sur les comptes bancaires de la société Hipay qui s’élèvent aujourd’hui, sauf à parfaire, à la somme de 596.270,04 euros ;
*à titre subsidiaire, l’intégralité des sommes indûment débitées sur les comptes bancaires de la société Hipay depuis le 26 novembre 2024, date du premier email de contestation de la société Hipay à partir duquel la société BNP Paribas ne pouvait ignorer le placement en redressement judiciaire de la société Label Habitat ;
— prononcer l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la société BNP Paribas ;
— à titre subsidiaire, débouter la société BNP Paribas de l’intégralité de ses demandes formulées à titre reconventionnel ;
— en tout état de cause, déclarer la décision à intervenir opposable à la société Label Habitat, à la SCP Mandateam, prise en la personne de Maître [B] [F], ainsi qu’à Maître [X] [T], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Label Habitat ;
— condamner la société BNP Paribas à régler à la société Hipay la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens.
La société Label habitat, la société Mandateam et Maître [X] [T] n’ont pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
Le 11 septembre 2025, la société BNP Paribas a fait parvenir à la cour une note en délibéré non autorisée actualisant la liste des remboursements qui ont été effectués.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du tribunal de commerce de Rouen :
Exposé des moyens :
La BNP Paribas soutient que :
— la SAS Hipay est prestataire de services de paiement pour des commerçants ; elle émet des prélèvements SEPA (Single Euro Payments Area) sur les comptes des clients de ces commerçants en paiement des commandes effectuées auprès de ces derniers ;
— selon la directive européenne applicable en France, les personnes dont les comptes ont été débités au moyen d’un prélèvement SEPA peuvent en obtenir le remboursement dans les huit semaines du débit ; il ne s’agit pas d’un paiement mais d’un mécanisme propre au droit des services de paiement ;
— par ailleurs, si le prélèvement SEPA n’a pas été autorisé par le titulaire du compte débité, ce dernier dispose d’un délai de 13 mois pour en demander le remboursement ;
— elle est liée par contrat à la SAS Hipay et seulement à cette dernière ; la SAS Hipay a été avisée dans le contrat qu’en cas de demande de remboursement d’un prélèvement SEPA, la banque pouvait contrepasser l’opération en débitant le compte de la SAS Hipay qui est considérée comme étant le créancier bénéficiaire des prélèvements.
— à la suite de la défaillance de la SAS Label Habitat, cette dernière a incité ses clients non livrés à exercer leur droit au remboursement auprès de leurs propres banques lesquelles ont adressé ses demandes de contrepassation à la SA BNP Paribas ;
— il appartient à la SAS Hipay de déclarer sa créance au passif de la SAS Label Habitat ;
— le tribunal de commerce de Rouen ne peut connaître de cette affaire alors que le siège social de la SA BNP Paribas est situé à Paris et celui de la SAS Hipay à Levallois-Perret ; par ailleurs, une clause attributive de juridiction désigne le tribunal de commerce de Paris ;
— la SAS Label Habitat dont le siège est situé dans l’Eure et contre laquelle rien n’est demandé, ne peut fonder la compétence du tribunal de commerce de Rouen ;
— l’article R 662-3 du code de commerce qui prévoit que le tribunal de la procédure collective est également compétent pour toute action née de cette procédure et sur laquelle elle exerce une influence juridique est d’interprétation stricte ; l’action dirigée par la SAS Hipay contre la SA BNP Paribas ne relève pas de cet article ;
— le compte de la SAS Hipay qui a été débitée n’était pas au nom de la SAS Label Habitat et ne constituait ni un compte de cantonnement ni un compte spécialement affecté aux avoirs de la SAS Label Habitat ;
— les fonds se trouvant sur le compte de la SAS Hipay n’étaient pas la propriété de la SAS Label Habitat dès lors qu’elle avait déjà reçu le produit des ventes concernées ;
— la SA BNP Paribas n’a procédé à aucun paiement, les remboursements ont été effectués par les prestataires de services de paiement des clients de la SAS Label Habitat et non par la SA BNP Paribas qui n’a fait que réceptionner les impayés en sa qualité de prestataire de service de paiement de la SAS Hipay.
La SAS Hipay fait valoir que :
— elle dispose de deux comptes dans les livres de la SA BNP Paribas mais l’un des contrats n’a fait l’objet d’aucun contrat écrit ;
— la SAS Hipay était chargée de l’encaissement des paiements effectués par les clients de la SAS Label Habitat et de les lui reverser ; elle était la mandataire de la SAS Label Habitat ;
— les sommes étaient créditées sur les deux comptes d’acquisition de la SAS Hipay tenus par la SA BNP Paribas puis étaient reversées sur les comptes de la SAS Label Habitat après déduction d’une commission ; sur ces comptes d’acquisition transitent des milliers d’opérations provenant de clients de nombreux commerçants ayant fait appel aux services de la SAS Hipay ;
— deux jours après l’ouverture du redressement judiciaire de la SAS Label Habitat, de nombreux clients de cette dernière, y compris certains qui avaient reçu la livraison de leur commande, ont formé opposition aux paiements effectués par prélèvements SEPA ; certains clients, sur des réseaux sociaux, ont prodigué des conseils afin d’obtenir des remboursements frauduleux en alléguant que les paiements n’avaient pas été autorisés et ont ainsi cherché à contourner les règles en matière de déclarations de créance ;
— la SA BNP Paribas a ainsi prélevé des sommes sur le compte d’acquisition de la SAS Hipay pour rembourser les sommes qu’elle avait versées aux prestataires de services de paiement des clients de la SAS Label Habitat ayant fait valoir leur droit au remboursement ;
— le placement en procédure collective interdit tout remboursement du payeur, la banque a prélevé des sommes sans aucun fondement légal ou contractuel, les sommes prélevées n’appartenaient pas à la SAS Label Habitat qui avait déjà été payée et n’appartenaient pas plus à la SAS Hipay qui n’en était que dépositaire et les fonds se trouvant sur les comptes de la SAS Hipay étaient protégés contre tout recours de créanciers et de tiers ;
— les dispositions de l’article R662-3 du code de commerce sont d’ordre public et aucune clause attributive de compétence, qui n’a jamais été acceptée par la SAS Hipay, ne peut y déroger ;
— l’action de la SAS Hipay est née de la procédure collective et sans cette procédure, le litige ne serait pas né ;
— cette action est nécessairement influencée par les règles de la procédure collective ;
— la clause attributive de compétence ne peut pas jouer lorsque les fonds se trouvant sur le compte appartiennent à des tiers et ce aux termes mêmes du contrat liant la SAS Hipay à la SA BNP Paribas ; par ailleurs, la SAS Hipay n’a jamais signé les conditions générales qui lui sont opposées par la banque ;
— Me [T] étant domiciliée à Rouen, le tribunal de Rouen était compétent.
Réponse de la cour :
L’article R662-3 du code de commerce dispose que : « Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire. »
L’article 42 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. »
Il résulte de l’article R662-3 du code de commerce que le tribunal saisi d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n’est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique (Cass. Com., 8 juin 1993, n° 90-13.821).
Dès lors que le litige entre la SAS Hipay et la SA BNP Paribas aurait pu se présenter de la même manière si la SAS Label Habitat n’avait pas été soumise à une procédure collective, les dispositions de l’article R662-3 du code de commerce prorogeant la compétence du tribunal de commerce ne sont pas applicables.
Par ailleurs, l’action en référé de la SAS Hipay, tendant au remboursement des sommes contrepassées par la SA BNP Paribas après l’ouverture de la procédure collective de la SAS Label Habitat, n’est juridiquement pas née de cette procédure et la circonstance que le juge puisse être amené, pour trancher la contestation de fond, à faire application des règles du droit des procédures collectives pour déterminer s’il s’agit d’un paiement interdit, ne suffit pas à la soumettre à l’influence juridique de la procédure collective et dès lors à faire échapper à la compétence du juge du droit commun une action qui, en dehors de toute procédure collective, relève de sa compétence (Cass. Com. 3 avril 2019, n° 18-10.469).
Les demandes de remboursement faites par les clients de la SAS Label Habitat l’ont été sur le fondement des règles propres aux moyens de paiement qui ont été utilisés, à savoir :
— des prélèvements SEPA visés par les articles L133-25 et suivants du code monétaire et financier prévoyant que le payeur jouit d’un droit au remboursement inconditionnel dans le délai de huit semaines à compter du débit étant observé qu’en obtenant le remboursement de prélèvements SEPA, les payeurs n’ont pas bénéficié de la répétition de paiements indus qu’ils auraient effectués à la SAS Hipay à destination de la SAS Label Habitat et qui auraient été prohibés par la règle de l’interdiction du paiement des créances antérieures de la société en procédure collective, mais se sont bornés à exercer, auprès de leurs prestataires de services de paiement, un droit au remboursement distinct de leur rapport fondamental avec cette société (Cass. Com. 2 juillet 2025 n° 24-11.680);
— des cartes bancaires dont les titulaires ont affirmé que les opérations de paiement qui avaient été réalisées n’avaient pas été autorisées et qui ont agi dans les 13 mois du débit sur le fondement de l’article L 133-24 du code monétaire et financier.
S’il est manifeste que le fait déclencheur de ces demandes de remboursement a bien été l’ouverture de la procédure collective de la SAS Label Habitat, ces mêmes demandes auraient pu être effectuées en dehors de toute procédure collective du marchand et aboutir au même résultat pour la SAS Hipay étant observé enfin que cette dernière n’est soumise à aucune procédure collective, que les comptes tenus par la SAS Hipay qui ont fait l’objet de la contre passation opérée par la SA BNP Paribas n’étaient pas ouverts au nom de la SAS Label Habitat et qu’enfin, il est constant que les sommes correspondant aux commandes effectuées auprès de la SAS Label Habitat lui avaient déjà été remises par la SAS Hipay.
Il n’existe dès lors aucune prorogation de compétence du tribunal de commerce de Rouen tirée de l’article R662-3 du code de commerce en l’espèce.
Un demandeur peut se prévaloir de la prorogation de compétence territoriale prévue à l’article 42, alinéa 2 du code de procédure civile s’il exerce une action directe et personnelle contre chacune des parties assignées et si la question à juger est la même pour toutes, quelle que soit la mesure en laquelle chacune peut être engagée (Cass. Com. 7 avril 1987 n° 85-11.225).
Il résulte de l’assignation délivrée le 11 décembre 2024 par la SAS Hipay à la SA BNP Paribas et à la SAS Label Habitat ainsi qu’aux organes de la procédure collective de cette dernière que la SAS Label Habitat, la SCP Mandateam et Me [T] n’ont été assignées qu’en déclaration de jugement commun.
Cette demande étant distincte de celle formée contre la SA BNP Paribas qui tendait à obtenir la cessation des prélèvements opérés par cette dernière et la restitution des sommes prélevées, la SAS Hipay ne peut se prévaloir de la prorogation de compétence territoriale instituée par l’article 42 du code de procédure civile en soutenant que le tribunal de commerce était compétent puisque Me [T] était domiciliée sur son ressort.
Il s’ensuit que le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen était territorialement incompétent pour connaître des demandes formées par la SAS Hipay contre la SA BNP Paribas. La banque ayant son siège social à Paris, seul le tribunal de commerce de Paris était compétent pour en connaître dans sa formation de référé.
L’article 90 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions.
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi. »
L’ordonnance entreprise sera infirmée sur le chef de la compétence et la cour, faisant application de l’article 90 alinéa 3 du code de procédure civile, renverra devant la cour d’appel de Paris.
Les dépens de la présente procédure seront mis à la charge de la SAS Hipay qui sera condamnée à payer à la SA BNP Paribas la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort ;
Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Rouen du 23 décembre 2024 en ce qu’elle a déclaré que le litige relève de la compétence du tribunal de commerce de Rouen ;
Statuant à nouveau :
Déclare que le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen est incompétent pour connaître des demandes formées par la SAS Hipay contre la SA BNP Paribas ;
Renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris et dit que le dossier, lequel comprendra une copie de la présente décision, lui sera transmis ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS Hipay aux dépens de la présente procédure d’appel ;
Condamne la SAS Hipay à payer à la SA BNP Paribas la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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