Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 31 mars 2026, n° 25/03419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 25/03419 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WAB3
(Réf 1ère instance : 2024000781)
S.A.S. LES ATELIERS DE FABRICATION FERROVIAIRE
C/
S.A.S. [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me AMOYEL VICQUELIN
Me RIVALAN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller, Rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. LES ATELIERS DE FABRICATION FERROVIAIRE anciennement dénommée ARLINGTON FLEET FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 529 873 150, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Victoria HOLKA substituant Me Sylvain STRIDE de la SELAS STRIDE & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. [Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 422 399 238, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre SIMONNEAU substituant Me Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
La société Arlington Fleet France a une activité dans le domaine de la maintenance, la rénovation et la construction de véhicules ferroviaires. En 2019, elle a été chargée par la société [Adresse 3] ([Localité 7] du Fou) de la rénovation de 11 voitures-train de luxe pour réaliser un tour de France en train.
Par proposition commerciale acceptée le 15 novembre 2022, la société Arlington Fleet France a confié à la société Quartenaire la mission d’assurer une prestation de management de projet, assurer une prestation de planification opérationnelle et réaliser une étude préalable 'optimisation des process’ avec recherche de gain de temps de fabrication pour un budget global prévu de 198 800 euros HT.
Par lettre recommandée du 5 octobre 2023, la société [Localité 1] a mis la société Arlington Fleet France en demeure de payer la somme de 94 149,60 euros TTC au titre des factures impayées.
Le 25 mai 2023, la société Arlington Fleet France a été rachetée par la société Les Ouches ([Localité 7] du Fou) qui en est devenue l’associée unique et dont M. [H] [U] a été désigné président.
Par lettre du 23 octobre 2023, la société Arlington Fleet France a indiqué à la société [Localité 1] refuser de payer la somme de 94 149,60 euros estimant la facturation abusive et disproportionnée au regard des manquements contractuels qu’elle lui reprochait.
Le 26 janvier 2024, la société [Localité 1] a assigné la société Arlington Fleet France devant le tribunal de commerce de Nantes en paiement, notamment, de la somme de 94 149,60 euros TTC au titre des factures impayées.
Suivant publication au Bodacc des 4 et 5 mai 2024, la société Arlington Fleet France a changé de dénomination sociale pour devenir la société Les Ateliers de Fabrication Ferroviaire.
Par jugement du 19 mai 2025, le tribunal de commerce de Nantes a :
— condamné la société Arlington Fleet France à verser à la société [Localité 1] la somme de 94 149,60 euros au titre des factures impayées suite à ses prestations outre intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois de retard sur les sommes dues, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées,
— ordonné la capitalisation des intérêts de retard dus au moins pour une année entière,
— condamné la société Arlington Fleet France à verser à la société [Localité 1] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger,
— condamné la société Arlington Fleet France aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 69,59 euros TTC.
Par déclaration du 18 juin 2025, la société Les Ateliers de Fabrication Ferroviaire a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 9 septembre 2025, le premier président de la cour d’appel de Rennes a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Les Ateliers de Fabrication Ferroviaire et l’a condamnée à payer les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société [Localité 1].
Les dernières conclusions de la société Les Ateliers de Fabrication Ferroviaire sont en date du 10 septembre 2025 et celles de la société [Localité 1] en date du 25 novembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société Les Ateliers de Fabrication Ferroviaire demande à la cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerces de Nantes le 19 mai 2025, en ce qu’il a :
— Condamné la société Arlington Fleet France à verser à la société [Localité 1] de la somme de 94.149,60 euros au titre des factures impayées suite à ses prestations outre intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois de retard sur les sommes dues à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées,
— Ordonné la capitalisation des intérêts de retards dus au moins pour une année entière,
— Condamner la société Arlington Fleet France à verser à la société [Localité 1] de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur le fondement de l’article 514 dudit code et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger ;
— Condamné la société Arlington Fleet France aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 69,59 euros toutes taxes comprises.
Et statuant à nouveau,
— Constater les manquements de la société [Localité 1] à ses obligations contractuelles, et plus particulièrement à son obligation essentielle de conseil, de diligence et d’information ;
— Dire et juger que ces manquements ont conduit à une exécution imparfaite de la prestation,
— Ordonner en conséquence une réduction du prix de la prestation, correspondant au solde impayé, soit à la somme de 94.149,60 euros TTC ;
— Condamner la société [Localité 1] au paiement de la somme de 115.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
— Condamner la société [Localité 1] au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— Condamner la société [Localité 1] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [Localité 1] aux entiers frais et dépens d’instance.
La société [Localité 1] demande à la cour de :
— Débouter la société Les Ateliers de Fabrication Ferroviaire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner la société Les Ateliers de Fabrication Ferroviaire à verser à la société [Localité 1] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Condamner la société Les Ateliers de Fabrication Ferroviaire aux entiers dépens d’appel.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Compte-tenu de ce que la société Les Ateliers de Fabrication Ferroviaire n’a eu cette dénomination que postérieurement à l’exécution du contrat, à l’image des parties, cette société sera nommée Arlington Fleet France au cours des développements suivants.
1- Sur la demande de réduction du prix
Sur le délai d’exécution
La société Arlington Fleet France qui ne conteste pas ne pas s’être acquittée des dernières factures émises par la société [Localité 1], fait valoir que les parties avaient convenu d’un délai d’exécution des prestations au mois de mars 2023 qui n’a pas été respecté. Elle précise qu’à tout le moins, le délai fixé ressortait de la commune intention des parties.
Elle reproche également à la société [Localité 1] d’avoir manqué à son devoir de conseil et d’information en n’attirant pas son attention sur la faisabilité du projet dans le délai prévu.
La société [Localité 1] fait valoir que le contrat ne fixe pas de délai d’exécution des prestations et que, s’il y en a un, il ne pourrait s’agir que de fin avril 2023. Elle rappelle n’être tenue qu’à une obligation de moyen et ajoute que la société Arlington Fleet France ne s’est plainte d’un éventuel retard que lorsque le paiement des factures a été demandé.
Elle fait valoir également qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles et impute le retard éventuel à la société Arlington Fleet France elle-même.
Article 1223 du code civil
En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
Le contrat signé 15 novembre 2022 mentionne à trois reprises un délai de livraison en mars 2023 en ces termes : 'le délai : plusieurs scénarios selon les contraintes définitives d’homologation ferroviaire : date à peu près commune à tous les scénarios : mars 2023, pour la livraison des 11 voitures en configuration d’exploitation (page 7) et : ' A ce stade, notre intervention consiste à : (…) structurer la vision macro-planning du projet jusqu’à la livraison des 11 voitures attendue pour fin mars 2023 (…) (page 10) et page 11 : 'identifier les optimisations envisageables sur le projet pour respecter le délai Client demandé (fin mars).
Le contrat mentionne aussi (page 14) dans la partie relative à l’équipe et aux charges, l’emploi d’un manager expérimenté (…) jusqu’à la fin avril 2023 et l’emploi d’un jeune ingénieur planification et ordonnancement (…) jusqu’à mi-avril 2023.
La page 16 du contrat relative aux budgets mentionne une duré de commande initiale entre 5 et 6 mois selon la mission (planification et direction de projet sur 6 mois, méthodes à revalider à l’issue de l’étude préparatoire sur 5 mois) et un nombre de jours total travaillés sur l’ensemble du projet de 172 jours soit un peu plus de 6 mois.
La société [Localité 1] a également émis un compte-rendu de comité de pilotage de clôture le 12 avril 2023 et les factures dont le paiement est demandé ne sont pas datées au-delà du 20 avril 2023.
Par courriel du 30 août 2023, M. [U] de la société Arlington Fleet France mentionne que l’intervention de la société [Localité 1] s’est déroulée 'entre fin 2022 et avril 2023".
Il ne ressort pas des pièces produites que la société Arlington Fleet France ait rappelé à la société [Localité 1] les délais auxquels elle la considérait tenue, pas même dans le courriel du 29 septembre 2023 susmentionné.
Il s’ensuit que le délai de livraison de la mission de la société [Localité 1] était un délai prévisionnel de six mois sans qu’il ne revête de caractère impératif.
Par conséquent, le retard de livraison allégué n’est pas caractérisé.
Sur le devoir de conseil
Le contrat signé le 15 novembre 2022 mentionne 3 objectifs de qualité et de délai (page 8) : renforcer le management global du projet dans sa vision sécurité-qualité-coûts-délais, dégager des gains de temps et d’efficacité des opérations pour gagner 2 à 3 semaines de délai de fabrication, maîtriser la complexe planification court-terme des opérations. Ces objectifs sont décrits plus précisément en page 10 :
— assurer une prestation de management de projet : sous la conduite du directeur de la société chez Arlington, sous la direction opérationnelle de [Localité 1] avec les autres membres de l’équipe mise à disposition, structurer la vision macro-planning du projet jusqu’à la livraison
des 11 voitures attendue pour fin mars 2023, manager le projet dans sa globalité, manager les équipes de sous-traitants, rapporter hebdomadairement à la direction de Arlington Fleet les avancées des travaux, la vision du reste à faire, et être force de proposition sur les arbitrages de ressources et d’ordonnancement des travaux,
— assurer une prestation de planification opérationnelle court-terme : traduire la planification exhaustive des travaux et s’assurer de la bonne réalisation, être force de proposition d’ordonnancement à court-terme, rapporter au manager de projet la vision du réalisé, travailler en étroite collaboration avec les équipes ingénierie et réalisation d’Arlington Fleet pour sécuriser les travaux dans le délai validé
— réaliser une étude préalable 'optimisation des process’ décrite en page 11 et comprenant l’étape 1 'Cadrage et immersion’ et l’étape 2 'Accompagnement terrain'.
La société [Localité 1] a budgétisé ses prestations sous trois rubriques : la planification, les méthodes et la direction de projet.
La société [Localité 1] n’est pas en charge de la réalisation concrète des travaux sur les voitures du train.
La société [Localité 1] produit la synthèse de l’étude préalable dressée le 10 novembre 2022 qui mentionne plusieurs constats sur le projet et les équipes qui y travaillent après une période d’immersion.
Il est ainsi mentionné notamment 'une conscience des dysfonctionnements organisationnels et de communication avec un manque de pilotage du projet par l’ensemble des équipes', 'une culture ancrée dans la normalité du retard dans le secteur d’activité ferroviaire', 'un manque de rigueur et de ponctualité dans les rituels implantés mais qui se répercute sur l’ensemble de l’activité’ (page 7). Il est également fait état de '2 à 5 semaines de retard par rapport à l’engagement client’ (page 9).
La société [Localité 1] a ainsi établi et développé son 'orientation suivant 3 axes de réflexion’ : 1- réduire le retard, 2- Industrialisation des voitures, 3- Transformation de l’entreprise Arlington.'
Il n’apparaît pas que ce document qui fait le constat du retard du projet [Adresse 4] avant le début de l’intervention de la société [Localité 1], ait fait l’objet d’observations par la société Arlington Fleet France.
La société [Localité 1] a établi des rapports hebdomadaires du mois de décembre 2022 à la fin du mois de mars 2023 dressant pour chacune des activités (planning, ordonnancement et process industrialisation) ce qui a été réalisé et ce qui est planifié pour la semaine suivante. Tous les rapports ont été communiqués à la société Arlington Fleet France.
Il est notamment mentionné dans ces rapports, les tâches validées non réalisées (9 décembre 2022), l’état réel des retards et les retards non résorbables (16 décembre 2022, 26 décembre 2022).
Le rapport du 20 janvier 2023 mentionne le pointage du planning réel réalisé et l’optimisation des prestations pour résorber les retards (activité ordonnancement) et 'l’ingérence du Puy du Fou au niveau bureau d’étude et planning'.
Les rapports mentionnent également la remise en cause des plannings (14 février 2022), le manque de rigueur dans certaines tâches (3 mars 2023, 27 mars 2023).
Ces rapports font écho aux courriels envoyés par la société [Localité 1] à la société Arlington Fleet France relatifs aux retards, au manque de rigueur de certaines équipes (courriels des 9 et 13 janvier 2023 et du 8 février 2023) et à l’intervention de son propre client ([Localité 7] du Fou) dans la réalisation des prestations (courriel du 14 janvier 2023).
Le point d’étape du 9 février 2023 établi par la société [Localité 1] mentionne '4 pré-requis pour la suite’ : le respect des standards et process définis conjointement, la préparation à tous les niveaux des différentes échéances, la mise à jour quotidienne des données dans le système et la non remise en cause systématique des solutions proposées.
Le rapport du comité de pilotage de clôture du 12 avril 2023 établi par la société [Localité 1] dresse un bilan de la prestation, constate ce qui n’a pas été réalisé notamment 'processer la planification’et solidifier le comité de direction, et en établit les causes (urgence privilégiée sur le process, tout le monde prend des décisions, ingérence du client dans le processus interne de la société Arlington Fleet France, difficulté à respecter les principes de planification proposés, capacité à respecter les standards dans la durée et en autonomie, changement des pratiques trop rapide, difficulté à comprendre la pertinence des propositions d’amélioration de Quaternaire, peu de reprise en main interne des chantiers Quaternaire).
Les seules critiques sur l’effectivité des prestations réalisées par la société [Localité 1] émanent du courriel de M. [U] de la société Arlington Fleet France du 30 août 2023, date postérieure à la fin de la collaboration entre les deux sociétés.
Les éléments produits ne mettent en évidence aucun manquement de la société [Localité 1] à son devoir de conseil envers la société Arlington Fleet France qui a été avisée du retard initial et de celui accumulé au fur et à mesure de la mission, retard causé en grande partie par le défaut d’exécution des prestations du contrat principal.
Par ailleurs, les rapports et bilan produits démontrent le travail mis en oeuvre par la société [Localité 1] pour identifier les causes du retard et proposer les moyens pour y remédier, conformément à la mission confiée.
Aucun manquement n’étant carcatérisé, la demande de réduction du prix par la société Arlington Fleet France doit être rejetée.
La société [Localité 1] produit les six factures (la facture n°FC-23-03-115 a été annulée) émises dont elle demande le paiement pour la somme totale de 94 149,60 euros TTC déduction faite d’un avoir de 10 800 euros TTC consenti par la facture FC-23-03-119. Chaque facture est à échéance 1 mois après sa date d’émission. (Pièce 7 appelante)
— facture n°FC-23-02-82 du 28 février 2023 de 7 365,60 euros TTC
— facture n°FC-23-02-80 du 28 février 2023 de 40 320 euros TTC
— facture n°FC-23-03-123 du 31 mars 2023 de 6 991,20 euros TTC
— facture n°FC-23-03-117 du 31 mars 2023 de 31 920 euros TTC
— facture n°FC-23-04-02 du 14 avril 2023 de 15 720 euros TTC
— facture n°FC-23-04-75 du 30 avril 2023 de 2 632,80 euros TTC
La société Les Ateliers de Fabrication Ferroviaire sera condamnée au paiement de cette somme au titre des factures impayées avec les intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois de retard tel que mentionné sur chaque facture, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées.
Les intérêts échus par année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera confirmé sur l’ensemble de ces points.
2- Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société Arlington Fleet France demande à la société [Localité 1] l’indemnisation de son préjudice financier et de son préjudice d’image.
La société Arlington Fleet France fait valoir que les manquements de la société [Localité 1] l’ont placée dans une situation financière délicate la contraignant à être absorbée par sa propre cliente, la société Compagnie de France et que son image a été dégradée.
Les manquements allégués de la société [Localité 1] n’étant pas établis, la société Les Ateliers de Fabrication Ferroviaire sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
3- Sur les frais et dépens
La société Les Ateliers de Fabrication Ferroviaire qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société [Localité 1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
— Condamne la société Les Ateliers de Fabrication Ferroviaire à payer à la société [Localité 1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Les Ateliers de Fabrication Ferroviaire aux dépens d’appel,
— Rejette les autres demandes des parties.
Le Greffier, Le Président,
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