Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 4 sept. 2025, n° 24/00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux, 13 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 425 DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00671 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DWRH
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE, statuant en matière de Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, en date du 13 juin 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/120
APPELANTS :
Monsieur [L] [I] [A]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Sarah CHARBIT-SEBAG, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [J] [A] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante, représentée par Me Sarah CHARBIT-SEBAG, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [E] [A]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, représentée par Me Sarah CHARBIT-SEBAG, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [C] [A] épouse [D]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Non comparante, représentée par Me Sarah CHARBIT-SEBAG, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [G] [A]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Non comparante, représentée par Me Sarah CHARBIT-SEBAG, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [K] [A]
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparante, représentée par Me Sarah CHARBIT-SEBAG, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant, représenté par Me Olivier PAYEN, de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 septembre 2025
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière.
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank ROBAIL, président de chambre et par Mme Sonia VICINO, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 4 septembre 2001, M. [T] [A], propriétaire, a consenti à M. [V] [R]-[N], 'preneur en qualité de fermier', un bail rural d’une durée de 9 années à effet du 1er janvier 2002, sur une parcelle de terre sise à [Adresse 8], d’une contenance de 5 ha 12 a 95 ca; la clause 10 'MONTANT ET PAIEMENT DU FERMAGE’ stipulait uniquement que le bail était consenti et adopté dans les conditions prévues au statut du fermage appliqué à la GUADELOUPE ;
Par acte sous seing privé du 26 juin 2014, M. [L] [A], 'en qualité de représentant de la succession de M. [A] (… illisible)' (…) 'agissant en qualité de bailleur', a consenti à M. [V] [R]-[N], 'preneur en qualité de fermier', un nouveau bail à ferme d’une durée de 9 années à effet du 1er juillet 2014, sur la même parcelle de terre sise à [Adresse 8] ; la clause 10 'MONTANT ET PAIEMENT DU FERMAGE’ stipulait cette fois un fermage de 3 300 euros par an ;
Par acte d’huissier de justice du 2 septembre 2021, le bailleur a fait délivrer à M. [R]-[N] un congé avec refus de renouvellement dudit bail à ferme, et ce en raison du changement de destination du terrain et des nuisances olfactives et dégradations du terrain résultant de l’activité exercée sur la parcelle louée ;
Par requête enregistrée au greffe le 23 février 2023, M. [L] [A], Mme [J] [A] épouse [F], Mme [K] [A], Mme [E] [A], Mme [C] [A] épouse [D] et Mme [G] [A] ont fait appeler M. [V] [R]-[N] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de BASSE-TERRE, à une audience de conciliation, à l’effet de voir :
— débouter le défendeur de toutes des demandes, fins et conclusions,
— les dire recevables et biens fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— juger que M. [R]-[N] ne respecte pas les obligations liées au bail du fait du changement de destination et des dégradations commises, ce qui engendre un préjudice pour le bailleur,
— 'juger que le défaut d’entretien, l’absence totale d’exploitation du fonds et l’absence de main d’oeuvre pour exploiter, la sous location, compromet la bonne exploitation du fonds',
— juger que le rapport de l’expert agronome produit par M. [R]-[N] [V] n’a aucune valeur juridique face à deux constats d’huissier assermenté ayant constaté l’absence d’exploitation du fonds,
— juger que le congé délivré par voie d’exploit d’huissier par les consorts [A] à M. [R]-[N] en date du 12 septembre 2021 est régulier,
— juger que ce dernier ne démontre pas les prétendues violations de son droit de jouir de la parcelle,
— prononcer la résiliation du bail au 30 juin 2023,
— ordonner la mise en état des lieux aux frais du locataire,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des objets mobiliers se trouvant sur le terrain, aux frais, risques et périls du défendeur, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— juger et dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [R]-[N] à leur payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ;
La tentative de conciliation a été fixée à l’audience du tribunal judiciaire du 20 avril 2023, le président dudit tribunal lui ayant, par ordonnance du 7 novembre 2022, transféré les attributions du tribunal paritaire des baux ruraux ; à l’issue de cette audience, à laquelle un procès-verbal de non-conciliation a été dressé, cause et parties ont été renvoyées à une audience de jugement du même tribunal ;
Les demandeurs y maintenaient leurs demandes originelles, tandis que M. [R]-[N] concluait aux fins de voir :
— juger irrecevable la demande d’expulsion à son encontre,
— débouter les consorts [A] de l’intégralité de leurs demandes,
— constater que le loyer payé par M. [R]-[N] ne correspond pas à la superficie réelle du terrain donné en location,
— ordonner une mesure d’expertise afin de voir évaluer la valeur locative dudit terrain,
— condamner les consorts [A] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Par jugement contradictoire du 13 juin 2024, le tribunal judiciaire de BASSE-TERRE, statuant en qualité de tribunal paritaire des baux ruraux du même siège en application des dispositions de l’article L492-7 du code rural et de la pêche maritime :
— a débouté M. [L] [A], Mme [J] [A] épouse [F], Mme [K] [A], Mme [E] [A], Mme [C] [A] épouse [D] et Mme [G] [A] de leur demande tendant à voir constater la validité du congé notifié à M. [R]-[N] [V] le 2 septembre 2021,
— a débouté en conséquence les susnommés de leur demande de résiliation du bail à ferme consenti à M. [R]-[N] [V] par M. [L] [A] le 26 juin 2014,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples et complémentaires,
— a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles,
— a ordonné l’exécution provisoire de ce jugement ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 4 juillet 2024, Me Sarah CHARBIT-SEBAG, avocate représentant M. [L] [A], Mme [J] [A] épouse [F], Mme [K] [A], Mme [E] [A], Mme [C] [A] épouse [D] et Mme [G] [A], a relevé appel de ce jugement, y intimant M. [V] [N] et y fixant expressément son objet à chacune de ses dispositions, y compris celle au titre de l’exécution provisoire ;
Cet appel, qui doit être formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire des articles 931 à 949 du code de procédure civile dans leur version antérieure à la réforme en vigueur depuis le 1er septembre 2024, a été fixé à l’audience collégiale du 18 novembre 2024, à laquelle les appelants et l’intimée ont été convoqués par lettres recommandées avec demande d’avis de réception ;
M. [N] [V] a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l’avocat des appelants, par RPVA, le 15 novembre 2024 ;
Bien qu’orale par principe, les parties ont été autorisées à instruire la procédure par échanges d’écritures et les appelants ont remis au greffe leurs conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception parvenue au greffe le 13 novembre 2024 ; leur conseil les a notifiées au conseil de l’intimé, par voie électronique (RPVA), le 29 novembre 2024 ;
L’intimé a conclu au fond par acte remis au greffe et notifié au conseil des appelants, par même voie, le 12 février 2025 ;
A l’audience du 18 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à celle du 13 janvier 2025 et, à l’issue de celle-ci, à l’audience du 14 avril 2025, avec un calendrier de procédure pour leurs nouvelles écritures ; seul l’intimé a conclu dans le délai indiqué, tandis que les appelants, par message RPVA du 25 mars 2025 ont demandé un nouveau délai pour conclure et le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure ;
Lors de l’audience du 14 avril 2025, cette demande de renvoi a été rejetée compte tenu des délais déjà obtenus par les appelants pour conclure et produire les pièces nécessaires au soutien de leurs demandes ; à l’issue, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ;
Cependant, en cours de délibéré, par message RPVA du 20 août 2025, le président de chambre a invité les parties à présenter leurs éventuelles observations avant le 2 septembre 2025 à midi au plus tard, et ce dans les termes suivants :
'La cour observe qu’en l’absence de demande d’infirmation de la décision querellée au dispositif des conclusions des appelants, sa confirmation pure et simple s’impose pour chacune des dispositions déférées, et ce en application à la fois des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la cour de cassation sur ce thème. Par surcroît, il apparaît que la demande nouvelle des mêmes appelants au titre des loyers impayés, en ce qu’elle ne peut être rattachée à aucune demande dont la cour aurait été valablement saisie par les consorts [A], est irrecevable, et ce en application des articles 564 et suivant du même code. La cour entend relever d’office ces deux moyens et invite par suite les parties, en respect du principe du contradictoire imposé par l’article 16 du même code, à présenter le cas échéant des observations à cet égard avant le mardi 2 septembre 2025 à midi au plus tard.' ;
En réponse :
— le conseil de M. [V] [N], intimé, a présenté ses observations le 20 août 2025, aux termes desquelles il demande à la cour, en l’absence de demande des appelants au titre de l’infirmation de la décision attaquée, de la confirmer en toutes ses dispositions ;
— le conseil des consorts [A] a présenté quant à lui de nouvelles 'conclusions d’appelant récapitulatives', par voie électronique le 25 août 2025, pour y intégrer une demande d’infirmation de la décision querellée ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par leurs écritures parvenues au greffe le 13 novembre 2024, les consorts [A] concluent aux fins de voir, au visa des articles 1766 du code civil, L411-31, L411-27 et L411-32 al 2 du code rural et de la pêche maritime :
— les recevoir en leur appel et les y déclarer bien fondés,
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que ce dernier ne respecte pas les obligations liées au bail du fait du changement de destination et des dégradations commises, ce qui engendre un préjudice pour le bailleur,
— 'juger que le défaut d’entretien, l’absence total(e) d’exploitation du fonds et l’absence de main d’oeuvre pour exploiter, la sous location, compromet la bonne exploitation du fonds',
— juger que le rapport de l’expert agronome produit par M. [N] [V] n’a aucune valeur juridique face à deux constats d’huissier assermenté ayant constaté l’absence d’exploitation du fonds,
— juger que ces deux constats sont totalement probants,
— juger que le congé délivré par voie d’exploit d’huissier par les consorts [A] à M. [N] en date du 12 septembre 2021 est régulier,
— prononcer la résiliation du bail au 30 juin 2023,
— prononcer l’expulsion de M. [N],
— ordonner la libération des lieux et de tout occupant introduit de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, en application de l’article 491 du code de procédure civile,
— ordonner la mise en état des lieux aux frais du locataire,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des objets mobiliers se trouvant sur le terrain, aux frais, risques et périls du défendeur, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause, condamner M. [N] à leur payer :
** la somme de 11 000 euros de loyers au 31 décembre 2024 à parfaire,
** celle de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Pour l’exposé des moyens proposés par les appelants au soutien de ces fins, il est expressément renvoyé à leurs conclusions, en leur partie 'discussion’ ;
2°/ Par ses propres écritures, remises au greffe le 12 février 2025, M. [V] [N], intimé, souhaite voir quant à lui, au visa des articles 815-3 du code civil et 122 du code de procédure civile :
— A titre principal, déclarer irrecevable l’appel interjeté par les consorts [A] à l’encontre de la décision déférée du fait de l’absence du droit d’agir,
— Au fond, si la cour decait juger l’appel recevable,
— déclarer les demandes des appelants infondées,
— débouter ces derniers de l’intégralité de leurs demandes,
— En tout état de cause,
— condamner solidairement les consorts [A] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Vu l’article 696 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les consorts [A] aux dépens et à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour l’exposé des moyens proposés par l’intimé au soutien de ses fins, il est expressément référé à ses écritures, en leur partie 'discussion’ ;
MOTIFS DE L’ARRET
I- Sur la recevabilité de l’appel
1°/ Au plan du délai pour agir
Attendu qu’aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, applicable aux jugements du tribunal paritaire des baux ruraux, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse, sous réserve des délais de distance de l’article 644 du même code, et ce, à compter de la notification de la décision querellée ;
Attendu qu’en application de l’article 891 du code de procédure civile, les décisions du tribunal paritaire sont notifiées aux parties elles-mêmes par le greffier au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR) ; qu’il en résulte que le délai d’appel sus-rappelé court à compter de la réception par l’appelant de cette notification ou, à défaut de justication de celle-ci, à compter de la signification à l’initiative de l’une ou l’autre des parties ;
Attendu qu’en l’espèce, toutes les parties résident en GUADELOUPE, si bien qu’aucune d’elles ne bénéficie d’un délai de distance et que le délai d’appel en cause n’était que d’un mois ; que les consorts [A] ont relevé appel de la décision querellée, rendue le 13 juin 2024, par une déclaration d’appel parvenue au greffe le 4 juillet 2024 ; qu’en conséquence, sans qu’il y ait lieu de rechercher la date à laquelle le jugement déféré leur aurait été notifié ou signifié, cet appel sera déclaré recevable au plan du délai pour agir ;
2°/ Au plan du droit d’agir
Attendu que l’intimé soulève l’irrecevabilité de l’appel des consorts [A] pour défaut du droit d’agir, et, plus précisément, aux moyens :
— que l’action en résiliation d’un bail rural pour défaut de paiement du fermage est un acte d’administration nécessitant la majorité des deux tiers des droits indivis en vertu de l’article 815-3 du code civil,
— et que les appelants ne justifient pas détenir à eux six cette majorité, faute pour eux de produire un acte de notoriété après décès de leur auteur feu M. [T] [A], propriétaire et premier bailleur de la parcelle litigieuse ;
Mais attendu qu’une telle fin de non-recevoir a trait en réalité et exclusivement au droit d’agir en résiliation du bail litigieux, et non pas à celui de relever appel d’un jugement auxquels les appelants étaient bel et bien parties en qualité de demandeurs et aux termes duquel ils ont succombé en leurs demandes ;
Attendu que la recevabilité d’un appel au titre du droit d’agir, ne peut avoir trait au droit d’agir au fond à l’encontre du défendeur devenu intimé, mais au seul exercice d’une voie de recours ordinaire dont les seules conditions, hors le délai pour agir, ont trait, d’une part, au fait d’avoir été partie au jugement déféré et, d’autre part, à la succombance en première instance; qu’en l’espèce, chacun des appelants était bien partie au jugement querellé et y a succombé en ses demandes ; qu’ils sont donc, ensemble, recevables en leur appel au plan du droit d’agir devant la cour à cet égard, si bien que la fin de non-recevoir soulevée par l’intimé ne peut qu’être rejetée ;
II- Sur la portée de la saisine de la cour par les appelants
Attendu qu’il importe de rappeler en tout premier lieu que la présente procédure d’appel relève de la procédure sans représentation obligatoire et orale, tout comme la procédure devant le premier juge, et qu’elle est donc soumise aux dispositions, au sein du sous-titre 1 du titre VI du livre II du code de procédure civile ('la procédure devant la formation collégiale'), de la section 2 du chapitre 1 dédiée à 'la procédure sans représentation obligatoire', mais aussi à celles du chapitre III, du même sous-titre I, relatif aux 'dispositions communes’ à la procédure en matière contentieuse (chapitre I), en ce compris la procédure sans représentation obligatoire, et à la procédure en matière gracieuse (chapitre II) ; et que, dans ce cadre, si les parties font choix, facultatif, de déposer des écritures et de s’y référer lors des débats oraux, les dispositions de ce chapitre III s’y appliquent en ce qui est du formalisme de leurs conclusions ;
Attendu qu’il est à constater à cet égard que les parties ont choisi de conclure par écrit dans cette instance d’appel et de s’en rapporter à leurs écritures lors des débats ;
Attendu qu’aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, celle qui était en vigueur du 1er septembre 2017 au 31 août 2024, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ;
Attendu qu’en application de l’article 954 al 3 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, celle qui était en vigueur du 1er septembre 2017 au 31 août 2024, et relève du chapitre III sus-visé dédié aux dispositions communes, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions reprises oralement et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion soit écrite soit orale ;
Attendu qu’enfin, il résulte de l’article 542 du même code que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ;
Attendu qu’il ressort notamment de ces textes que, lorsque l’appelant défère à la cour un ou plusieurs chefs du jugement critiqué, mais au titre desquels le dispositif de leurs conclusions, reprises oralement à l’audience des débats, ne contient aucune demande d’infirmation, et lorsqu’aucune demande en ce sens n’est davantage formulée oralement lors de cette même audience, la confirmation de ces chefs déférés s’impose;
Or, attendu que si, dans leur déclaration d’appel, les consorts [A] ont expressément déféré à la cour chacun des chefs du jugement querellé, force est de constater que le dispositif de leurs uniques conclusions d’appelants ne contient aucune demande d’infirmation dudit jugement ;
Attendu que, sur une demande d’observations adressée aux parties en cours de délibéré pour respecter le principe du contradictoire relativement au moyen que la cour entendait relever d’office à cet égard, les appelants ont cru pouvoir déposer de nouvelles conclusions dites 'récapitulatives’ pour y intégrer une demande d’infirmation, alors même que tel n’était pas et ne pouvait être l’objet de cette demande d’observations et que ces nouvelles conclusions ne peuvent qu’être tenues pour inexistantes pour avoir été remises au greffe après la clôture des débats ; qu’elles seront donc rejetées des débats ; et qu’ainsi, force est de constater que, hors cette vaine tentative de régularisation, aucune observation n’a été présentée par les consorts [A] sur le moyen soulevé d’office par la cour ;
Attendu qu’en conséquence, après avoir ainsi permis aux parties d’en débattre contradictoirement, la cour ne peut que constater, d’une part, qu’au dispositif de leurs seules conclusions remises au greffe et notifiées à l’intimé avant la clôture des débats, les appelants ne formulent aucune demande d’infirmation totale ou partielle de la décision querellée, et, d’autre part, que l’intimé ne forme aucun appel incident, le dispositif de ses conclusions ne contenant pas davantage de demande d’infirmation de ladite décision ; qu’en conséquence, il y a lieu, d’office, de la confirmer en toutes ses dispositions ;
III- Sur la demande des appelants au titre des fermages impayés
Attendu qu’en application des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile :
— les parties ne peuvent, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait (art 564),
— les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent (565),
— les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire (566);
Attendu que les consorts [A], alors même qu’ils l’introduisent sous le titre 'STATUANT A NOUVEAU', forment pour la première fois en appel une demande de condamnation de l’intimé au paiement d’une somme de 11 000 euros au titre des loyers échus au 31 décembre 2024 'sauf à parfaire', pusqu’il n’est pas fait état d’une telle demande dans l’acte d’assignation introductif d’instance, non plus que dans la relation que fait le tribunal en son jugement querellé, des demandes écrites ou orales des parties ;
Or, attendu que cette demande nouvelle ne rentre pas dans le cadre des exceptions au principe d’irrecevabilité des articles 564 et 565 précités ; et que si elle pouvait apparaître comme l’accessoire ou le complément nécessaire, au sens de l’article 566, de la demande originelle tendant à la résiliation du bail, il a été constaté ci-avant que la cour n’était valablement saisie d’aucune demande de la part des appelants, ce qui l’a contrainte à confirmer le jugement déféré, et que, dès lors, cette demande nouvelle n’est le complément ou l’accessoire d’aucune demande dont la cour serait saisie ; qu’elle est donc irrecevable ;
Attendu que les parties ayant été invitées à présenter contradictoirement des observations sur cette irrecevabilité, elle sera relevée d’office ;
IV- Sur la demande de M. [N] en dommages et intérêts
Attendu qu’aux termes de l’article 1147 du code civil, en sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016, et de l’article 1231-1 du même code pour la période postérieure, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par une cause extérieure (1147) ou la force majeure (1231-1) ;
Attendu que M. [N], locataire-fermier de la parcelle objet du bail litigieux conclu en 2014, soit avant l’entrée en vigueur de l’article 1231-1, forme en appel une demande de dommages et intérêts en réparation des 'agissements déloyaux (des bailleurs) emportant des conséquences sur son fonds, mais également sur sa santé tel qu’en atteste madame [Y] [A], témoin de la situation’ ; qu’il invoque également un 'abus’ qui 'traduit une inexécution contractuelle dans l’obligation de délivrance et de jouissance paisible du bailleur’ ; que pour être présentée pour opposer compensation ou faire écarter les prétentions adverses, cette demande nouvelle n’apparaît pas irrecevable au sens de l’article 565 du code de procédure civile ;
Attendu cependant que :
— M. [N], dans les six lignes qu’il consacre en ses conclusions (page 15) aux motifs de sa demande, ne caractérise pas réellement le préjudice invoqué, qu’il soit moral ou matériel, puisqu’il évoque, sans autres précisions, 'des conséquences sur son fonds', sans les décrire le moins du monde, et 'des conséquences sur sa santé’ pour lesquelles il se borne à se référer au témoignage de Mme [Y] [A],
— et, surtout, pour preuve des agissements abusifs prétendus des bailleurs, M. [N] produit uniquement aux débats :
** une attestation de Mme [Y] [A], fille de l’ancien bailleur [T] [A] et soeur des appelants, en date du 13 avril 2024,
** une attestation de Mme [U] [B] [A], autre soeur des appelants, en date du 25 mai 2021 ;
Or, attendu que ces attestations émanent de personnes qui y témoignent essentiellement de leur opposition à la posture de leurs frères et soeurs à l’égard de M. [N], ne visent que les comportements individuels de leur mère, de [K] [A] et de [E] [A] et ne sont pas suffisamment circonstanciées pour faire la preuve d’agissements collectifs fautifs des appelants, ès qualités de bailleurs, et moins encore celle des préjudices invoqués par M. [N] au titre de son état de santé ; que, sur ce dernier point, il est en effet à observer qu’aucun certificat ou avis médical n’est versé aux débats, alors même que seul un tel document, à l’exclusion du ressenti subjectif et non expertal de Mme [Y] [A], aurait été de nature à caractériser un état de santé dégradé en lien avec d’éventuels agissements fautifs de la collectivité indivise des bailleurs ; qu’ainsi, en l’absence de preuve d’une faute caractérisée des bailleurs et du préjudice qui en serait résulté pour M. [N], il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts ;
V- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que, succombant en appel, les appelants seront condamnés in solidum aux entiers dépens de cette procédure et subséquemment déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Attendu qu’en revanche, des considérations tenant à l’équité justifient de les condamner, sous la même solidarité, à indemniser M. [N] de ses frais irrépétibles d’appel à hauteur de la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Rejette des débats les conclusions récapitulatives remises au greffe par les appelants en cours de délibéré,
— Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [V] [N], intimé, à l’encontre de l’appel des consorts [A],
— Dit M. [L] [A], Mme [J] [F], Mme [K] [A], Mme [E] [A], Mme [C] [A] épouse [D] et Mme [G] [A] recevables en leur appel à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE, statuant en qualité de tribunal paritaire des baux ruraux, en date du 13 juin 2024,
— Confirme ce jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Dit M. [L] [A], Mme [J] [A] épouse [F], Mme [K] [A], Mme [E] [A], Mme [C] [A] épouse [D] et Mme [G] [A] irrecevables en leur demande nouvelle au titre des loyers,
— Déboute M. [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamne M. [L] [A], Mme [J] [A] épouse [F], Mme [K] [A], Mme [E] [A], Mme [C] [A] épouse [D] et Mme [G] [A], in solidum, à payer à M. [V] [N] la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Et ont signé,
La greffière Le président
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