Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 11 févr. 2026, n° 22/00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
3e chambre sociale
ARRÊT DU 11 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00752 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJZ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 DECEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG19/06376
APPELANTS :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me TOUMI avocat pour Me Chreifa BADJI OUALI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005172 du 11/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Madame [N] [K] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me TOUMI avocat pour Me Chreifa BADJI OUALI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006351 du 22/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIME :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par une décision du 08 février 2019, le directeur de la CAF de l’Hérault a notifié à Mme [N] [K] épouse [I] un indu de plusieurs allocations (RSA, prime activité, APL, allocation de base, allocation de rentrée scolaire, allocations familiales) versées à tort d’un montant total de 91 820,49 euros au titre de la période de juin 2016 à février 2019, et ce suite au rapport d’enquête établi le 2 février 2019 par un contrôleur assermenté de l’organisme social.
Par courrier en date du 25 avril 2019, Mme [N] [K] épouse [I] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CAF en contestation de cette décision.
Le même jour, cette dernière a sollicité les bulletins de salaire de l’époux modifiés.
Par courrier du 09 juillet 2019, la CAF a rejeté le recours de l’allocataire, notamment en l’absence de transmission des pièces sollicités.
Par requête déposée le 09 septembre 2019, Mme [N] [K] épouse [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier en contestation de cette décision.
Par jugement du 31 décembre 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier a a statué comme suit :
Reçoit Mme [N] [K] épouse [I] mais le dit mal fondé ;
Déboute Mme [N] [K] épouse [I] des fins de son recours ;
Condamne Mme [N] [K] épouse [I] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de l’Hérault la somme de 29 758,75 euros ;
Condamne Mme [N] [K] épouse [I] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de l’Hérault la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [K] épouse [I] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 08 février 2022, M. [L] [I] et Mme [N] [K] épouse [I] a interjeté appel du jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025.
Suivant ses écritures transmises par RPVA le 10 novembre 2025 etsoutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [N] [K] épouse [I] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable en la forme et juste quant au fond,
— d’infirmer le jugement dont appel en ses entières dispositions,
— condamner la CAF de l’Hérault au paiement de la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures électroniques du 23 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la CAF de l’Hérault demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [L] [I] irrecevable,
— débouter Mme [N] [K] épouse [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 31 décembre 2021,
— Condamner solidairement M. [L] [I] et Mme [N] [K] épouse [I] à la somme de 1 500 euros d’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel interjeté par M. [L] [I]
Ainsi que le relève la CAF de l’Hérault, et sans recevoir de contestation de l’appelante, M. [L] [I] n’était pas parti ne première instance de sorte qu’il ne peut interjeter appel de la décision du tribunal judiciaire de Montpellier du 31 décembre 2021.
Son appel sera donc déclaré irrecevable.
Sur la prescription de la demande de la Caisse d’allocation familiales de l’Hérault
Au visa de l’article 553-1 du code de la sécurité sociale, Mme [N] [K] épouse [I] soutient que les demandes de la caisse sont prescrites et que c’est à tort que le premier juge a retenu une prescription quinquennale. Elle considère que la CAF se borne à invoquer l’existence d’anomalies matérielles sur les bulletins de salaire de M. [I], sans apporter la moindre preuve d’une intention frauduleuse imputable à l’allocataire, laquelle n’exerçait aucune activité professionnelle et n’avait pas la maîtrise des éléments déclaratifs relatifs à son conjoint, et que par conséquence, la caisse d’allocations familiales n’apporte aucune preuve de la mauvaise foi de Mme [I] au sens de l’article L. 123-2 du Code des relations entre le public et l’administration, et ne peut donc se prévaloir du délai de prescription quinquennale. Elle estime également que sa situation relève du droit à l’erreur prévu à l’article L123-2 du code des relations entre le public et l’administration.
La CAF de l’Hérault soutient que sa créance n’est pas prescrite dans la mesure où les man’uvres frauduleuses ou fausses déclarations sont établies par le rapport d’enquête qui a mis en évidence la fraude organisée par la famille [I], ce que Mme [N] [K] épouse [I] ne pouvait ignorer étant par ailleurs partie prenante en faisant de fausses déclarations. En effet, des investigations menées par l’agent assermenté, il apparait que M. [I] [L] (époux de Mme [I] [N]) se déclarait à temps partiel auprès des services de la CAF de l’Hérault, mais qu’il en était autrement au regard des multiples invraisemblances constatées par l’agent assermenté, lui permettant de bénéficier de prestations calculées à des taux totalement erronés. Elle rappelle que la juridiction administrative saisie en contestation d’un indu de RSA a relevé « le caractère réitéré de fausses déclarations, la volonté même au cours de l’enquête d’égarer les services de la CAF et la circonstance que la requérante et son conjoint ne déclaraient pas les sommes qu’ils percevaient caractérise un comportement frauduleux ». Elle précise que la fraude constatée n’est pas fondée sur le caractère erroné du SIRET figurant sur les bulletins de salaire de sorte que la communication des bulletins de salaire rectifiés est sans incidence.
Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « L’action de l’organisme débiteur de prestations familiales qui verse des prestations indues est prescrite par deux ans à compter de la connaissance par l’organisme de l’indu. Toutefois, en cas de fraude ou de fausse déclaration, ce délai est porté à cinq ans. »
L’article L. 123-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. »
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de bonne foi de l’allocataire, la prescription applicable est de deux ans, tandis qu’en présence de fraude ou de fausses déclarations, le délai de prescription est porté à cinq ans.
Il appartient à l’organisme de prestations sociales qui se prévaut de la prescription quinquennale d’établir l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations de la part de l’allocataire, caractérisant sa mauvaise foi. Cette preuve peut résulter d’un faisceau d’indices concordants.
Il résulte du rapport d’enquête établi par l’agent assermenté de la CAF que M. [I], conjoint de l’allocataire, se déclarait auprès des services de la caisse comme exerçant une activité professionnelle à temps partiel, permettant au foyer de bénéficier de prestations sociales calculées sur la base de ces revenus déclarés.
Or, l’enquête a mis en évidence que cette situation déclarative ne correspondait nullement à la réalité des ressources effectivement perçues par le foyer.
Il est établi par le rapport d’enquête, que Mme [N] [K] épouse [I] ne conteste pas sur ce point, que :
— sur son compte bancaire, les seules rentrées d’argent constatées correspondaient aux prestations versées par la CAF, à l’exclusion de tout autre revenu ;
— sur le compte bancaire de M. [I], aucun virement ni chèque en provenance de son prétendu employeur ne figure durant toute la période considérée ;
— les bulletins de salaire produits à l’appui des déclarations de ressources ne correspondaient donc pas à des versements effectifs, ainsi qu’en attestent les relevés bancaires du couple.
Cette situation s’est maintenue de manière continue pendant une période de près de trois ans, durant laquelle Mme [N] [K] épouse [I] a continué de percevoir des prestations sociales calculées sur la base de ressources fictives.
Si elle soutient qu’elle n’exerçait aucune activité professionnelle, qu’elle n’avait pas la maîtrise des éléments déclaratifs relatifs à son conjoint, et que la CAF n’apporte pas la preuve de son intention frauduleuse personnelle, Mme [N] [K] épouse [I] n’apporte aucun élément de nature à expliquer de manière crédible comment elle aurait pu, pendant une période aussi longue, ignorer l’absence totale de versement des salaires prétendument perçus par son conjoint.
En l’absence de tout élément objectif de nature à accréditer sa version, l’affirmation selon laquelle elle aurait été totalement étrangère aux déclarations de son conjoint et n’aurait pas eu connaissance de la réalité de la situation financière du foyer apparaît incompatible avec les constatations objectives issues du rapport d’enquête.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments concordants que la CAF rapporte la preuve, au moyen d’un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants, de la mauvaise foi de Mme [N] [K] épouse [I]
L’invocation par l’appelante du bénéfice du droit à l’erreur prévu par l’article L. 123-2 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait prospérer.
D’une part, ce dispositif suppose une méconnaissance commise « pour la première fois » d’une règle applicable, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce compte tenu du caractère réitéré et systématique des fausses déclarations pendant près de trois années.
D’autre part, le droit à l’erreur implique une erreur de bonne foi, incompatible avec la situation caractérisée en l’espèce où l’allocataire ne pouvait ignorer la discordance flagrante entre les ressources déclarées et la réalité financière de son foyer.
Enfin, Mme [N] [K] épouse [I] n’a jamais régularisé sa situation « de sa propre initiative », condition pourtant expressément prévue par le texte pour bénéficier de cette protection.
La mauvaise foi de Mme [N] [K] épouse [I] étant établie, c’est à bon droit que la CAF s’est prévalue du délai de prescription quinquennale prévu par l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale en cas de fraude ou de fausses déclarations.
La décision du 8 février 2019 notifiant l’indu pour la période de juin 2016 à février 2019 a donc été prise dans le délai de prescription applicable.
Le premier juge a justement écarté le moyen tiré de la prescription en retenant l’application du délai quinquennal. La décision sera donc confirmée.
Sur la demande de remise gracieuse
Au visa de l’article L256-4 du code de la sécurité sociale, Mme [N] [K] épouse [I] sollicite une remise gracieuse en raison de sa bonne foi et de sa précarité.
Mais, ainsi qu’il vient d’être démontré, les fausses déclarations intentionnelles de l’allocataire sont établies de sorte qu’elle ne peut solliciter une quelconque remise de dette.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable l’appel de M. [L] [I],
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 3 décembre 2021 en ses entières dispositions,
Déboute Mme [N] [K] épouse [I] de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [K] épouse [I] à payer à la CAF de l’Hérault la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [K] épouse [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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