Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 31 juil. 2025, n° 25/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 16 juillet 2025, N° 25/00425;25/03162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2025
(n° 425 , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00425 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWSQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juillet 2025 – Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 25/03162
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 31 Juillet 2025
Décision : réputé contradictoire
COMPOSITION
Isabelle MONTAGNE, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Fatma DEVECI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [U] [Z] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 13 janvier 1999 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée à l’Hôpital de [Localité 5]
assistée par Me Marc GATEAU LEBLANC, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 3] DE [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [F] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO , avocate générale,
Non comparante, a déposé son avis
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [U] [Z] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 7 juillet 2025 par une décision prise par le directeur d’établissement à la demande d’un tiers, sur le fondement de certificats médicaux constatant des troubles du comportement et des attitudes agressives à l’égard de ses parents.
A la suite de la saisine du directeur d’établissement pour contrôle obligatoire de mesure prévue à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 16 juillet 2025, ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de l’intéressée.
Le 25 juillet 2025, Mme [Z] a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance.
Le 28 juillet 2025, son conseil a fait parvenir au greffe un écrit précisant que l’intéressée demande un ajustement de son traitement, qu’elle souhaite bénéficier de permissions de sortie afin de pouvoir faire du sport, qu’elle estime que son état de santé ne justifie plus une hospitalisation sous contrainte et qu’elle désire bénéficier à terme d’un programme de soins au CMP du XIIe où elle réside et demande en conséquence la levée de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour d’appel qui s’est tenue le 31 juillet 2025.
A l’audience, Mme [Z] a indiqué notamment avoir accepté le traitement et qu’il lui fait du bien.
Le conseil de l’appelante a demandé oralement la levée de la mesure et la réformation de l’ordonnance attaquée en faisant valoir que sa situation s’est améliorée et qu’elle a des projets.
Le ministère public, non comparant, a demandé dans son avis écrit du 30 juillet 2025 de déclarer l’appel recevable et de confirmer le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement au vu des éléments médicaux figurant au dossier.
Le directeur de l’établissement n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'.
En l’espèce, l’arrêté d’admission se fonde sur des certificats médicaux relevant que la patiente a été hospitalisée pour des troubles du comportement au domicile, sous tendus par des hallucinations et des idées de persécution, qu’elle consomme du cannabis, qu’elle est d’un contact réticent, tient un discours évasif et a tendance à banaliser ses troubles du comportement, avec discordance et qu’elle n’a qu’une conscience partielle de sa pathologie.
Par ailleurs, le certificat médical de situation du 30 juillet 2025 relève que la reprise du traitement habituel n’a pas permis un apaisement de la patiente, que le 23 juillet 2025, en raison d’un envahissement délirant de thématique persécutoire dirigé contre les soignants, elle a agressé l’un d’eux avec un stylo, lui occasionnant un arrêt d’une semaine, ce qui a nécessité l’ajustement des traitements symptomatiques et le changement du traitement de fond, que si une amélioration a été constatée depuis, la conscience de ses troubles n’est pas présente et l’adhésion aux soins est passive, ce qui rend nécessaire le maintien de la mesure.
Il doit ainsi être constaté la persistance de troubles psychiques, même s’ils sont en voie d’amélioration du fait du changement de traitement après un incident avec un soignant, nécessitant une période d’observation afin de s’assurer de la stabilisation de l’amélioration clinique et le maintien de la mesure des soins psychiatriques sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies au regard de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique sus-cité.
Il y a lieu d’adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge et de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat,
Ordonnance rendue le 31 JUILLET 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
x tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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