Irrecevabilité 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 20 févr. 2025, n° 24/04763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°36
N° RG 24/04763 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VDM3
S.C.I. LEJAMPTEL 37
C/
M. [M] [K]
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 20 FEVRIER 2025
Le vingt Février deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du neuf Janvier deux mille vingt cinq, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.C.I. LEJAMPTEL 37
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES – BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Lauranne GARNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2011, la société Lejamptel 37 a donné à bail à M. [M] [K] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 340 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 février 2022, la société Lejamptel 37 a fait signifier un commandement de payer les loyers et charges à hauteur de 4 888,80 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023, la société Lejamptel 37 a fait assigner M. [M] [K]
Par jugement du 25 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 1er septembre 2011 entre la société Lejamptel 37 et M. [M] [K] concernant le logement à usage d’habitation principale situé au [Adresse 4], sont réunies à la date du 15 avril 2022,
— ordonné en conséquence à M. [M] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— dit qu’à défaut pour M. [M] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Lejamptel 37 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
— condamné M. [M] [X] à verser à la société Lejamptel 37 la somme de 7 351 euros (dette incluant les loyers et indemnités d’occupation, échéance de septembre 2023 comprise),
— condamné M. [M] [K]' à verser à la société. Lejamptel 37 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer (soit au jour de la décision 356 euros) tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, et ce à compter de 1'échéance d’octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
— enjoint à M. [M] [K] de laisser l’accès au logement pour la réalisation des travaux relatifs, au plafond de l’appartement, à la plomberie et à la baignoire, sous réserve d’une information préalable de la date d’intervention au plus tard quinze jours en amont,
— condamné M. [M] [K] à payer à la société Lejamptel 37 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] [K] aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes formées par les parties,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,
— dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffe à M. le sous-préfet de [Localité 6] en vue de la prise en compte de la demande de relogement du défendeur dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Le 13 août 2024, M. [M] [K] a interjeté appel de cette décision.
La société Lejamptel 37 a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant au prononcé de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de M. [M] [Y]
Par dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2024, elle demande ainsi au conseiller de la mise en état de :
— juger irrecevable ou déclarer irrecevable et ou nul l’appel formule par M. [M] [K] à l’encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 25 juin 2024,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— déclarer irrecevable ou forclos à agir M. [M] [K] devant la cour d’appel de Rennes,
— condamner M. [M] [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code civil ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du timbre fiscal d’un montant de 225 euros.
Dans ses écritures notifiées le 8 janvier 2025, M. [K] demande au conseiller de la mise en état de constater la caducité de la déclaration d’appel et de débouter la SCI Lejamptel 37 de sa demande au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCI Lejamptel 37 indique que la signification du jugement a été faite par un commissaire de justice le 12 juillet 2024 conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Elle signale que l’appel a été interjeté par M. [K] plus d’un mois après cette signification.
M. [K] explique que, depuis des années, sa boîte aux lettres est cassée et que du courrier est volé.
Il indique que, lorsqu’il a interjeté appel, il ignorait qu’un huissier de justice s’était présenté à son domicile pour la signification du jugement, que cette signification a été faite à étude le 12 juillet 2024.
Le jugement du 25 juin 2024 a été signifié par commissaire de justice le 12 juillet 2024.
Le commissaire de justice a vérifié le domicile de M. [K] grâce au nom figurant sur la boîte au lettres.
En l’absence de M. [K], la signification a été régulièrement réalisée à l’étude avec un avis de passage et la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse; il est de quinze jours en matière gracieuse.
La déclaration d’appel de M. [K] est datée du 13 août 2024, soit après le délai précité.
L’appel de M. [K] est jugé irrecevable.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [K] est condamné à payer à la SCI Lejamptel 37 la somme de 800 euros.
Succombant, M. [K] assumera les dépens (en ce compris le coût du timbre fiscal).
PAR CES MOTIFS
Juge irrecevable l’appel interjeté par M. [K] ;
Condamne M. [K] à payer à la SCI Lejamptel la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [K] aux dépens (en ce compris le coût du timbre fiscal de la SCI Lejamptel).
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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