Infirmation 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 24/02250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 novembre 2022, N° 22/00584 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 03/04/2025
****
N° de MINUTE : 25/155
N° RG 24/02250 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRPP
Ordonnance (N° 22/00584) rendue le 29 Novembre 2022 par le TJ de [Localité 17]
APPELANTE
Madame [Z] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 13] (Maroc)
[Adresse 4]
[Adresse 11] ; [Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, assistée de Me Claude Mortelecque, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005943 du 25/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
INTIMÉES
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 19] [Localité 21], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliès en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Assignée en intervention forcée le 8 octobre 2024 à personne habilitée
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 17] [Localité 16] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 6 juin 2024 à personne habilitée
Compagnie d’assurance Macifilia, prise en la personne de ses représentants légaux elisant domicile audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Benjamin Millot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 29 janvier 2025 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par et signé par Yasmina Belkaid , conseiller, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 janvier 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 20 juillet 2014, Mme [Z] [L] a subi un accident de la circulation alors qu’elle était passagère du véhicule conduit par son fils et assuré auprès de la société Macifilia.
Elle a présenté une morsure de la langue, des douleurs sternales et était choquée.
La société Macifilia a missionné le docteur [M] aux fins d’examiner les blessures de Mme [L] puis a formulé une proposition d’indemnisation.
Le docteur [M] a procédé à un nouvel examen de la victime qui invoquait la persistance de douleurs et la société Macifilia a proposé deux offres d’indemnisation les 3 décembre 2015 et 29 mars 2016.
Estimant ces offres insuffisantes, Mme [L] a saisi le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et l’allocation d’une provision.
2. L’ordonnance dont appel :
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a':
— Renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige
— Par provision, tous moyens des parties étant réservés
— Vu l’absence de mise en cause régulière de l’organisme de sécurité sociale dont dépend la demanderesse
— Débouté Mme [Z] [L] de sa demande de désignation d’un expert aux fins d’évacuation de son préjudice
— Débouté Mme [Z] [L] de ses demandes en paiement provisionnel
— Condamné Mme [Z] [L] aux dépens
— Condamné Mme [Z] [L] à payer à la société Macifilia la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 7 mai 2024, Mme [L] a formé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, dans des conditions de forme et de délai non contestées.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 octobre 2024, Mme [L] demande à la cour, de :
Au principal':
— prendre acte de l’accord de la société Macifilia quant à la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire
— prendre acte de l’accord de la société Macifilia quant au versement à son profit d’une indemnité provisionnelle de 1'500 euros
En conséquence':
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de désignation d’un expert aux fins d’évaluation de son préjudice et de ses demandes en paiement provisionnel
— ordonner la désignation d’un expert judiciaire
— mettre à la charge de la société Macifilia le versement d’une indemnité provisionnelle de 1'500 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices
— dire n’y a voir lieu à condamnation de l’une ou l’autre des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que chacune des parties supporte ses propres dépens
A l’appui de ses prétentions, Mme [L] fait valoir que :
' elle a fait signifier une assignation à la Cpam par acte séparé signifié ensuite par Rpva
' la demande d’expertise est fondée sur les articles 144 et 263 du code de procédure civile et l’assureur a signifié son accord sur cette demande.
4.1. Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 septembre 2024, la société Macifilia, intimée, demande à la cour de':
au principal':
' prendre acte de son accord quant à la mise en place d’une expertise judiciaire de Mme [L]
'- prendre acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée
' prendre acte de son accord quant au versement au profit de Mme [L] d’une indemnité provisionnelle de 1'500 euros
En conséquence':
' infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [L] de sa demande de désignation d’un expert et de ses demandes en paiement provisionnel
' ordonner la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’évaluation des préjudices de Mme [L]
' prendre acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée
' mettre à sa charge le versement d’une indemnité provisionnelle de 1'500 euros à valoir sur la liquidation des préjudices de Mme [L]
' confirmer l’ordonnance entreprise sur le reste de ses dispositions
' dire n’y avoir lieu à condamnation de l’une ou l’autre des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
' laisser à Mme [L] la charge de ses propres dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Macifilia fait valoir que :
' elle a signifié son accord sur la mise en place d’une mesure d’expertise de la victime
' la provision sera limitée à 1'500 euros compte tenu des préjudices subis par Mme [L] et de la provision déjà versée d’un montant de 1'500 euros en exécution de l’ordonnance de référé du 27 novembre 2018.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 19] [Localité 21], régulièrement intimée, n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Il appartient au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
Le motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction s’apprécie en fonction de la pertinence des investigations sollicitées et de leur utilité pour fonder l’action envisagée, de sorte que l’application de l’article 145 précité n’implique aucun préjugé sur les chances du succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
D’une part, l’article'145 du code de procédure civile n’exige pas que la demanderesse ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
Il ne peut en outre lui être imposé de rapporter une preuve que cette mesure a précisément pour objet d’établir.
D’autre part, la demanderesse doit démontrer l’existence d’un litige potentiel, qui constitue une condition du succès de la demande, et non de sa recevabilité.
Elle doit par conséquent établir l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, au moins approximativement, cette existence s’appréciant au jour où le juge statue.
En l’espèce, la cour observe que Mme [L] a régularisé la procédure en mettant en cause son organisme social conformément aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Le droit à indemnisation du préjudice subi par Mme [L] à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 20 juillet 2014 n’est pas contesté par la société Macifilia.
D’ailleurs, les parties ont signé un procès-verbal de transaction le 5 janvier 2021 portant sur l’indemnisation des préjudices de Mme [L] sur la base du rapport d’expertise amiable du 30 octobre 2015 de M. [M] qui a fixé la date de consolidation au 27 juillet 2015 et retenu un déficit fonctionnel temporaire de classe I du 20 juillet 2014 au 27 juillet 2015, un taux de déficit fonctionnel permanent de 1 %, et des souffrances endurées évaluées à 1,5/7.
Il ressort des certificats médicaux établis les 15 juin 2016 et 16 juillet 2020 par le docteur [I] que Mme [L] a un suivi post-traumatique qu’elle ne peut porter des charges lourdes (supérieures à 4 kg) ni rester debout pendant plus d’un quart d’heure et qu’elle présente une hyperalgésie du pied droit, qu’elle présente une hyperalgésie du pied droit depuis l’accident. Aux termes de son certificat du 28 juillet 2020, Mme [F] [D], podologue, confirme la douleur chronique du pied droit au niveau de la palette métacarpienne depuis le 20 juillet 2014, date de l’accident de la circulation, et constate une déviation et une tendance à la valgisation du pied droit. Elle note également une bascule pelvienne gauche et scapulaire gauche sans déviation du rachis.
Il résulte de ces éléments médicaux que Mme [L] présente, depuis l’accident de la circulation dont elle a été victime, des séquelles psychologiques et physiques qu’il y a lieu de préciser au moyen d’une expertise judiciaire étant précisé que la société Macifilia ne s’oppose pas à une telle mesure d’instruction.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée par Mme [L] et dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision.
La provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire sera mise à la charge de Mme [L] requérante.
Sur la demande provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les parties s’accordent sur le principe et le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de Mme [L], laquelle n’est pas sérieusement contestable au regard des éléments médicaux précités.
En conséquence, la société Macifilia sera condamnée à payer à Mme [L] la somme provisionnelle de 1'500 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l’ordonnance querellée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le présent arrêt mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
En conséquence, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 29 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions ;
Prononçant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance ;
Commet à cet effet le docteur [V] [E] Hôpital Roger Salengro CHRU [Adresse 20] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 18]. : 06.31.79.35.48 2024-2024 Mèl : [Courriel 14], expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de Douai lequel pourra s’adjoindre comme sapiteur, si nécessaire, tout spécialiste d’un domaine de compétence distinct du sien, aux fins de procéder comme suit :
1 – entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
2 – recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, en particulier le rapport d’expertise amiable du docteur [H] [M] 30 octobre 2015 (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours exposés par les organismes tiers-payeurs), à charge d’aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ; en prendre connaissance et les examiner ;
3 – se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
4 – entendre tous sachants ; rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêt avec les parties';
5 – procéder contradictoirement à l’examen clinique de Mme [Z] [L] ainsi qu’à toutes investigations utiles':
— noter ses doléances';
— fournir le maximum de renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
— déterminer ses antécédents médicaux et familiaux et tout autre élément utile, en particulier ceux relatifs à la pathologie ou aux pathologies dont il se plaint ;
— dire si les préjudices subis par Mme [Z] [L] sont en relation de causalité avec l’accident dont elle a été victime le 20 juillet 2014 ;
6 – évaluer les postes de préjudice qui résultent de l’état actuel constaté et qui sont en lien direct et certain avec l’accident dont elle a été victime le 20 juillet 2014 par référence aux barèmes d’évaluation de droit commun et aux échelles habituelles :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation,
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne': aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle : décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur de la victime, préciser :
— si cet état était révélé et traité avant le fait dommageable survenu le 20 juillet 2014 (dans ce cas, préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs) et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait dommageable,
— s’il a été aggravé ou révélé ou décompensé par l’agression,
— si en l’absence d’agression, cet état antérieur aurait entrainé un déficit fonctionnel. Dans l’affirmative en déterminer le taux ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement : dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise';
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Dit qu’en application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le juge chargé des opérations d’expertise du tribunal judiciaire de Lille, à qui il devra en être référé en cas de difficulté ;
Dit que l’expert devra :
=> remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de 6 mois à compter de la date de l’acceptation de sa mission, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport, étant rappelé aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai';
=> dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport formalisant la réponse apportée à chaque question en reprenant les termes exacts de la mission figurant ci-dessus, et sans renvoyer à des pièces annexes ou à d’autres parties du rapport (tel que le commémoratif) ;
=> adresser ce rapport, dans les 8 mois de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation de ce délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises :
* aux parties ;
* au greffe du tribunal judiciaire de Lille
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception'; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie';
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités';
Dit que Mme [Z] [L] bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation,
Condamne la société Macifilia à payer à Mme [Z] [L], à titre provisionnel, la somme de 1'500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice';
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés, tant en première instance qu’en appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel';
Rappel que la présente décision est commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 19]-[Localité 21].
Le Greffier P/ le Président empêché, l’un des Conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
F. Dufossé Y. Belkaid
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Effet dévolutif ·
- Prétention ·
- Jugement ·
- Récompense ·
- Demande ·
- Acte ·
- Appel ·
- Partie ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Lieu
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail de nuit ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Cdd ·
- Temps partiel ·
- Horaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Aviation ·
- Sociétés ·
- Tank ·
- Ags ·
- Caducité ·
- Liquidateur ·
- Loi applicable ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Fracture ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Extensions ·
- Barème ·
- Blocage ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Restaurant ·
- Enseigne ·
- Assurances ·
- Police ·
- Connexité ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Exploitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Demande ·
- Rente ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Mandat ·
- Agent commercial ·
- Commission ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Agent immobilier ·
- Facture ·
- Boulangerie ·
- Sms
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin du travail ·
- Risque professionnel ·
- Sociétés ·
- Avis motivé ·
- Avis du médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Péremption d'instance ·
- Législation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Moyen de communication ·
- Audience ·
- Confidentialité ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Procédure prud'homale ·
- Contentieux ·
- Traitement ·
- Magistrat ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.