Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 22/00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 24 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
FC/LD
ARRET N° 24
N° RG 22/00449
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPIR
[12]
C/
Société [7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
[12]
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gérald FROIDEFOND, substitué par Me Aline ASSELIN, tous deux de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Société [7]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 19 décembre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2025 puis au 30 janvier 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 décembre 2015, M. [L] [U], employé en qualité d’ouvrier d’usine par la société [7] (la société [6]), a déclaré une maladie professionnelle en produisant un certificat médical initial du 1er décembre 2015 mentionnant : « Rupture massive de la coiffe des rotateurs épaule droite'.
Le 6 avril 2016, le médecin conseil de la caisse a orienté le dossier vers une transmission au [10] ([13]) pour travaux hors liste limitative.
Le 18 juillet 2016 le [13] a émis un avis favorable en considérant que la preuve d’un lien direct de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [U] était établie.
Le 12 septembre 2016, la [8] (la [11]) a accordé la prise en charge de la maladie de M. [U] au titre de la législation professionnelle.
Le 7 novembre 2016, la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2017, la société [7] a, saisi le tribunal des affaires de sécurité social des Deux-Sèvres d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [11].
Par jugement en date du 24 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
— déclaré recevable le recours formé par la société [6],
— débouté la société [6] de sa demande d’inopposabilité relative à la demande de désignation d’un praticien par la victime,
— fait droit à la demande de la société [6] au titre de la demande d’avis au médecin du travail,
— déclaré inopposable à l’employeur la décision en date du 12 septembre 2016 relative à la prise en charge de la maladie de M. [U] du 1er décembre 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 15 février 2022, la [12] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 4 octobre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la [12] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande au titre de la péremption d’instance,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de Niort le 24 janvier 2022 (RG n° 18/00545), en ce qu’il a :
* déclaré recevable le recours formé par la société [6],
* fait droit à la demande de la société [6] au titre de la demande d’avis au médecin du travail,
* déclaré inopposable à l’employeur la décision en date du 12 septembre 2016 relative à la prise en charge de la maladie de M. [U] du 1er décembre 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels,
Statuant à nouveau,
— débouter la société [6] de son recours,
— confirmer la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et l’opposabilité de la décision de la caisse primaire avec toutes les conséquences de droit au regard de la tarification des cotisations, à apprécier par la [9].
Y ajoutant,
— condamner la société [6] aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions du 4 octobre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [6] demande à la cour de :
— la recevoir en les présentes et l’y déclarer bien fondée,
A titre principal,
— constater la péremption d’instance,
A titre secondaire,
— lui déclarer inopposable la décision par laquelle la [12] a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie professionnelle déclarée par M. [U] le 28 décembre 2015,
— confirmer le jugement entreprise,
— débouter la [11] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption de l’instance
La société [6] soulève la péremption de l’instance au visa des articles 386 à 390 du code de procédure civile en faisant valoir que la [12] a interjeté appel le 11 février 2022 et qu’elle n’a effectué aucune diligence pendant plus de deux ans, jusqu’à la production et la communication de ses conclusions le 22 août 2024.
La [12] réplique que :
— la péremption d’instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties, et ne peut être prononcée que lorsqu’un tel défaut de diligence est caractérisé,
— en raison de l’oralité de la procédure, une fois l’appel formé, la direction de la procédure échappe aux parties, la convocation à l’audience étant le seul fait du greffe de la juridiction, que les parties ne peuvent accélérer, fut-ce par une demande de fixation de l’affaire.
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2019, que l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Aux termes des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale, l’article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale à partir du 1er janvier 2019 tant aux instances d’appel initiées à partir de cette date qu’à celles en cours à cette date.
Toutefois, lorsque la procédure est orale, et dès lors qu’aucune diligence ne leur a été expressément prescrite, comme c’est le cas en l’espèce, la direction de la procédure échappe aux parties et celles-ci n’encourent pas la péremption du seul fait de la fixation tardive de l’affaire, leurs convocations étant le seul fait du greffe, et il ne saurait donc leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
Aucune péremption d’instance ne peut donc être retenue en l’espèce et le moyen soulevé par la société [6] doit être rejeté.
Sur le principe du contradictoire
La [12] fait grief au jugement déféré de déclarer inopposable à la société [6], employeur, la décision du 12 septembre 2016 relative à la prise en charge de la maladie de M. [U] au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif que la caisse n’a pas respecté les obligations mises à sa charge par les articles D. 461-30 et D. 491-29 du code de la sécurité sociale relatives à l’avis motivé du médecin du travail qui doit faire partie du dossier transmis au [13].
Au soutien de son appel, elle fait valoir une double impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail, puisque, d’une part, l’employeur ne lui a jamais communiqué les coordonnées de ce médecin malgré la demande qui lui a été faite, d’autre part, le médecin conseil de la caisse qui a pu obtenir les coordonnées du médecin du travail a sollicité son avis le 7 juillet 2016, mais ce dernier n’a jamais répondu.
La société [6] réplique essentiellement que la caisse n’établit pas la réalité de la demande formée auprès du médecin du travail.
Sur ce, selon l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code, dans leur rédaction antérieure au décret n°2019-356 du 23 avril 2019, que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre notamment un avis motivé du médecin du travail de la ou les entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.
La caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée.
Le comité peut cependant valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément.
Si la caisse ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail, ni même avoir tenté de l’obtenir, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie doit être déclarée inopposable à l’employeur.
En l’occurrence, la caisse à laquelle il incombe d’instruire et de recueillir les éléments du dossier qui sera soumis au [13] devait recueillir l’avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée.
Il est constant que l’avis du médecin du travail ne figurait pas dans le dossier transmis au [13] de sorte qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve de l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail.
La caisse fait valoir que par lettre du 29 janvier 2016 en transmettant la déclaration de maladie professionnelle à la société [6], employeur de l’assuré, elle lui a demandé de transmettre au médecin du travail attaché à l’établissement, dont elle a sollicité les coordonnées, un exemplaire de ladite déclaration de maladie professionnelle et un courrier joint rédigé « à l’attention du médecin du travail auprès de l’entreprise [7] » visant l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
Cet article, dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, précise que « la caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail ».
Le fait que l’employeur ne lui ait pas transmis les coordonnées du médecin du travail n’apparaît pas pertinent pour établir l’impossibilité matérielle alléguée par la caisse, dès lors qu’elle expose par ailleurs que le médecin conseil du service médical a adressé au médecin du travail une demande d’avis le 7 juillet 2016, ce qui suggère que le médecin du travail pouvait être identifié autrement qu’en s’adressant à l’employeur et qu’il l’a été.
Les premiers juges ont à juste titre considéré que la seule mention sur le rapport de service du contrôle médical que l’avis a été demandé le 7 juillet 2016 était insuffisante à rapporter la preuve de la démarche entreprise par la caisse pour solliciter l’avis du médecin du travail.
Devant la cour, la [12] n’apporte aucun élément supplémentaire pour justifier de la demande d’avis adressé au médecin du travail et par suite d’une impossibilité d’obtenir cet avis.
Il convient donc par conséquent de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré inopposable à la société [6] la décision du 12 septembre 2016 relative à la prise en charge de la maladie de M. [U] du 1er décembre 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse, partie perdante, doit supporter les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l’incident d’instance tenant à la péremption ;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la [8] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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