Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 5 mai 2026, n° 23/01163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 janvier 2023, N° 16/00523 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DU RHONE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/01163 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OZBM
Société [1]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 12 Janvier 2023
RG : 16/00523
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 05 MAI 2026
APPELANTE :
Société [1]
MP : Madame [Y] [S] [U]
Service AT/MP
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [I] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
[Localité 3]
représenté par Mme [O] [G] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Mars 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [U] (l’assurée), salariée de la société [1] (la société, l’employeur) en qualité d’agent de production, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 10 août 2011 mentionnant une 'tendinopathie inflammatoire de l’infra épineux de l’épaule droite'.
Le 12 janvier 2012, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a, après enquête, pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels en application du tableau 57A des maladies professionnelles.
L’assurée a bénéficié d’arrêts de travail et de soins du 10 août 2011 jusqu’au 16 novembre 2012, date de consolidation des lésions, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, ramené à 5 % par décision du tribunal du contentieux de l’incapacité du 1er octobre 2014.
Le 29 décembre 2015, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à sa salariée.
Puis, le 26 février 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 16 novembre 2016, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal :
— déboute la société,
— rejette la demande d’expertise de la société,
— confirme l’opposabilité à la société de l’ensemble des arrêts et soins postérieurs à la déclaration de maladie professionnelle de Mme [U] du 10 août 2011,
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 15 février 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 28 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant et jugeant à nouveau,
— lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail délivrés à Mme [U] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec la maladie professionnelle du 10 août 2011,
Dans ce cadre et avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
* retracer l’évolution des lésions de Mme [U] et dire si l’ensemble des lésions de Mme [U] sont en relation directe et unique avec la maladie professionnelle du 10 août 2011,
* dire si l’évolution des lésions de Mme [U] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
* déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions de Mme [U] directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle du 10 août 2011,
* fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert Mme [U] suite à la maladie professionnelle du 10 août 2011,
* dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
* communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
— enjoindre au service médical de la caisse de communiquer l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Mme [U] à l’expert qui sera désigné par la cour,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures déposées au greffe le 10 mars 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer l’opposabilité des arrêts et soins,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire,
— débouter la société.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’IMPUTABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL ET LA DEMANDE D’EXPERTISE
La société remet en cause l’imputabilité des arrêts de travail durant 465 jours au regard de la bénignité de la maladie professionnelle déclarée, se prévalant de l’avis du docteur [H] qu’elle a mandaté dans le cadre de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle et qui a relevé l’existence d’un état pathologique interférent, de type calcifiant et dégénératif, sans lien possible avec une quelconque activité professionnelle et antérieure à la première constatation médicale de la pathologie prise en charge.
Elle souligne que cet état antérieur a d’ailleurs été reconnu par le tribunal du contentieux de l’incapacité, sans contestation de la caisse. Et, citant la Cour de cassation (Cass. civ. 2e, 22 juin 2023, n° 21-21.949) elle considère qu’un avis médical de l’employeur non contredit par le médecin-conseil de la caisse est de nature à écarter la présomption d’imputabilité et à entraîner l’inopposabilité des soins et arrêts de travail en présence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
En réponse, la caisse, qui produit le certificat médical initial ainsi que l’ensemble des certificats médicaux de prolongation, rappelle que l’assurée a bénéficié d’arrêts de travail de façon continue du 10 août 2011 jusqu’au 16 novembre 2012, date de la consolidation de son état, que le médecin-conseil a donné son accord sur l’arrêt de travail et la consolidation avec séquelles indemnisables, et que le relevé des indemnités journalières versées atteste de cette continuité.
Elle estime que l’employeur ne justifie pas d’éléments de nature à constituer un commencement de preuve que les arrêts de travail et soins prescrits seraient la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte indépendamment du travail, et que la démonstration d’un état antérieur n’est pas, à elle seule, de nature à détruire la présomption d’imputabilité.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La présomption d’imputabilité à la maladie professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits ne peut être écartée au seul motif de l’absence de continuité des symptômes et soins (Civ. 2e, 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Ici, le certificat médical initial du 10 août 2011 joint à la déclaration de maladie professionnelle prescrit un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer jusqu’à la date de consolidation du 16 novembre 2012 et il revient donc à l’employeur de la renverser en rapportant la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie professionnelle ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
Le docteur [H] constate qu’il existait dès 2003 des calcifications de l’épaule et qu’une IRM réalisée en octobre 2008 avait déjà objectivé un aspect modérément inflammatoire du tendon du sus-épineux sans rupture, avec une ré-aggravation en 2010 ayant nécessité deux infiltrations.
Dans le cadre de l’évaluation des séquelles à la consolidation, le médecin-conseil de la caisse, dont les termes du rapport sont repris dans l’avis médico-légal du docteur [H], indique au titre des antécédents médicaux : 'ponction aspiration de la calcification épaule droite connue depuis 2003 ; IRM de l’épaule droite le 17/10/2008 : aspect modérément inflammatoire du tendon sus-épineux, sans rupture. Traitement médical. Ré-aggravation en 2010. 2 infiltrations à 15 jours en sous-acromial en fin novembre et décembre 2010".
Il sera rappelé que lorsque la maladie professionnelle a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation des risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de la maladie et du travail du salarié.
Or, force est de constater que l’avis médical du docteur [H] n’apporte pas cette preuve ; si la Cour de cassation a effectivement admis qu’un avis médical de l’employeur peut, dans certaines circonstances, suffire à renverser la présomption d’imputabilité lorsqu’il est étayé et non contredit par la caisse (selon la jurisprudence citée par l’employeur : Civ. 2e, 22 juin 2023, n° 21-21.949), cette solution ne saurait ici s’appliquer puisque le docteur [H] a établi son rapport le 4 septembre 2014, soit trois ans après la première constatation médicale, sans avoir examiné l’assurée, dans le seul cadre de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle et non de l’imputabilité des arrêts de travail.
Par ailleurs, le médecin-conseil de la caisse avait donné son accord sur leur justification et sur la consolidation avec séquelles indemnisables, contredisant ainsi directement les conclusions du docteur [H].
En présence d’un état antérieur dont il n’est pas établi qu’il aurait occasionné antérieurement une incapacité de travail, la maladie professionnelle doit être indemnisée en sa totalité au titre de la législation sur les risques professionnels. Par suite, cet avis médical se révèle insuffisant pour établir l’imputabilité exclusive des soins et arrêts à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
En outre, contrairement à ce que soutient l’employeur, le tribunal du contentieux de l’incapacité a, dans son jugement du 1er octobre 2014, certes retenu le taux de 5 % préconisé par le docteur [H], mais en se fondant sur l’avis du médecin commis, le docteur [A], qui avait souligné que les mouvements actifs étaient normaux sauf la rotation interne, de sorte qu’en l’absence de limitation de tous les mouvements ou d’amyotrophie, il convenait de retenir un taux maximum de 5 à 7 %, aucune référence à un quelconque état antérieur n’ayant, par ailleurs, été retenue par le tribunal. Cet élément ne saurait donc constituer la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte au sens exigé par la jurisprudence.
Dès lors, rien ne justifie d’écarter la présomption d’imputabilité, qui n’est combattue par aucun élément probant apporté par l’employeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a confirmé l’opposabilité à la société de l’ensemble des arrêts et soins postérieurs à la déclaration de maladie professionnelle de Mme [U] du 10 août 2011 et débouté la société de sa demande d’expertise médicale judiciaire.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, partie succombante, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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