Confirmation 16 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 16 mai 2023, n° 23/00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 20 janvier 2023, N° 22/06232 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2023 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 2AP
DU 16 MAI 2023
N° RG 23/00700
N° Portalis DBV3-V-B7H-VU74
AFFAIRE :
[W] [H]
C/
[J] [E],
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Janvier 2023 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : A
N° RG : 22/06232
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Ondine CARRO,
— Me Claire SIRQUEL- BERNEZ,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [H]
né le 15 Février 1993 à [Localité 5] (GUINÉE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Ondine CARRO, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 – N° du dossier 14883
DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Madame [J] [E]
agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur : [P] [D] [H]
née le 02 Février 1999 à [Localité 5] (GUINÉE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claire SIRQUEL-BERNEZ, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 117
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Visa au dossier en date du
PARTIE JOINTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Février 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Vice-Présidente près du tribunal judiciaire de Nanterre,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement contradictoire rendu le 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Dit que M. [W] [H] né le 15 février 1993 à [Localité 5] (Guinée) n’est pas le père de [P] [D] [H], né le 18 novembre 2017 à [Localité 6],
— Annulé la reconnaissance à laquelle il a procédé le 20 novembre 2017 devant l’officier d’état civil de [Localité 6],
— Dit que [P] [D] prend le nom de [E],
— Ordonné la transcription du présent jugement sur l’acte de naissance n°3645, dressé le 20 novembre 2017 par l’officier d’état civil de la ville de [Localité 6],
— Dit n’y avoir lieu a exécution provisoire de la présente décision,
— Condamné M. [W] [H] aux entiers dépens.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement le 12 octobre 2022 à l’encontre de Mme [E].
Par ordonnance de caducité rendue le 20 janvier 2023, le magistrat délégué de la 1ère chambre 1ère section de la cour d’appel de Versailles a :
— Prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. [H],
— Rappelé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions de l’alinéa 5 de l’article 916 du code de procédure civile,
— Laissé les dépens à la charge de M. [W] [H],
Par requête en déféré présentée le 31 janvier 2023, M. [H] demande à la cour, au fondement des articles 916 du code de procédure civile, 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en son déféré,
— Réformer l’ordonnance de caducité rendue le 20 janvier 2023,
— Déclarer recevable son appel interjeté le 12 octobre 2022 ainsi que ses conclusions régularisées le 22 décembre 2022,
— Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
SUR CE, LA COUR,
A l’appui de sa demande de réformation de l’ordonnance du 20 janvier 2023 et de recevabilité de son appel et de ses conclusions, M. [H] fait valoir que c’est en raison d’une erreur de pièce jointe, le bordereau de pièces ayant été transmis en lieu et place de ses conclusions d’appelant, que ses conclusions d’appel ont été transmises au greffe le 22 décembre 2022 alors qu’il n’avait, en application de l’article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, que jusqu’au 21 décembre 2022 à 24 heures pour les transmettre.
Il explique avoir transmis deux messages par le réseau privé virtuel avocats (RPVA) à destination du greffe le 21 décembre 2022 à 17h22 concernant d’une part ses conclusions et d’autre part son bordereau de pièces. Il explique que par suite d’une erreur de fichier lors de l’envoi de ses conclusions, le bordereau de pièces a été joint en lieu et place de ses conclusions. Il ajoute en avoir été informé le lendemain, 22 décembre 2022, lorsque le greffe l’a informé de cette erreur.
Invoquant les articles 6 et 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme relatifs au procès équitable, les articles 14 et 16 du code de procédure civile relatifs au principe du contradictoire, il estime que le prononcé de la caducité de l’appel est une sanction disproportionnée au regard de l’enjeu de l’appel, M. [H] ayant vu sa paternité sur l’enfant qu’il avait reconnu retirée, et justifie du fait que ses conclusions étaient prêtes en temps et en heure. Il cite un arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 février 2019, non frappé de pourvoi, selon lequel l’oubli d’une pièce jointe ne serait pas sanctionnée par la caducité de la déclaration d’appel.
Appréciation de la cour
L’article 905, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, il est constant qu’après avoir reçu l’avis de fixation à bref délai de l’affaire du 21 novembre 2022 l’informant du délai précité, l’appelant avait jusqu’au 21 décembre 2022 pour transmettre ses conclusions.
Force est de constater que le greffe a reçu deux messages le 21 décembre 2022 à 17h22. Il ressort de l’accusé de réception du premier (pièce 1) qu’il avait pour objet « Mise en état – Bordereau/communication de pièces » et était rédigé en ces termes : « Je communique des pièces selon bordereau. Me [F] [S] » (pièce 1). Etait joint au message un bordereau de pièces. Le deuxième message intitulé « Mise en état – CLS au fond de l’appelant » était rédigé en ces termes : « Je signifie des conclusions pour M. [H] ». Ce message ne comportait en pièce jointe aucunes conclusions mais, par erreur, le bordereau de pièces.
Ce message a donc fait l’objet d’un refus du greffe dès le lendemain à 8h55, avec pour motif « mauvais intitulé, pas de conclusions en pièce jointe uniquement votre bordereau » (pièce 2).
En l’absence de transmission des conclusions de l’appelant dans le délai imparti, c’est par d’exacts motifs, repris par la cour, que le magistrat délégué a considéré qu’il y avait lieu, en application de l’article 905-2, alinéa 1er, précité de prononcer la caducité de l’appel.
Le fait que M. [H] justifie que ses conclusions d’appelant étaient prêtes (pièce 3 : échange de courriels entre M. [H] et son conseil) et transmette un message annonçant leur envoi ne suffit pas, en l’absence des conclusions, à réunir les conditions de l’article 905-2 précité qui exige une transmission effective des conclusions au greffe, sans cela ce dispositif procédural serait dépourvu de toute portée.
De même, ainsi que l’a constaté l’ordonnance, il a été jugé de manière constante que si l’instruction de la procédure d’appel dans des délais réglementaires constitue une restriction dans l’accès au juge d’appel, cette restriction est cependant conforme aux exigences du procès équitable, celle-ci répondant à la nécessité d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire (2e Civ., 26 juin 2014, n°13-22.011 ; 2e Civ., 26 juin 2014, n°13-22.013 ; 2e Civ., 1er juin 2017, n°16-18.212), le caractère automatique des sanctions (caducité de l’appel ou irrecevabilité des conclusions) étant la condition nécessaire de l’effectivité de la réforme (2e Civ., 22 mars 2018, n°17-12.049 ; 2e Civ., 9 septembre 2021, n°19-25.187).
Il s’ensuit que le prononcé de la caducité de l’appel de M. [H] ne porte atteinte ni au principe du procès équitable ni à celui du contradictoire.
Par ailleurs, la cour rappelle qu’elle n’est pas, en tout état de cause, tenue par la jurisprudence d’une autre cour d’appel de sorte que le magistrat délégué n’avait pas à répondre s’agissant de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 février 2019, cité par M. [H] et qui, au surplus concerne un intimé ayant transmis un message presqu’un mois avant l’expiration du délai imparti sans que le greffe ne l’informe jamais de l’absence de conclusions en pièce jointe (pièce 8).
De même l’arrêt du 21 mars 2022 de la cour d’appel de Versailles, cité par M. [H], est inopérant en ce qu’il concerne un intimé dont le conseil était indisponible (pièce 11).
Par conséquent, la cour confirmera l’ordonnance de caducité prononcée.
Partie perdante, M. [H] prendra en charge les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME l’ordonnance de caducité du 20 janvier 2023 ;
CONDAMNE M. [H] aux dépens du déféré ;
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Pascale CARIOU, conseiller, faisant fonction de présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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