Confirmation 30 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 mai 2025, n° 25/02949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 28 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02949 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLM6F
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mai 2025, à 14h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Z] [P]
né le 06 septembre 1980 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Chokri Taallah, avocat de permanence au barreau de Paris , présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de Mme [I] [O] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présente en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Adrien Phalippou du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 28 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d’irrégularité, déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [P] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 28 mai 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 mai 2025 , à 17h00 , par M. [Z] [P] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [Z] [P], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Le contrôle des diligences de l’administration
Le retenu se prévaut à l’appui de son appel de l’irrégularité de la procédure en ce que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant les premiers jours de rétention, ce qui contreviendrait aux dispositions de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
L’Article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’ : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. »
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour’ dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).
S’agissant de faire exécuter une mesure d’éloignement du territoire français, les diligences attendues consistent en la saisine rapide des autorités consulaires aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire pour l’étranger. Les diligences doivent être faites en direction d’autorités étrangères.
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine soit restée sans réponse (1re Civ. 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n°129).
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, il s’évince des documents versés aux débats que l’autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires du pays dont est ressortissant le retenu, démarche accomplie le 23 mai 2025 à 14h56 à destination du consulat d’Algérie, soit la veille de son placement en rétention, ce qui est une diligence pro-active.
Il en résulte que la préfecture a bien accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement au cours de la période concernée et que le grief tiré de l’insuffisance de diligences est infondé.
Il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen sera rejeté.
Le temps critiqué, difficilement compressible, correspond donc aux diligences nécessaires pour accomplir les actes procéduraux de façon régulière.
La procédure ne laissant apparaître aucune irrégularité comme constaté par le juge de première instance, en conséquence, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours en confirmant l’ordonnance de première instance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Marches ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Activité économique ·
- Demande ·
- Référé ·
- Provision ·
- Garantie ·
- Litispendance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Protocole ·
- Change ·
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Len ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Demande
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Serveur ·
- Sociétés ·
- International ·
- Résiliation ·
- Facture ·
- Client ·
- Renouvellement ·
- Service ·
- Données
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Juge
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Remboursement ·
- Preuve ·
- Message ·
- Martinique ·
- Resistance abusive ·
- Électronique ·
- Téléphone ·
- Reconnaissance de dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Etats membres ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Roumanie ·
- Règlement ·
- Épouse ·
- Comptes bancaires
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel-nullité ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Rachat ·
- Radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Demande ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Algérie ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Actes judiciaires ·
- Recours en révision ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure civile ·
- Hors délai ·
- Extrajudiciaire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Cause grave ·
- Avocat ·
- Intimé ·
- Part ·
- Associé
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Administration fiscale ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Minorité ·
- Preuve ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Charges ·
- Témoignage ·
- Enfant ·
- Adoption
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Ancien salarié ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.