Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 19 févr. 2025, n° 20/09837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 11 septembre 2020, N° 19/00603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 20/09837 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMLQ
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
C/
[P] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/02/2025
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00603.
APPELANT
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 8].,
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 5],
[Adresse 1]
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 3] 2016 M. [V] [F] est décédé, laissant pour seul héritier son neveu, M. [P] [F], qu’il avait adopté selon un jugement d’adoption simple du 3 avril 2001.
Suite au dépôt de la déclaration de succession, l’administration fiscale a sollicité de M. [P] [F] qu’il justifie qu’il avait reçu de l’adoptant des soins et secours non interrompus pendant cinq ans au cours de sa minorité ou pendant dix ans au cours de sa minorité et de sa majorité.
Au regard des pièces communiquées, l’administration fiscale a refusé à M. [P] [F] l’abattement applicable en ligne directe au profit de celui applicable aux neveux et a délivré un avis de mise en recouvrement pour la somme totale de 476 648 euros.
La réclamation de M. [P] [F] a été rejetée par l’administration fiscale le 3 décembre 2018 de sorte que M. [P] [F] a assigné l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir annuler la décision de rejet et prononcer le dégrèvement de la somme réclamée.
Par jugement en date du 11 septembre 2020 le tribunal judiciaire de Grasse a :
— dit que M. [P] [F] établit avoir bénéficié de secours et de soins ininterrompus de feu [V] [F] pendant au moins cinq années au cours de sa minorité,
— dit que M. [P] [F] bénéficie de l’exonération prévue par l’article 786 3° du code général des impôts,
— annulé la décision de rejet de l’administration fiscale en date du 3 décembre 2018,
— ordonné le dégrèvement de la somme de 476 648 euros mise à la charge de M. [P] [F] au titre des droits de mutation par décès de feu [V] [F],
— condamné l’administration fiscale, représentée par M. le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Bouches du Rhône, à payer à M. [P] [F] la somme totale de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de l’administration fiscale, limités s’agissant de la rémunération des avocats au remboursement des frais de significations et des frais d’enregistrement du mandat à l’exclusion d’autres frais,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision
— ------
Par acte du 14 octobre 2020 l’administration fiscale a interjeté appel du jugement.
— ------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 5 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’administration des finances publiques, prise en la personne de son directeur régional, demande à la cour de :
Vu les mémoires respectivement signifiés;
Ouï, s’i1y a lieu les parties en cause ou leurs avocats en leurs explications orales;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
— recevoir le Directeur Régional des Finances Publiques de PACA et des Bouches du Rhône en son appel, l’y déclarant fonde et y faisant droit;
— Reformer le jugement entrepris rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal de judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions;
Et statuant a nouveau,
— Reconnaître l’imposition fondée en droit et en fait;
— Confirmer la décision administrative de rejet du 03 décembre 2018
— Condamner Monsieur [P] [F] aux entiers repens d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit;
— Condamner Monsieur [P] [F] à verser à l’Etat la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de son appel, l’administration fiscale fait valoir que :
— sur les modalités de preuve : la prise en compte de témoignages est en principe exclue, même sous forme d’attestations, sauf pour corroborer d’autres moyens de preuve ; il n’est pas contesté que M. [P] [F] a reçu un soutien affectif de ses oncle et tante pendant les années où il résidait chez eux mais il n’est pas établi qu’il a reçu un soutien financier qui se manifesterait par la prise en charge à titre principal de ses frais d’éducation et d’entretien,
— sur la preuve des secours et soins ininterrompus : le seul hébergement est insuffisant à établir l’existence de cette prise en charge contrairement à ce qu’a retenu le tribunal judiciaire, de même que le registre de recensement de la ville d’Antibes ; accepter ces seules attestations reviendrait à inverser la charge de la preuve en créant une présomption en faveur de l’adopté
— ------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 2 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [P] [F] demande à la cour de :
— Déclarer Monsieur [P] [F] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Débouter la [Adresse 7] des fins de son appel ;
— En conséquence :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 11 septembre 2020 en toutes ces dispositions ;
— Confirmer le dégrèvement des impositions supplémentaires et des pénalités mises à sa charge dans le cadre de la procédure fiscale, soit la somme de 476 648 € ;
— Condamner la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Département des Bouches-du-Rhône à payer à Monsieur [P] [F] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la [Adresse 7] aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence, avocat aux offres de droit.
M. [P] [F] soutient en réponse que :
— sur la valeur probante des éléments produits : contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, la prise en charge continue et non interrompue de M. [P] [F] par son oncle et sa tante est établie, d’une part par des documents probants et compatibles avec la procédure écrite, et d’autre part par des attestations régulières, précises et concordantes ; il n’y a aucune inversion de la charge de la preuve et la jurisprudence admet que les juges puissent se fonder sur des présomptions graves, précises et concordantes ; l’ancienneté de la prise en charge n’a pas permis de recueillir davantage de preuves matérielles,
— sur la preuve des secours et soins ininterrompus : il a été accueilli de l’âge de 6 ans à 12 ans chez son oncle et sa tante et dépendait complètement d’eux puisque nourri et logé ; la procédure d’adoption engagée postérieurement atteste qu’ils se sont occupés de lui comme de leur propre fils, n’ayant pas d’autre enfant ; l’article 786 3° du code général des impôts n’impose pas une prise en charge exclusive mais seulement principale et continue de l’adopté simple par l’adoptant
MOTIFS
Sur les droits de mutation au titre de la succession de M. [V] [F] :
Conformément à l’article 786 3° du code général des impôts, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple sauf si l’adopté majeur, soit dans sa minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans sa minorité et sa majorité et pendant dix ans au moins, a reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale.
La notion de secours et de soins interrompus n’impose pas une prise en charge exclusive, mais seulement continue et principale, de l’adopté simple par l’adoptant.
La preuve des secours et des soins prodigués par l’adoptant, dans les conditions de l’article 786 du code général des impôts, incombe au contribuable. S’agissant de faits purs et simples, ils peuvent être établis par les divers modes de preuve admis par la loi, notamment par témoins et le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis (Civ.3°, 21 novembre 1973, Civ.2°, 15 avril 1991).
Sont également admis, et sous les mêmes réserves, les témoignages indirects (Civ.2°, 18 janvier 1957, Civ.2°, 27 février 1979).
En l’espèce, l’administration fiscale fait notamment grief au jugement de s’être prononcé au visa des seules attestations de témoins produites par M. [P] [F] alors que ces témoignages n’étaient corroborés par aucune autre pièce, et de n’avoir caractérisé que la réalité de l’hébergement de celui-ci.
Pour autant, après avoir relevé que les témoignages écrits constituent des modes de preuve admissibles et ne nécessitent pas, pour être retenus, d’être corroborés par d’autres pièces, sauf l’appréciation qui en est faite par le juge quant à leur force probante, aucun motif ne justifie que le jugement soit infirmé de ce chef. En outre, au-delà des divers témoignages rappelés par le jugement, M. [P] [F] a produit aux débats d’autres éléments de preuve.
Ainsi, il apparaît, à l’aune des différents témoignages et pièces produits, que M. [P] [F], souffrant de problèmes de santé, a été confié en 1954, à l’âge de 6 ans, à ses oncle et tante [Y] et [V] [F], lesquels résidaient à [Localité 4]. Il est également établi qu’il a vécu pendant six ans à leurs côtés, eux-mêmes n’ayant pas d’enfant.
Si la prise en charge matérielle par [V] [F] et son épouse n’est pas formellement établie, notamment compte-tenu de l’impossibilité matérielle de reconstituer des preuves écrites soixante ans après les faits et compte-tenu des modes de vie qui avaient cours dans les années 50, il apparaît néanmoins que les soins et les secours apportés par [V] [F] et son épouse à l’enfant peuvent être déduits d’un ensemble d’indices et éléments concordants.
Ainsi, eu égard à la distance séparant l’enfant de ses parents, hôteliers-restaurateurs domiciliés à [Localité 9], dans le nord-est de la France, eu égard à l’absence de moyens de transports et de communication équivalents à ceux existant actuellement, les adoptants ont nécessairement procuré à l’enfant, âgé de 6 à 12 ans lors de son séjour à [Localité 4], et éloigné de plus de mille kilomètres de ses parents, l’essentiel des soins et secours propres à cet âge, assurant outre son hébergement, la prise en charge de ses besoins alimentaires et personnels au quotidien et de sa scolarisation, ce qui est corroboré au demeurant par les attestations produites, rappelant que [V] [F] avait lui-même un commerce de boucherie-charcuterie, pourvoyant aux besoins alimentaires du foyer, et que l’enfant était scolarisé dans le quartier, et intégré à la vie familiale.
Les liens tissés avec l’enfant ont d’ailleurs conduit les adoptants à considérer M. [P] [F] comme leur fils, tel que cela ressort tant de l’extrait de recensement de 1954 que de la procédure d’adoption initiée en 2001.
Dès lors, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions considérant qu’il est établi que [V] [F] et son épouse ont procuré, au-delà de l’hébergement de leur neveu, des soins et secours ininterrompus pendant six ans à son égard et que cette prise en charge, eu égard aux éléments de fait et aux circonstances ayant entouré cet accueil, doit être considéré comme principale pendant cette période.
Sur les frais et dépens ;
L’administration fiscale, partie succombante, conservera la charge des dépens de la procédure d’appel et sera tenue de payer à M. [P] [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse,
Y ajoutant,
Condamne la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches du Rhône aux dépens de la procédure,
Condamne la [Adresse 6] à payer à M. [P] [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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