Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 2 avr. 2026, n° 25/10100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
(n° 112 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10100 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPTP
Décision déférée à la cour : ordonnance du 21 janvier 2025 – président du TAE de [Localité 1] – RG n° 2024061613
APPELANTE
S.A. SPIE BATIGNOLLES [N], RCS d'[Localité 2] n°329426340, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Didier Meynard de la SCP Brodu Cicurel Meynard Marie Chadefaux, avocat au barreau de Paris, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric Vacheron du cabinet Riva & associés, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉE
S.A.R.L. COMPAGNIE DE PHALSBOURG, RCS de [Localité 1] n°349545103, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Nafissa Benaïssa de la SELASU NB, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 février 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre chargé du rapport, et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société Compagnie de Phalsbourg (ci-après 'la Compagnie de Phalsbourg ') a entrepris la réalisation d’un centre commercial constitué d’un village de marques, situé sur les communes de [Localité 5] et [Adresse 3] [Localité 6].
Les travaux ont débuté le 1er mars 2016 et ont fait l’objet d’une réception intervenue le 17 juillet 2018.
Dans ce cadre, la Compagnie de Phalsbourg a confié à la société Batignolles [N] (ci-après 'la société [N]'), la réalisation du lot '01a -Terrassement – VRD', suivant acte d’engagement du 18 avril 2016, moyennant un 'prix global et forfaitaire, ferme, définitif, non révisable et non actualisable’ de 6 120 000 euros hors taxes (HT), soit 7 344 000 euros toutes taxes comprises (TTC). La société Alma Études et Conseil est intervenue en qualité de maître d''uvre 'VRD'.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 juillet 2017, au motif de l’incidence d’ordres de service (n° 2 à 17) reçus le 12 juillet 2017 qui retardaient le délai d’exécution des travaux de six mois, la société [N] a sollicité de la Compagnie de Phalsbourg que soient établis un calendrier général modifié ainsi qu’un avenant intégrant ces modifications et a demandé la prise en compte des surcoûts suivants subis:
— 266 774,25 euros au titre de demandes 'en attente de régularisation',
— 405 000 euros au titre de modifications 'en cours d’étude',
— 1 855 000 euros au titre de la 'modification de l’ordonnancement des travaux depuis le 1er mars 2016 (démarrage du chantier) au 13 juillet 2016".
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 septembre 2017, la Compagnie de Phalsbourg a informé la société [N] de son refus de donner une suite favorable à cette demande de complément de prix.
Saisi par acte du 4 décembre 2017, à l’initiative de la société [N], par ordonnance du 14 mai 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a confié à M. [P] une mesure probatoire avec pour mission notamment de :
'vérifier si les retards, la désorganisation et les dysfonctionnements dans le déroulement du chantier allégués par la société [N] et relatifs à l’état d’avancement du chantier, aux conditions d’exécution des travaux et aux travaux supplémentaires et modificatifs existent ;
rechercher l’origine et les causes de ces retards, désorganisation et dysfonctionnements dans le déroulement du chantier ;
d’une façon générale donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
donner son avis sur l’ensemble des conséquences subies par la société [N]: établir un pré-rapport ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis préalablement au dépôt de son rapport'.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 septembre 2018, la société [N] a adressé à la société Alma Études et Conseil, son décompte définitif comprenant:
1- marché forfaitaire signé complété des OS n°2 à 33 notifiés par le maître d’ouvrage : 6 248 486,58 euros HT
2 – désaccord sur la moins-value notifiée par l’OS n°2 :102 481,23 euros HT
3 – travaux supplémentaires indispensables : 421 404,46 euros HT
4 – réserves correspondant à des travaux modificatifs donnant lieu à règlement : 68 700,60 euros HT
5 – demande de règlement complémentaire : 2 586 920 euros HT
soit un montant total de 9 427 992,87 euros HT.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 octobre 2018, la Compagnie de Phalsbourg a notifié à la société [N] le décompte définitif établi par la société Alma Études et Conseil, indiquant être d’accord avec la proposition du maître d''uvre.
Saisi de nouveau par la société [N], le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, a par ordonnance du 14 octobre 2019 rejeté sa demande de modification de l’ordonnance du 14 mai 2018 ayant désigné l’expert judiciaire, destinée à lui adjoindre un co-expert 'économiste'.
Par arrêt du 22 novembre 2018, la cour d’appel de Lyon a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du 14 mai 2018 prescrivant l’expertise.
Finalement, l’expert [P] a déposé son rapport le 6 janvier 2020.
Par actes du 2 août 2022, la société [N] a fait assigner, en lecture de ce rapport et au fond, devant le tribunal de commerce de Lyon, la Compagnie de Phalsbourg ainsi que les sociétés Alma Études et Conseil et TPFI, afin de les entendre condamnées au paiement de diverses sommes.
Par acte du 26 janvier 2024, la société [N] a fait assigner la Compagnie de Phalsbourg devant le tribunal de commerce de Lyon afin de l’entendre :
condamner la Compagnie de Phalsbourg à payer à la société [N] la provision globale de 1 542 363, 14 euros TTC qui se décompose de la manière suivante·:
' au titre des sommes prévues au marché : 598 301, 15 euros HT soit 717 961,38 euros TTC à titre provisionnel à valoir sur le solde de son marché;
' au titre des intérêts découlant de l’article L 441-10 du code de commerce arrêtés au 31 décembre 2023 : 420 646,69 euros à titre provisionnel à valoir sur le montant des intérêts dus après capitalisation ;
' au titre de l’allongement des délais : 249 343,21 euros HT soit 299 211,85 euros TTC à titre provisionnel ;
' au titre des sommes qu’elle reconnaît devoir dans le rapport d’expertise de M. [P] : 87 119,35 euros HT soit 104 543,22 euros TTC à titre provisionnel;
condamner la Compagnie de Phalsbourg sous astreinte de 500 euros par jour de retard à fournir une garantie de paiement conformément aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil ;
condamner la Compagnie de Phalsbourg à payer à la société [N] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, le dit juge des référés a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la Compagnie de Phalsbourg et il s’est déclaré territorialement incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Paris.
Par ordonnance contradictoire du 26 novembre 2024, le président du tribunal des activités économique de Paris, statuant en référé, a :
dit qu’il n’y a pas lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile,
laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse,
dit que sa décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 5 juin 2025, la société [N] a relevé appel de cette décision élevant critique contre tous les chefs de son dispositif.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, la société [N] a demandé à la cour de :
infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a rejeté les demandes de la société [N] et dit n’y avoir lieu à référé ni à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
condamner la Compagnie de Phalsbourg à payer à la société [N] la provision globale de 1 730 294,44 euros TTC qui se décompose de la manière suivante :
' au titre des sommes prévues au marché : 598 310,15 euros HT soit 717 961,38 euros TTC à titre provisionnel à valoir sur le solde de son marché;
' au titre des intérêts découlant de l’article L 441-10 du code de commerce arrêtés au 31 décembre 2025 : 608 577,99 euros à titre provisionnel à valoir sur le montant des intérêts dus et avant capitalisation ou subsidiairement 482 754,08 euros calculé en fonction du taux prévu par la norme NFP 03-001, intérêt légal + 7 points de pourcentage outre intérêts à compter du 1er janvier 2026, au taux de 12,15 % ;
' au titre de l’allongement des délais : 249 343,21 euros HT soit 299 211,85 euros TTC à titre provisionnel ;
' au titre des sommes qu’elle reconnaît devoir dans le rapport d’expertise de M. [P] : 87 119,35 euros HT soit 104 543,22 euros TTC à titre provisionnel;
condamner la Compagnie de Phalsbourg sous astreinte de 500 euros par jour de retard à fournir une garantie de paiement conformément aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil ;
rejeter l’appel incident de la Compagnie de Phalsbourg ;
rejeter l’ensemble des demandes de la Compagnie de Phalsbourg;
condamner la Compagnie de Phalsbourg à payer à la société [N] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 février 2026, la Compagnie de Phalsbourg a demandé à la cour de :
in limine litis,
surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal des activités économiques de Lyon dans l’affaire opposant au fond les parties (RG n°2022J01126) ;
faire droit à l’exception de litispendance soulevée par la Compagnie de Phalsbourg et renvoyer l’affaire au tribunal des activités économiques de Lyon saisi du fond du litige ;
faire droit à l’exception de connexité soulevée par la Compagnie de Phalsbourg et renvoyer l’affaire au tribunal des activités économiques de Lyon saisi du fond du litige ;
au principal, sur les demandes formulées par la société [N],
confirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 25 janvier 2025 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et en ce qu’elle a condamné la demanderesse aux dépens ;
à titre subsidiaire,
limiter la garantie de paiement éventuellement octroyée à la société [N] aux sommes résultant d’un accord exprès entre les parties ;
octroyer à la Compagnie de Phalsbourg des délais de paiement et dire que cette dernière s’acquittera des sommes auxquelles elle sera éventuellement condamnée en douze échéances mensuelles ;
en tout état de cause,
infirmer l’ordonnance de référé rendu par le président du tribunal des activités économiques de Paris en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau,
condamner la société [N] à régler à la Compagnie de Phalsbourg la somme de 5 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
débouter la société [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
condamner la société [N] à régler à la Compagnie de Phalsbourg la somme de 5 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
condamner la société [N] aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2026.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal des activités économiques de Lyon
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, 'la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine'.
Conformément à l’article 73 du même code, en ce qu’elle tend à faire suspendre le cours de la procédure, la demande de sursis à statuer s’analyse comme une exception de procédure (Cf. Cass. Avis, 29 septembre 2008, n°00-80.007 et 00-80.008, Bull., n°5 ; 2 civ., 19 mars 2009, pourvoi n°05-18.484, non publié ; 2 civ., 1er octobre 2009, pourvoi n° 08-14.135, Bull. 2009, II, n° 233 ; 2e Civ., 27 septembre 2012, pourvoi n° 11-16.361, Bull. 2012, II, n° 156 ; 2e Civ., 25 juin 2015, pourvoi n° 14-18.288, Bull. 2015, II, n° 165).
Il est, en outre, constant que lorsqu’il est saisi d’une demande de sursis à statuer, le juge en apprécie souverainement l’opportunité dans l’intérêt du litige, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner la mesure.
Au cas présent, la Compagnie de Phalsbourg fait valoir que la société [N] a saisi au fond le tribunal des activités économiques de Lyon d’une demande de provision identique à celle formulée dans le cadre de la présente procédure et en déduit l’existence d’un risque de contrariété entre les deux décisions à intervenir.
Or, d’une part, contrairement à ce que soutient à tort la Compagnie de Phalsbourg le tribunal des activités économiques de Lyon n’est pas saisi aux mêmes fins d’octroyer une provision, alors qu’il lui appartiendra de se prononcer au fond, contrairement à cette cour qui doit statuer avec les pouvoirs du juge des référés. D’autre part, il ne peut être sérieusement prétendu que dans ces conditions, la décision attendue du tribunal des activités économiques de Lyon pourrait avoir un quelconque caractère déterminant sur l’issue de la présente procédure.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les exceptions de connexité et de litispendance soulevées par la Compagnie de Phalsbourg
L’article 100 du code de procédure civile prévoit que 'si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office'.
Selon l’article 101du même code, 's’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction'.
Dès lors, la litispendance correspond au cas où deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître se trouvent saisies de deux affaires identiques, caractérisées par le cumul de la triple identité de parties, d’objet et de cause. Mais, tel n’est pas le cas, en présence de deux instances, l’une engagée au fond, l’autre en référé, dont l’objet est distinct par nature.
Et, si la connexité concerne deux affaires différentes, dont les parties, l’objet ou la cause peuvent différer, comme pour la litispendance, elle correspond nécessairement à un conflit entre deux juridictions également compétentes et disposant des mêmes pouvoirs pour en connaître. Et, tel n’est pas le cas en présence d’actions respectivement engagées devant une juridiction du fond et une juridiction de référé.
Par voie de conséquence, les exceptions vainement soulevées à ces titres par la Compagnie de Phalsbourg ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande provisionnelle de la société [N] au titre du solde du marché
En application l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Par ailleurs, l’article 1103 du code civil énonce que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'. L’article 1353 du même code dispose que 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
L’interprétation des stipulations contractuelles liant les parties n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés mais relève du juge du fond, sauf s’agissant de celles qui, claires et précises, ne nécessitent aucune interprétation.
Au cas présent, la société [N] poursuit l’infirmation de la décision entreprise en demandant la condamnation de la Compagnie de Phalsbourg à lui payer la somme de 598 301,15 euros HT soit 717 961,38 euros TTC à titre provisionnel à valoir sur le solde du marché. Elle fait valoir que le prix du marché a été porté à la somme de 6 248 456,58 euros HT par suite d’ordres de service, ce dont a convenu la Compagnie de Phalsbourg devant l’expert judiciaire sur ce montant qui l’a relevé. Elle en déduit que le montant qui lui est dû, depuis la réception des travaux du 17 juillet 2018, et qui n’est pas susceptible de la moindre contestation est de 6 248 456,58 euros HT, ce qui la fonde à demander une provision d’un montant de 598 301,15 euros HT qui correspond à la différence. Elle explique que pour s’exonérer de son obligation à ce titre la Compagnie de Phalsbourg a invoqué en 2018 des pénalités de retard sur la levée des réserves pour un montant de 679 972,87 euros TTC, mais que celles-ci étaient totalement infondées. Elle considère que la Compagnie de Phalsbourg n’ayant fait aucune demande à ce titre au cours de l’expertise, ni ultérieurement, elle y a définitivement renoncé.
Elle ajoute s’être attachée à réaliser l’ensemble des travaux utiles au titre des réserves, en informant régulièrement le maître d''uvre et le maître d’ouvrage qui, en toute mauvaise foi, n’ont jamais délivré de quitus ou de procès-verbal de levée des réserves.
La Compagnie de Phalsbourg lui oppose que son seul accord porte sur le montant du marché et non sur le solde, qu’elle conteste devoir. Elle observe que la société [N] ne peut soutenir que la créance qu’elle revendique serait incontestablement due au regard du rapport d’expertise, alors qu’elle conteste ce rapport et sollicite la désignation d’un nouvel expert. En outre, elle considère que ce chef de demande ne peut pas être examiné isolément des autres.
La cour constate que selon l’article 4 de l’acte d’engagement conclu entre les parties le 18 avril 2016, il est stipulé que le prix du marché est global, forfaitaire, ferme, définitif, non révisable et non actualisable, alors que l’article 11 de cet acte prévoit que le marché ne peut être modifié que par une autorisation préalable, par écrit, signée des deux parties et le prix convenu avec le maître de l’ouvrage. Il est encore prévu dans ce dernier article qu’en cas de nécessité ou d’évolution de son programme, le maître de l’ouvrage se réserve, à tout moment, le droit de modifier les ouvrages du présent marché, la procédure applicable de ce cas étant la suivante :
— le maître de l’ouvrage exprimera la nature et l’importance des modifications,
— l’entrepreneur soumettra au maître de l’ouvrage les études éventuelles permettant le chiffrage des modifications dans un délai maximum de 8 jours suivant la demande,
— l’entrepreneur remettra au maître de l’ouvrage un devis détaillé des ouvrages concernés par les modifications, en référence à la décomposition du prix ainsi que l’incidence éventuelle sur les délais contractuels (programme et délai d’achèvement),
— après accord ultérieur, écrit et signé entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur, il sera établi par le maître de l’ouvrage un avenant au marché matérialisant les conditions techniques, financières et de délais des modifications apportées.
Si la société [N] invoque une note de l’expert qui aurait relevé un accord des parties pour dire que le marché global et forfaitaire signé à 6 120 000 euros HT s’établit à de 6 248 456,58 euros HT, ce que conteste la Compagnie de Phalsbourg, force est de relever qu’il n’est pas justifié de la régularisation entre les parties d’un avenant qui porterait modification du prix du marché comme le prévoient les stipulations de leur accord, ni de la mise en 'uvre du process stipulé aux fins de modification du marché.
Alors que la société [N] soutient que la réception emporte l’obligation pour le maître de l’ouvrage d’avoir à payer le solde du prix des travaux sauf si le contrat prévoit une retenue de garantie, il résulte de l’article 62 du cahier des clauses administratives particulières que la signature du procès-verbal de réception n’emporte pas acceptation du décompte définitif de l’entreprise. Ce même article prévoit encore que le décompte définitif ne peut être réglé qu’après signature par le maître de l’ouvrage et remise par l’entreprise des documents prévus à l’article 8 et les attestations définies à cet article.
En effet, au vu des stipulations de l’article 56 du cahier des clauses administratives particulières, il apparaît que les parties sont convenues de la mise en place entre elles d’une procédure contractuelle contradictoire, organisant une discussion sur les aspects financiers du marché et aux fins de vérification des comptes, sous l’égide d’un économiste par dérogation à la Norme, en vue d’aboutir à un décompte définitif.
Or, il n’est justifié ni d’un décompte qui serait issu de la procédure contradictoire convenue, ni de l’acceptation de la Compagnie de Phalsbourg quant aux prétentions financières de la société [N] au titre du solde du marché.
Il en résulte que la demande de provision à ce titre se heurte à une contestation sérieuse.
Aussi, la décision entreprise doit être confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision au titre des intérêts de retard sur le solde du prix du marché
Comme le fait valoir à juste titre la Compagnie de Phalsbourg, dans la mesure où la demande de provision du solde du marché a été rejetée, celle formulée au titre des pénalités de retard ne peut que suivre le même sort.
Aussi, la décision entreprise doit être confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision au titre du retard du chantier
La société [N] prétend à l’octroi d’une provision au titre de l’indemnité de 249 343,21 euros HT qui figure dans le décompte qui lui a été notifié et qui correspond à l’allongement des délais. Elle explique que le maître d''uvre a établi ce décompte en reconnaissant le bien-fondé de sa réclamation à ce titre mais que la Compagnie de Phalsbourg, après le lui avoir notifié, l’a fait modifier pour finalement supprimer ce poste.
Elle entend néanmoins se prévaloir de la version initiale.
La Compagnie de Phalsbourg explique que le premier décompte comportait des erreurs matérielles, expurgées de sa version définitive, laquelle ne reconnaît aucune somme au bénéfice de la société [N] à ce titre. Elle considère que seule cette dernière version peut être invoquée, rappelant que les échanges à ce titre ont eu lieu en 2018 et que le débat sur ce point relève du juge du fond. Elle souligne que l’expert désigné à la demande de la société [N] et qui a étudié et analysé l’ensemble de ses réclamations, les a écartées.
La cour constate qu’au vu des pièces produites, la société [N] échoue à établir l’existence d’une créance non sérieusement contestable à ce titre .
Aussi, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision sur le fondement du rapport d’expertise
Se prévalant des conclusions de l’expert [P], acceptées selon elle par la Compagnie de Phalsbourg, la société [N] poursuit la condamnation de celle-ci à lui payer à ce titre une provision qui correspond au montant des sommes qu’elle reconnaît devoir pour un montant global de 87 119,35 euros HT soit 104 543,22 euros TTC.
La Compagnie de Phalsbourg lui oppose qu’il n’est pas possible de prendre isolément les différentes parties du rapport. Elle considère que la société [N] ne peut solliciter à la fois, l’exécution des conclusions de l’expert qui sont à son avantage et que soient écartées celles qui ne lui conviennent pas, sollicitant la désignation d’un nouvel expert judiciaire. Elle en déduit que la société [N] ne peut soutenir que l’obligation ne serait pas sérieusement contestable au vu du rapport. Elle précise que sa demande d’entériner les termes du rapport s’inscrit dans un cadre global, au regard du travail de l’expert qui a déposé un rapport équilibré et si les différentes parties sont d’accord sur les termes du rapport. Elle ajoute que parmi les postes visés par la société [N] pour parvenir à la somme de 87 119,35 euros HT figurent la reprise des affaissements d’enrobés à hauteur de 5 470 euros et la reprise des enrobés sous bardage à hauteur de 11 020 euros, alors que l’expert a indiqué qu’ils doivent faire l’objet d’une compensation avec le lot espace vert.
La cour constate que contrairement à ce que soutient la société [N], il ne résulte pas de la lecture des conclusions de la Compagnie de Phalsbourg dans la procédure au fond que celle-ci aurait expressément reconnu être débitrice envers elle de la créance qu’elle revendique à ce titre.
Aussi, alors la demande à ce titre se heurte à une contestation sérieuse, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de garantie de paiement et de cautionnement
Selon l’article 1799-1 du code civil, 'le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, ou par une société d’économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par cet organisme ou cette société.
La garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil est venue à échéance le 30 avril 2018 et la société Compagnie de Phalsbourg n’a pas fourni de nouvelle garantie'.
Se prévalant des dispositions qui précèdent et de celles des articles 872 et 873 du code de procédure civile, la société [N] poursuit la condamnation de la Compagnie de Phalsbourg, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à fournir une garantie de paiement. Elle soutient que c’est à tort que la Compagnie de Phalsbourg lui oppose la prescription quinquennale alors que la caution est due tant que le chantier n’est pas soldé.
La Compagnie de Phalsbourg observe que la société [N] a sollicité l’octroi d’une garantie de paiement pour la première fois par assignation délivrée le 22 janvier 2024, que le chantier a été réceptionné le 17 juillet 2018, soit plus de 5 ans avant l’introduction de l’action, que le document sur la base duquel elle formule ses demandes a été transmis le 21 novembre 2018, soit plus de 5 ans avant l’introduction de la présente instance, que la garantie de paiement initialement fournie est venue à échéance le 30 avril 2018, soit plus de 5 ans avant l’introduction de l’instance. Elle en déduit que la demande formulée par la société [N] est nécessairement prescrite, outre que ces éléments constituent, en tout état de cause, une contestation faisant obstacle à la demande
formulée en référé.
La cour constate que la société [N] a échoué à démontrer avec l’évidence requise en référé que la Compagnie de Phalsbourg serait aujourd’hui débitrice à son égard au titre du marché dont s’agit.
Alors qu’il n’est donc pas démontré que des sommes seraient dues à ce titre et que l’examen des parts de responsabilité incombant à chacun des protagonistes relève de la seule appréciation du juge du fond, la demande en garantie excède les pouvoirs du juge des référés.
Aussi, l’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais, notamment s’agissant du coût d’un acte.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le sens de cet arrêt commande que la décision entreprise soit également confirmée en ce qui concerne les frais et dépens.
Partie perdante, la société [N] sera condamnée aux dépens d’appel et conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance.
En outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société [N] sera condamnée à payer à la Compagnie de Phalsbourg la somme de cinq mille (5 000) euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de sursis à statuer formée par la société Compagnie de Phalsbourg ;
Rejette les exceptions de connexité et de litispendance soulevées par la société Compagnie de Phalsbourg ;
Confirme l’ordonnance entreprise en tous ses chefs soumis à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Batignolles [N] aux dépens d’appel ;
Condamne la société Batignolles [N] à payer à la société Compagnie de Phalsbourg la somme de cinq mille (5 000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de la société Batignolles [N] au titre des frais irrépétibles ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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