Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 24/01628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société RAIFFEISEN BANK c/ S.A. LA BANQUE CIC OUEST |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 40
N° RG 24/01628
N° Portalis DBVL-V-B7I-UTUD
(Réf 1ère instance : 23/01180)
Société RAIFFEISEN BANK
C/
Mme [T] [O] épouse [O]
S.A. LA BANQUE CIC OUEST
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me VERRANDO
— Me DELOMEL
— Me VEILLARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024
devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société RAIFFEISEN BANK
[Adresse 8]
[Localité 6] – ROUMANIE
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Etienne GASTEBLED, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [T] [O] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. LA BANQUE CIC OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra VEILLARD de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [I] épouse [O] a effectué plusieurs placements financiers en crypto-monnaie sur les conseils de la société Bitconeo. Elle a ainsi fait un premier versement de 20 000 euros sur un compte néerlandais le 25 avril 2018, puis un deuxième de 8 145 euros le 14 juin 2018.
Certaine de la rentabilité de ces opérations, Mme [T] [I] épouse [O] a ensuite effectué deux nouveaux versements de 26 252,04 euros le 1er août 2018 et le 7 août 2018, sur un compte bancaire roumain au profit de la société Val factory SRL.
Le 9 août 2018, la société Bitconeo a fourni à Mme [T] [I] épouse [O] une attestation de situation mentionnant un solde total de 182 530 euros à son profit. Mme [T] [I] épouse [O], souhaitant la clôture de son compte pour récupérer le solde, s’est vue réclamer la somme de 37 297,18 au titre d’une 'flat taxe’ pour récupérer son investissement. Elle a effectué ce versement sur un compte roumain détenu au sein de l’établissement Raiffeisen Bank.
Mme [T] [I] épouse [O] a compris qu’elle était victime d’une escroquerie, lorsque la société Bitconeo a sollicité de sa part un nouveau versement pour retirer les fonds. Elle a alors déposé plainte le 29 novembre 2018 et depuis la procédure pénale est toujours en cours.
Par exploits en date du 15 février 2023, Mme [T] [I] épouse [O] a assigné devant le tribunal judiciaire de Nantes, la société Banque CIC Ouest dans les livres de laquelle est ouvert son compte bancaire et la société de droit roumain Raiffeisen Bank pour avoir manqué à leur obligation de vigilance et participé au préjudice matériel et moral qu’elle a subi du fait de ces investissements frauduleux.
Par conclusions d’incident du 14 novembre 2023, la société Raiffeisen Bank a saisi le juge de la mise en état, notamment afin qu’il juge recevable l’exception d’incompétence soulevée au profit des juridictions roumaines.
Par ordonnance du 15 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré être compétent pour statuer sur les demandes de Mme [T] [I] épouse [O] à l’encontre de la société Raiffeisen Bank,
— condamné la société Raiffeisen Bank à payer à Mme [T] [I] épouse [O] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Raiffeisen Bank aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 29 mai 2024, avec avis de conclure pour Maître Sirot et Maître Dubreuil.
Par déclaration du 20 mars 2024, la société Raiffeisen Bank a relevé appel de cette ordonnance.
Elle a été autorisée à assigner à jour fixe devant la cour d’appel.
Au vu de ses dernières conclusions rendues le 22 juillet 2024, la société Raiffeisen Bank demande à la cour de :
Vu les articles 4 1°, 7 2°, 8 1° et 8 2° du règlement n°1215/2012 dit « Bruxelles I bis » du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012,
Vu les articles 74, 75, 81 86, 367, 368 et 789 du code de procédure civile,
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la société Raiffeisen bank,
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance rendue le 15 février 2024 (RG 23/01180) en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’elle a :
' déclaré être compétent pour statuer sur les demandes de Mme [T] [I] épouse [O] à l’encontre de la société Raiffeisen Bank,
' condamné la société Raiffeisen Bank à payer à Mme [T] [I] épouse [O] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Raiffeisen Bank aux dépens de l’incident,
' renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 29 mai 2024, avec avis de conclure pour Maître Sirot et Maître Dubreuil.
Et, statuant à nouveau,
— juger recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Raiffeisen Bank,
— juger que le lieu de survenance du dommage et l’évènement causal sont situés en Roumanie, – juger qu’il n’existe pas de lien de connexité entre les demandes formulées à l’encontre des codéfendeurs et qu’il n’existe pas de risque de contrariété entre les décisions susceptibles d’être rendues par les tribunaux français et les tribunaux roumains,
— juger que les juridictions françaises sont incompétentes pou connaître des demandes formulées par mme [T] [O] contre la société Raiffeisen Bank,
En conséquence,
— déclarer que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître des demandes formées par Mme [T] [O] contre la société Raiffeisen Bank,
— déclarer que les juridictions roumaines sont compétentes pour connaître des demandes formulées par Mme [T] [O] contre la société Raiffeisen Bank,
— renvoyer Mme [T] [O] à mieux se pourvoir,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner Mme [T] [O] à verser à la société Raiffeisen Bank la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit
Selon ses dernières conclusions rendues le 30 mai 2024, la société Banque CIC Ouest demande à la cour de :
— décerner acte à la Banque CIC Ouest de ce qu’elle s’en rapport à justice sur l’incompétence des juridictions françaises soulevée par la société Raffeisen Bank s’agissant des demandes formulées par Mme [T] [O] à l’égard de ladite société Raiffeisen bank,
— décerner acte à la société Banque CIC Ouest de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande formée par la société Raiffeisen Bank de voir les juridictions roumaines jugées compétentes pour connaître des demandes formulées par Mme [T] [O] contre la société Raiffeisen Bank,
— juger que la procédure se poursuivra devant le tribunal judiciaire de Nantes s’agissant des demandes formées par Mme [T] [O] à l’encontre de la Banque CIC Ouest,
— condamner tout succombant à verser à la société Banque CIC Ouest la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Alexandra Veillard, SELARL Racine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions rendues le 4 juin 2024, Mme [T] [I] épouse [O] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 15 février 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nantes,
— débouter la société Raiffeisen Bank de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Raiffeisen Bank à verser à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
EXPOSE DES MOTIFS :
Mme [O] recherche la responsabilité des sociétés CIC Ouest et Raiffeisen Bank en soutenant qu’elles ont toutes deux concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds qu’elle pensait avoir investis, par un virement au profit d’une société frauduleuse, et qu’elles ont ainsi manqué à leurs obligations de surveillance et de vigilance.
La société Raiffeisen Bank, société de droit roumain, ayant son siège social à Bucarest, a contesté la compétence des juridictions françaises pour connaître du litige.
Pour retenir la compétence du tribunal, le juge de la mise en état a considéré, au visa de l’article 8 1° du règlement Bruxelles 1 bis, que les actions en responsabilité intentées par Mme [O] contre la société CIC Ouest et contre la société Raiffeisen Bank sont connexes et s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d’inconciabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes.
Au soutien de son appel, la société Raiffeisen Bank rappelle tout d’abord que la compétence des juridictions du domicile du défendeur est un principe général en droit français comme en application de l’article 4, 1° du règlement Bruxelles 1 Bis. Elle fait valoir ensuite que si l’article 7, 2° du même règlement prévoit qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, il ressort d’une jurisprudence constante que le lieu où le fait dommageable s’est produit est distinct du lieu où ont été subies les conséquences financières.
Elle prétend que le fait que le dommage financier allégué se soit matérialisé sur le compte du demandeur, situé en France, n’est pas considéré par les juridictions françaises comme suffisant pour établir leur compétence, en l’absence de critère de rattachement.
Ainsi, elle fait valoir que le lieu de l’événement causal est manifestement situé en Roumanie là où le compte de la société litigieuse a été ouvert et où se situe son propre siège social et que le lieu de survenance du dommage s’est nécessairement matérialisé en Roumanie.
S’agissant de la possibilité d’attraire plusieurs défendeurs devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, en vertu de l’article 8 1° du règlement Bruxelles 1 Bis, la société Raiffeisen Bank expose que celle-ci est conditionnée par l’existence d’un risque de contrariété entre deux décisions rendues par des juridictions différentes pour une même situation de fait et de droit. Or, elle prétend que ni l’existence d’un lien de connexité ni le risque sérieux de contrariété ne sont démontrés en l’espèce. Elle fait valoir également que les griefs formulés par Mme [O] à l’encontre du CIC Ouest et à son encontre sont totalement distincts, que l’existence d’une demande de condamnation in solidum des sociétés Raiffeisen Bank et CIC Ouest ne permet pas de caractériser un lien de nature à justifier la compétence des juridictions françaises et qu’il n’y a aucun risque de contrariété entre les décisions dès lors que les responsabilités envisagées par Mme [O] sont de natures différentes, de même que le fondement légal de ces actions.
En réponse, Mme [O] qui conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée, fait valoir que selon la jurisrpudence de la cour de Justice de l’Union européenne et de celle de la cour de cassation, les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes au titre de la matérialisation du dommage, notamment lorsque le dommage s’est réalisé directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions.
Elle conteste que le lieu du dommage puisse être celui du compte bancaire étranger par lequel passe le ou les virements alors que ce compte n’est qu’un compte de passage ou de transit des fonds. Elle fait valoir également que le compte bancaire de départ des fonds n’est pas le seul critère de rattachement à la compétence des juridictions françaises puisque la localisation fictive du dommage en matière de cyber-délits d’atteinte aux droits de la personnalité se trouve au siège de la victime ou de sa résidence habituelle.
Enfin, soulignant la pluralité de défendeurs lui permettant de faire le choix d’une juridiction, Mme [O] expose que juridiquement les fondements visés pour les deux banques sont identiques, s’agissant des directives européennes dites 'antiblanchiment’ et que factuellement, il s’agit d’une escroquerie internationale depuis des états étrangers à destination de consommateurs français et européens. Elle estime donc que pour éviter tout risque d’inconciabilité des solutions, il y a lieu de juger les deux actions en responsabilité ensemble.
Il est exact que l’appréciation de la compétence, concernant la société Raiffeisen Bank, société de droit roumain dont le siège social est situé à Bucarest, relève du champ d’application du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dite Bruxelles I Bis.
Aux termes de l’article 4, paragraphe premier, du chapitre II Compétence dudit règlement, 'sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre'.
Aux termes de l’article 5, paragraphe premier, du chapitre II Compétence dudit règlement, 'les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre'.
L’article 7 du règlement précité édicte des régles de compétence spéciales en matière de responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle et dispose notamment qu''une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre,[… ]en matière délictuelle ou quasi délictuelle devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire'.
Le fait dommageable s’interprète en ce sens qu’il constitue à la fois le lieu où le dommage est survenu ou le lieu de l’évènement causal.
En l’absence d’autres critères de rattachement, le fait dommageable ne vise pas le lieu du domicile du demandeur où serait localisé le centre de son patrimoine, en l’occurrence le siège de la banque émettrice des ordres de virements litigieux, ni le lieu situé dans un Etat membre où un préjudice est survenu, lorsque, comme en l’espèce, ce préjudice consiste exclusivement en une perte financière qui se matérialise directement sur le compte bancaire débité et qui résulte directement d’un acte illicite commis dans un autre Etat membre.
En l’espèce, d’une part, le lieu de l’événement causal, à l’origine du dommage subi par Mme [O] est celui du prétendu manquement de la société Raiffeisen Bank à ses obligations de vigilance, situé en Roumanie. D’autre part, comme l’a relevé à bon droit, le juge de la mise en état, le lieu où le dommage est survenu n’est pas le lieu où se situe le compte bancaire émetteur des virements litigieux mais celui où l’appropriation indue par le dépositaire des fonds, soit la société Bitconeo, s’est produite, que ce soit par retraits ou prélèvements, soit à [Localité 6], lieu où étaient tenus matériellement les comptes de la société Bitconeo, auteur des prétendus détournements de fonds. Le juge de la mise en état en a justement conclu que la matérialisation du dommage ne s’était pas produite en France.
Cependant, c’est à juste titre qu’il a examiné le litige au visa de l’article 8.1 du Règlement du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I Bis, lequel prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut, par dérogation au principe énoncé à l’article 4, paragraphe 1, de ce réglement, être attraite devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Pour l’application de cet article, dont le critère de compétence est d’interprétation stricte, l’appréciation de l’existence du lien de connexité et donc du risque de décisions inconciliables en présence d’une même situation de fait et de droit, n’exige pas l’identité de fondements juridiques, dès lors qu’il était prévisible pour les défendeurs qu’ils risquaient de pouvoir être attraits dans l’Etat membre où au moins l’un d’eux a son domicile.
En l’espèce, Mme [O] a fait assigner en responsabilité la société CIC Ouest et la société Raiffeisen Bank en ce qu’elles ont concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds qu’elle croyait investir. Elle invoque contre elles des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive n°2015/849/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Les actions en responsabilité intentées par Mme [O] sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et par suite, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes.
En effet, les demandes de Mme [O], qui se rapportent aux mêmes faits, tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la part de responsabilité éventuelle de chaque société, chacune intervenant dans le processus de transfert des fonds qui a permis leur appropriation par la société Bitconeo. Il est constant qu’il s’agit en effet d’une seule et unique opération, soit le virement bancaire d’une même somme d’un compte vers un autre. Si cette opération se déroule en deux temps, soit un ordre de virement traité par la banque de départ, puis la réception par la banque étrangère teneur du compte du bénéficiaire, il n’en demeure pas moins que ces deux étapes sont indissociables l’une de l’autre.
Contrairement à ce que soutient la société Raiffeisen Bank, les conditions de l’article 8-1 du Réglement se trouvent donc réunies de sorte que le tribunal judiciaire de Nantes est bien compétent pour connaitre des demandes formées par Mme [O] à l’encontre de la société de droit roumain. L’ordonnance déférée sera en conséquence, confirmée en toutes ses dispositions.
La société appelante, partie succombante, supportera la charge des dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] et de la société Banque CIC Ouest l’intégralité des frais, non compris dans les dépens, qu’elles ont exposés à l’occasion de l’appel. Aussi, la société Raiffeisen Bank sera condamnée à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme [O] la somme de 2 000 euros et à la société Banque CIC Ouest la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 14 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes,
Condamne la société Raiffeisen Bank à payer à Mme [T] [I] épouse [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Raiffeisen Bank à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Raiffeisen Bank aux entiers dépens d’appel,
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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