Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 4 févr. 2026, n° 23/05540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 2 juin 2023, N° 11-22-0026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/05540 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PCUU
Décision du Tribunal de proximité de Villeurbanne au fond du 02 juin 2023
RG : 11-22-0026
S.A. VILOGIA
C/
[K]
[K]
[K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 04 Février 2026
APPELANTE :
La société VILOGIA, Société Anonyme d’HLM, immatriculée au R.C.S de [Localité 10] sous le numéro B 475 608 815, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 130
INTIMÉS :
1) Mme [R] [K]
née le 21 Août 1967 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-202-005891 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
2) M. [Y] [K]
né le 22 Juillet 2000 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1559
M. [D] [P] [K]
né le 30 Juin 1963 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C69123-2025-019788 du 29/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Représenté par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON, toque : 219
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 04 Février 2026
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 26 avril 2019, la société Vilogia a consenti à M. [H] [K] et à Mme [W] [K] un bail portant sur un appartement type T4 au cinquième étage de l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel, hors charges, de 334,87 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2021, M. [H] [K] a donné congé, sollicitant le bénéfice d’un délai de préavis réduit à un mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2021, M. [H] [K] a finalement demandé le transfert du bail au profit de son cousin, M. [M] [T].
Par courrier en réponse du 9 novembre 2011, la société Vilogia a rappelé, d’une part, que le bail était résilié par l’effet du congé et, d’autre part, que l’attribution d’un logement social étant réglementée, il revenait à M. [M] [T] de suivre la procédure prévue par la loi.
Par exploit du 24 mars 2022, la société Vilogia a fait assigner M. [H] [K] et à Mme [W] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne statuant en référé afin de voir valider le congé donné le 29 septembre 2021 et de voir ordonner leur expulsion.
Lors des débats, les défendeurs ont invoqué le transfert du bail au profit de leur fils, M. [Y] [K], âgé de 22 ans et, par ordonnance du 12 juillet 2022, ce juge a dit n’y avoir lieu à référé en raison de la contestation sérieuse concernant la validité du congé.
Par exploits des 2 et 5 septembre 2022, la société Vilogia a fait assigner M. [H] [K] et Mme [W] [K], ainsi que leur fils, M. [Y] [K], devant le Juge des contentieux du tribunal de proximité de Villeurbanne statuant au fond, lequel a, suivant jugement contradictoire du le 2 juin 2023 :
Rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’assignation formulée par les consorts [K],
Constaté la validité du congé délivré par M. [H] [K] et la résiliation du bail entre M. [H] [K] et la société Vilogia,
Débouté la société Vilogia de sa demande d’expulsion à l’encontre de M. [H] [K],
Débouté la société Vilogia de sa demande de validité de congé, de résiliation du bail et d’expulsion à l’encontre de Mme [R] [K],
Débouté la société Vilogia de sa demande d’indemnité d’occupation,
Rappelé que Mme [R] [K] reste tenue du paiement des loyers et des charges en application des termes du contrat de bail et que M. [H] [K] est solidairement tenu au paiement des loyers et charges en qualité d’époux de la locataire,
Débouté M. [Y] [K] de sa demande de transfert du bail,
Débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration en date du 7 juillet 2023, la société Vilogia a relevé appel de cette décision en ceux de ses chefs lui étant défavorables.
En cours de procédure, Mme [R] [K] a, par un courrier du 5 juin 2025 adressé à la société Vilogia, donné congé, sollicitant le bénéfice d’un délai de préavis réduit à un mois.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 11 septembre 2025 (conclusions d’appelant n°5), la société d’HLM Vilogia demande à la cour':
Confirmer le jugement rendu le 2 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon pris en son tribunal de proximité de Villeurbanne en ce qu’il a :
Rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’assignation formulée par Mme [R] [K], M. [H] [K] et M. [Y] [K],
Constaté la validité du congé délivré par M. [H] [K] et la résiliation du bail entre M. [H] [K] et la société Vilogia,
Débouté M. [Y] [K] de sa demande de transfert du bail,
Réformer partiellement le jugement rendu le 2 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon pris en son tribunal de proximité de Villeurbanne en ce qu’il a :
Débouté la société Vilogia de sa demande d’expulsion à l’encontre de M. [H] [K],
Débouté la société Vilogia de sa demande de validité de congé, de résiliation de bail et d’expulsion à l’encontre de Mme [R] [K],
Débouté la société Vilogia de sa demande d’indemnité d’occupation,
Débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Ordonner l’expulsion de M. [H] [K] et Mme [R] [K], ainsi que tous autres occupants de leur chef dont M. [Y] [K] et M. [M] [T] du logement situé [Adresse 2] à [Localité 13], au besoin avec le concours de la force publique,
Condamner in solidum M. [H] [K], Mme [R] [K] et M. [Y] [K] à payer à la société Vilogia une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au prix du loyer et des charges locatives, à compter de la date de résiliation du bail et arrêtée au jour de la libération effective des lieux de ceux-ci
Condamner in solidum M. [H] [K], Mme [R] [K] et M. [Y] [K] à payer à la société Vilogia la somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner in solidum M. [H] [K], Mme [R] [K] et M. [Y] [K] à payer à la société Vilogia la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
En tout état de cause,
Débouter M. [H] [K], Mme [R] [K] et M. [Y] [K] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamner in solidum M. [H] [K], Mme [R] [K] et M. [Y] [K] à payer la somme de 3 500 € à la société Vilogia en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cas d’appel, outre les entiers dépens de l’appel qui comprendront notamment la somme de 442,99 € correspondant à la note de frais de l’étude Aekus relative à l’organisation de l’état des lieux le 7 juillet 2025, et qui n’a pu se tenir en bonne et due forme du fait des consorts [K].
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 4 avril 2024 (conclusions d’intimé et d’appelant reconventionnelles n°2), M. [H] [K], Mme [R] [K] et M. [Y] [K] demandent à la cour':
Confirmer le jugement rendu le 2 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
Constaté la validité du congé délivré par M. [H] [K] et la résiliation du bail entre M. [H] [K] et la société Vilogia,
Débouté la société Vilogia de sa demande d’expulsion à l’encontre de M. [H] [K],
Débouté la société Vilogia de sa demande de validité de congé, de résiliation du bail et d’expulsion à l’encontre de Mme [R] [K],
Débouté la société Vilogia de sa demande d’indemnité d’occupation,
Débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
Infirmer le jugement rendu le 2 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
Débouté M. [H] [K], M. [Y] [K] et Mme [K] de leur demande au titre de dommages et intérêts,
Débouté M. [H] [K], M. [Y] [K] et Mme [R] [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Débouté les mêmes de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
Condamner la société Vilogia à verser à M. [H] [K], M. [Y] [K] et Mme [R] [K] la somme de 1 500 € au titre des dommages et intérêts,
A titre subsidiaire, si la cour d’appel faisant droit à la demande de la société Vilogia,
Accorder les plus larges délais à M. [Y] [K] afin de pouvoir se reloger quitter les lieux,
En tout état de cause,
Condamner la société Vilogia à payer à M. [H] [K], M. [Y] [K] et Mme [R] [K] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Vilogia aux entiers dépens.
***
Suite à la constitution d’un nouveau conseil pour représenter M. [H] [K], les parties ont, lors de l’audience du 8 décembre 2025, été autorisées à produire une note en délibéré.
Par note en délibéré remise au greffe par voie électronique du 15 décembre 2025, M. [H] [K] demande à la cour de':
Constater que le congé délivré le 5 juin 2025 a eu pour effet de mettre fin au contrat de bail au 6 juillet 2025,
Débouter la société Vilogia de sa demande d’indemnité d’occupation pour la période courant à compter du 7 juillet 2025 et la débouter de sa demande d’expulsion formée à l’encontre des intimés,
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire le montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge des intimés à l’équivalent d’un tiers du montant des loyers, et ordonner que les intimés ne soient redevables à l’égard de la société Vilogia que d’un tiers des frais et dépens liés à la procédure d’expulsion,
En tout état de cause,
Débouter la société Vilogia de ses demandes d’indemnisation formées au titre de la résistance abusive et des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il précise qu’il ne souhaite pas répliquer aux conclusions de la société Vilogia, préférant que le litige soit tranché au plus vite.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur la résiliation du bail par l’effet du congé et l’expulsion des locataires, ainsi que des occupants de leurs chefs':
Le juge de première instance a constaté que le congé donné par lettre recommandée du 29 septembre 2021 n’émanait que par M. [X] [K], sans être opposable à son épouse, et il a rappelé que le congé ne peut être rétracter unilatéralement de sorte que la société Vilogia était en droit de voir constater la résiliation du bail à l’égard de M. [H] seul.
Il a retenu que ce dernier ayant quitté les lieux, la société Vilogia ne pouvait qu’être déboutée de sa demande d’expulsion le concernant, mais également à l’égard de Mme [L] [K] qui demeure titulaire du bail.
La société Vilogia demande à la cour de confirmer que M. [X] [K] ne pouvait pas rétracter le congé donné par courrier du 29 septembre 2021 mais de l’infirmer en ce qu’il a considéré que ce congé n’était pas opposable à Mme [R] [K]. Elle relève notamment que cette dernière avait également quitté le logement et elle justifie que les époux [K] sont en réalité titulaires d’un bail portant sur un autre logement depuis le 11 février 2021 qui leur a été consenti par Dynacité.
Elle conteste que les anciens locataires aient abandonné les lieux et qu’ils puissent solliciter le transfert du bail au profit de leur fils dès lors que les lieux sont assurés au nom de M. [T]. Elle conteste également que les intimés puissent se prévaloir d’un droit au maintien dans les lieux qui ne s’applique qu’en cas de congé donné par le bailleur, ce qui n’est pas le cas. Elle ajoute que le droit au maintien dans les lieux n’est pas transmissible.
Pour finir, elle fait valoir qu’en l’état du congé délivré par Mme [L] [K] en cours d’instance d’appel, il y a lieu de rejeter la demande de délais pour quitter les lieux et d’ordonner l’expulsion des anciens locataires, de leur fils, ainsi que de tout occupant de leur chef, dont M. [T].
Les consorts [K] font d’abord valoir que la demande d’expulsion de M. [H] [K] est sans objet puisqu’il a donné congé en septembre 2021. Ils demandent la confirmation du jugement qui a retenu que ce congé était inopposable à Mme [R] [K]. Ils estiment que la société Vilogia commet une violation de leur vie privée en produisant le bail que la société Dynacité leur a consenti et qu’en tout état de cause, Mme [R] [K] reste titulaire du bail puisque son fils réside dans les lieux loués.
A titre subsidiaire, ils sollicitent des délais pour quitter les lieux en soulignant que la société Vilogia ne leur a pas proposé de relogement de sorte qu’elle a contribué à son propre préjudice.
M. [H] [K] demande en outre à la cour de constater la résiliation du bail par l’effet du congé délivré par Mme [L] [K] le 7 juin 2025 et il considère qu’il y a lieu de rejeter la demande d’expulsion car M. [T] se maintient dans les lieux contre sa volonté. Il considère être victime de l’intéressé, précisant que Mme [L] [K] a déposé plainte contre M. [T] pour des menaces de mort.
Sur ce,
Le congé, librement donné par un locataire, ne peut être valablement rétracté, sauf accord exprès du bailleur.
En l’espèce, il est constant que M. [H] [K] a, par une lettre recommandée du 29 septembre 2021 dépourvue de toute ambiguïté, donné congé au bailleur. Si le locataire a ensuite entendu solliciter le transfert du bail au profit de M. [T] par un courrier du 22 octobre 2021, la société Vilogia était en droit de refuser toute rétractation du congé qui avait irrévocablement mis un terme au bail.
Dès lors, le premier juge a justement constaté la résiliation du bail à l’égard de M. [H] [K] par l’effet du congé délivré par l’intéressé.
Ce congé n’étant signé que de M. [H] [K], le premier juge a tout aussi justement constaté que le bail s’est poursuivi au profit de Mme [R] [K]. Le contrat de bail consenti par la société Dynacité aux époux [K], ni ne démontre que Mme [R] [K] avait quitté les lieux, ni ne suffit à suppléer l’absence de congé donné par l’intéressée qui est dès lors restée tenue du paiement des loyers dus à la société Vilogia.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a débouté la société Vilogia de sa demande en résiliation du bail à l’encontre de Mme [R] [K] et en expulsion de celle-ci, est en conséquence confirmé.
Cela étant, la cour constate que Mme [R] [K] a, en cours d’instance d’appel, désormais délivré congé par un courrier du 5 juin 2025 de sorte que le bail est résilié depuis le 5 juillet 2025.
Par ailleurs, l’intéressée n’a pas été en mesure de restituer les lieux puisque le commissaire de justice mandaté par le bailleur pour réaliser un état des lieux de sortie le 7 juillet 2025 a établi un procès-verbal de constat mentionnant l’impossibilité d’y procéder car la serrure de la porte d’entrée avait été changée. Le dépôt de plainte déposée par Mme [R] [K] le 5 juillet 2025 pour imputer ce changement de serrure à M. [T] qui l’aurait en outre menacée ne suffit pas à la décharger de son obligation de restitution des lieux dès lors qu’il est constant que cette personne, cousin de la famille [K], a été volontairement accueillie dans les lieux loués. D’ailleurs, la demande de transfert du bail au profit de M. [T] par courrier de M. [H] [K] du 22 octobre 2021 tend à établir que le logement a volontairement été laissé à la disposition de cette personne, en violation des procédures applicables à l’octroi des logements dans le parc social. Dès lors, M. [H] [K], Mme [R] [K] et M. [Y] [K] doivent répondre de M. [T] comme étant un occupant de leur chef.
La cour, statuant au vu de l’évolution du litige, constate la résiliation du bail à effet au 5 juillet 2025 à l’égard de Mme [R] [K] par l’effet du congé délivré et, en l’absence de restitution des lieux, autorise le bailleur à poursuivre son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Les appelants disposant d’un nouveau logement auprès de Dynacité, leur demande de délais pour quitter les lieux est rejetée comme étant inutile.
Sur la demande en paiement d’indemnités d’occupation':
Le juge de première instance a retenu que le bail se poursuivant au profit de Mme [L] [K], la société Vilogia était déboutée de sa demande au titre d’indemnités d’occupation.
La société Vilogia demande à la cour d’infirmer la décision de ce chef dès lors que même si elle reçoit des paiements équivalent aux loyers par M. [T], les consorts [K] et tous occupants de leurs chefs doivent répondre in solidum d’indemnités d’occupation.
Les consorts [K] s’opposent à la demande d’indemnités d’occupation puisque le bail s’est poursuivi et que les échéances de loyers sont payées.
M. [H] [K] demande en outre à la cour de constater que c’est pour des raisons indépendantes de la volonté de Mme [L] [K] que l’état des lieux de sortie n’a pas pu être réalisé en juillet 2025. Il souligne qu’une plainte a été déposée contre M. [T] qui se maintient dans les lieux et qui a changé les serrures. Il précise que si à l’origine, M. [T] a été accueilli dans le logement avec l’accord de la famille [K], son maintien dans les lieux se fait contre leur volonté, l’intéressé ayant menacé de mort Mme [R] [K].
Sur ce,
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il est jugé que l’indemnité d’occupation dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien et de son indisponibilité.
En l’espèce, dès lors que le premier juge a justement considéré que le bail se poursuivait au profit de Mme [L] [K], la société Vilogia ne pouvait qu’être déboutée de sa demande en paiement d’indemnités d’occupation.
Le jugement attaqué est en conséquence confirmé de ce chef.
Cela étant, il a été retenu ci-avant que, postérieurement au jugement attaqué, le bail a été résilié à l’égard de Mme [R] [K] également et que celle-ci n’a pas été en mesure de restituer les lieux le 7 juillet 2025 car elle y a installé M. [T] qui refuse de partir. Cette indisponibilité du bien cause un préjudice évident au bailleur et ce préjudice est imputable aux appelants qui doivent répondre des occupants de leur chef comme vu ci-avant. Les menaces qui auraient été proférées par M. [T], à les supposer démontrées, ne sont pas de nature à exonérer les appelants de leur responsabilité puisqu’ils ont sciemment installé l’intéressé dans les lieux loués en violation des procédures applicables à l’octroi des logements dans le parc social. De même, ces menaces ne sont pas de nature à réduire le préjudice souffert par le bailleur qui sera justement indemnisé par l’allocation d’indemnités d’occupation mensuelles égales au montant sur loyer et des charges si le bail s’était poursuivi, sans préjudice des recours des appelants contre M. [T] ou contre tout autre occupant de leur chef.
La cour les condamne en conséquence in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, laquelle sera due depuis la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux avec remise des clés. Cette condamnation est prononcée en deniers ou quittances valables pour permettre aux parties de tenir compte de paiements encaissés par la société Vilogia.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive':
Le juge de première instance a retenu que c’est à tort que la société Vilogia a considéré que Mme [L] [K] avait demandé la résiliation du bail.
La société Vilogia demande à la cour d’infirmer la décision de ce chef, considérant que la faute des intimés est caractérisée, les intéressés refusant de libérer les lieux et invoquant un droit au transfert du bail de parfaite mauvaise foi.
Les consorts [K] s’opposent à cette demande puisque le bail s’est poursuivi.
M. [H] [K] s’oppose à cette demande qu’il juge infondée.
Sur ce,
Le premier juge a justement constaté l’absence de faute de Mme [R] [K] qui n’avait pas donné congé et la cour ajoute qu’il n’est pas suffisamment établi que l’intéressée avait quitté les lieux en même temps que son époux.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la société Vilogia, est en conséquence confirmé.
A hauteur d’appel, la cour constate que la société Vilogia ne rapporte pas la preuve d’un préjudice particulier qui ne serait pas déjà réparé, d’une part, par l’autorisation donnée de procéder à l’expulsion des appelants et, d’autre part, par la condamnation in solidum de ces derniers au paiement d’indemnités mensuelles d’occupation.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts':
Le juge de première instance a retenu que c’est à tort que les consorts [K] ont considéré pourvoir solliciter le transfert du bail au profit de leur fils.
Les consorts [K] demandent l’infirmation du jugement de ce chef, reprochant à la société Vilogia d’appliquer un sur-loyer solidarité alors que les quartiers classés prioritaires n’y sont pas soumis.
La société Vilogia se défend de toute faute de sa part.
Sur ce,
La circonstance que la société Vilogia se soit initialement méprise partiellement sur l’étendue de ses droits en intentant son action en justice n’a occasionné aucun préjudice aux appelants puisque la poursuite du bail au profit de Mme [R] [K] a été reconnue. De même, les appelants ne justifient pas de l’application du sur-loyer solidarité qu’ils évoquent.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire des consorts [K], est en conséquence confirmé.
Sur les demandes accessoires':
La cour d’appel confirme la décision attaquée qui a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et qui a rejeté leurs demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [K], parties perdantes à hauteur d’appel, sont condamnés in solidum aux dépens de seconde instance, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat établi le 7 juillet 2025 par commissaire de justice.
Les appelants sont déboutés de leur demande d’indemnisation de leurs frais irrépétibles.
La cour condamne in solidum les consorts [K] à payer à la société Vilogia la somme de 2'500 € à valoir sur l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 2 juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Constate la résiliation du bail à effet au 5 juillet 2025 à l’égard de Mme [R] [K] par l’effet du congé qu’elle a délivré,
Ordonne à M. [H] [K], Mme [R] [K] et M. [Y] [K] de quitter le logement situé [Adresse 2] à [Localité 13] et, à défaut de départ volontaire, autorise la société Vilogia à poursuivre leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, dont celle de M. [M] [T], au besoin avec le concours de la force publique,
Rejette la demande présentée par M. [H] [K], Mme [R] [K] et M. [Y] [K] de délais pour quitter les lieux,
Condamne in solidum M. [H] [K], Mme [R] [K] et M. [Y] [K] à payer à la société Vilogia une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et des charges locatives qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, laquelle indemnité sera due, en deniers ou quittance valable, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux de ceux-ci,
Condamne in solidum M. [H] [K], Mme [R] [K] et M. [Y] [K] aux dépens de l’instance d’appel, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat établi le 7 juillet 2025 par commissaire de justice,
Rejette la demande de M. [H] [K], Mme [R] [K] et M. [Y] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [H] [K], Mme [R] [K] et M. [Y] [K] à payer à la société Vilogia la somme de 2'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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