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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/01700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux, 26 juin 2024, N° 2024001618 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/01700
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 26 Juin 2024 du Tribunal de Commerce de LISIEUX
RG n° 2024001618
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. MONTAGE [K] CNC2 représentée par son liquidateur, la SAS CNC [K]
N° SIRET : 397 856 121
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [B] [V] prise en la personne de Me [B] [V], mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS MONTAGE [K] CNC2
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Non représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS : A l’audience publique du 05 juin 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 25 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL, greffier
La SAS Montage [K] CNC2, société créée en 1994, a pour activité l’installation de machines et équipements mécaniques.
Par décision du 28 février 2020, les associés de la société Montage [K] CNC2 ont décidé de dissoudre de manière anticipée ladite société à compter du 29 février 2020 et de désigner en qualité de liquidateur, la SAS CNC développement (aujourd’hui dénommée CNC [K]).
Les opérations de liquidation n’ont pas pu être clôturées compte-tenu de l’existence de deux contentieux prud’homaux engagés à l’encontre de la société par deux anciens salariés, M. [X] [F] et M. [R] [P].
M. [P] a été débouté de ses demandes.
Par arrêt du 28 mars 2024, infirmant le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lisieux dans le cadre du litige opposant M. [X] [F] à la société Montage [K] CNC2, la cour d’appel de Caen a :
— condamné ladite société à payer à M. [X] [F] les sommes de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement par la société à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [F], dans la limite d’un mois d’indemnités,
— condamné la société Montage [K] CNC2 aux dépens de première instance et d’appel.
Considérant qu’elle ne dispose pas d’un actif disponible suffisant pour faire face à cette dette, la société Montage [K] CNC2 a déposée une déclaration de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de commerce de Lisieux le 30 mai 2024.
Par jugement du 26 juin 2024, le tribunal de commerce de Lisieux a notamment :
— constaté l’état de cessation des paiements de la société Montage [K] CNC2 (SAS) [Adresse 5] ;
— prononcé la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions des articles L. 641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de la société Montage [K] CNC2 RCS 397 856 121 ;
— fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 2023 ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Par déclaration du 8 juillet 2024, la société Montage [K] CNC2 a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 5 août 2024, l’appelante demande à la cour de :
A titre principal,
— Annuler le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 2023,
A titre subsidiaire,
— Infirmer ledit jugement en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 2023,
En toute hypothèse, statuant à nouveau,
— Fixer la date de cessation des paiements de la société Montage [K] CNC2 au 28 mars 2024,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La SELARL [B] [V] prise en la personne de Me [B] [V], ès qualités de mandataire liquidateur, n’a pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel lui a été signifiée le 2 octobre 2024 à personne morale.
Par avis écrit du 1er octobre 2024, le ministère public s’en rapporte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article L640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Selon l’article L631-8 du code de commerce, le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
L’état de cessation des paiements d’une société est caractérisé par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations
Il résulte par ailleurs des articles 455 et 458 du même code que le jugement doit être motivé à peine de nullité.
En l’espèce, il ressort de la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, effectuée le 30 mai 2024 selon le jugement entrepris, que la société Montage [K] CNC2 n’a plus d’activité depuis le 30 avril 2019 et qu’elle a déclaré comme unique passif la somme de 37.800 euros due à M. [F], son ancien salarié, à la suite de l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Caen en date du 28 mars 2024, la société faisant état d’un solde de compte bancaire au 3 janvier 2024 de 3.793,13 euros.
La cessation des paiements est déclarée au 28 avril 2024 et la date du dernier exercice au 30 septembre 2023.
Le tribunal de commerce de Lisieux constate l’état de cessation des paiements au motif 'qu’il résulte des déclarations faites et des pièces produites que la société ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible'.
Le tribunal de commerce fixe la date de cessation des paiements au 30 septembre 2023.
Cette motivation ne comporte aucune analyse, même sommaire, des raisons concrètes pour lesquelles le tribunal de commerce a fixé au 30 septembre 2023 la date de la cessation des paiements.
Il s’ensuit que le jugement doit être annulé sur ce point.
Vu l’affet dévolutif de l’appel, il sera statué au fond.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que la société Montage [K] CNC2 a d’autres dettes que celle résultant de l’arrêt rendu par la chambre sociale le 28 mars 2024.
Il s’ensuit que la date de cessation des paiements doit être fixée au 28 mars 2024, date à laquelle la société n’a plus été en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, dans les limites de l’appel ;
Annule le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 2023 ;
Vu l’effet dévolutif de l’appel,
Fixe la date de cessation des paiements de la société Montage [K] CNC2 au 28 mars 2024 ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPECHE
N. LE GALL L. COURTADE
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