Confirmation 14 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 14 mai 2024, n° 23/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 31 janvier 2023, N° 21/02202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00240
N°Portalis DBWA-V-B7H-CML6
Mme [L], [V] [G]
C/
M. [Y] [W] [D] [M]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 MAI 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France en date du 31 janvier 2023, enregistré sous le n° 21/02202.
APPELANTE :
Madame [L], [V] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie VADELEUX de la SELARL VADELEUX & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [Y] [W] [D] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience public du 15 Mars 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice-présidente placée
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 14 mai 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [L] [V] [G] et M. [Y] [W] [D] [M] se sont mariés le 3 décembre 2016 devant l’officier d’état-civil de la commune du [Localité 6] (Martinique) après avoir fait précéder leur mariage d’un contrat de séparation de biens reçu le 15 novembre 2016 par Me [E] [A], notaire au [Localité 7] (Martinique).
Par jugement contradictoire rendu le 3 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fort-de-France a constaté l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et a prononcé leur divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
Par exploit d’huissier délivré le 12 novembre 2021, Mme [L] [V] [G] a fait assigner M. [Y] [W] [D] [M] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France afin notamment d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 25 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour enrichissement injustifié ainsi que la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
— débouté Mme [L] [V] [G] de ses demandes en remboursement de la somme de 25 000 euros et de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné Mme [L] [V] [G] aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé le caractère exécutoire par provision de la décision.
*
Par déclaration électronique du 29 mai 2023, Mme [L] [V] [G] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes en remboursement de la somme de 25 000 euros et de dommages et intérêts pour résistance abusive et en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de l’instance.
L’affaire a été orientée à la mise en état le 16 juin 2023.
M. [Y] [W] [D] [M] a constitué avocat le 7 septembre 2023.
*
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2024, Mme [L] [V] [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 31 janvier 2023 en ce qu’il a :
— débouté Mme [L] [V] [G] de ses demandes en remboursement de la somme de 25 000 euros et de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné Mme [L] [V] [G] aux dépens de l’instance,
— condamner M. [Y] [W] [D] [M] à payer à Mme [L] [V] [G] la somme de 25 000 euros assortie des intérêts aux taux légal à compter de l’assignation,
— condamner M. [Y] [W] [D] [M] à payer à Mme [L] [V] [G] la somme de 5 000 euros de dommage et intérêts en raison de sa résistance abusive, des troubles de jouissance et des troubles dans les conditions d’existence,
— condamner M. [Y] [W] [D] [M] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie Vadeleux.
*
Dans ses conclusions d’intimée notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2023, M. [Y] [W] [D] [M] demande à la cour de :
— constater la très mauvaise foi de Mme [L] [V] [G],
— constater que Mme [L] [V] [G] n’établit pas la preuve d’une reconnaissance de dette ;
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Fort de France en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [L] [V] [G] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [L] [V] [G] à payer à M. [Y] [W] [D] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’instruction a été clôturée le 8 février 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mars 2024 et mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS :
Il est constant que pendant la durée de leur mariage, et alors qu’ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, Mme [G] a financé, au moyen d’un chèque de banque d’un montant de 25 000 euros, une pelle mécanique de marque Hundai et de type Robex 8 tonnes 80-7, destinée à l’activité professionnelle de M. [M]. Mme [G] soutient que le paiement de cette somme au moyen de ses propres deniers était un prêt, elle en sollicite donc le remboursement. M. [M] prétend au contraire que cette somme venait en compensation de travaux qu’il a lui-même réalisés au domicile conjugal, bien propre de Mme [G], pour un montant de 30 037,52 euros.
Aux termes de l’article 1359 du code civil et du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980, tout acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1360 ajoute que cette règle reçoit exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par la force majeure.
L’article 1361 précise qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Selon l’article 1362, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Il appartient ensuite au demandeur qui a rapporté un commencement de preuve par écrit de le parfaire par d’autres éléments tels que témoignages ou indices et les juges du fond apprécient souverainement si ce complément de preuve a été fourni. Ce complément de preuve doit être un élément extérieur au commencement de preuve.
Mme [G] sollicitant le remboursement de la somme de 25 000 euros, dont le versement au profit de M. [M] n’est pas contesté, il lui appartient de prouver qu’il s’agissait d’un prêt, donc de prouver l’obligation de remboursement de M. [M].
A l’époque de ce versement, Mme [G] et M. [M] étaient mariés. Ce lien a nécessairement placé Mme [G] dans l’impossibilité morale d’exiger de M. [M] l’établissement d’une reconnaissance de dettes, sans qu’il ne soit par ailleurs nécessaire de retenir que Mme [G] se trouvait dans une fragilité physique et psychique au moment de la remise des fonds.
En application des articles précités, cette impossibilité morale de se procurer un écrit la dispense de la présentation d’un écrit sous seing privé ou authentique. Il lui appartient en revanche de prouver l’obligation de remboursement par un commencement de preuve par écrit, corroboré par un élément de preuve extérieur.
Elle produit à cet écart un échange de messages via l’application Whatsap, attesté par constat d’huissier sur son téléphone, et soutient que M. [Y] [M] a ainsi reconnu auprès d’elle son obligation de remboursement.
Aux termes du constat d’huissier effectué sur le téléphone de Mme [G], il apparaît que celle-ci a émis le message suivant le 15 décembre 2019, à destination d’un contact nommé '[Y]' utilisant le numéro [XXXXXXXX01] :
'bonsoir, je n’ai pas eu de nouvelles de ta part. Tu t’étais engagé à commencer le remboursement des 25 000 euros à compter de novembre. Merci de me rappeler pour me dire ce que tu souhaites faire en ce sens'
et que le 18 décembre 2019, ce contact lui a répondu de la manière suivante :
'Bonjour ne pouvant pas te rembourser pour des raisons personnelles. Je vendrai la pelle d’ici peu pour te rendre ton argent, d’abord je dois résoudre un problème dessus.'
Les premiers juges ont retenu que ce message, qui ne comporte pas de signature électronique au sens du code civil, ne permettait pas de certifier l’identité du signataire et qu’il avait donc une force probante insuffisante pour établir à lui seul la réalité du prêt.
Cependant, en cause d’appel, Mme [L] [G] verse aux débats trois factures de l’opérateur téléphonique 'Orange’ au nom de M.[Y] [M], datées de décembre 2018, décembre 2019 et février 2023, qui permettent d’attester que le numéro [XXXXXXXX01] est celui de l’intimé.
Il ressort également de plusieurs factures établies par la société [M] Boulot, dont M. [Y] [M] reconnaît être le gérant, que la société répond au numéro [XXXXXXXX01].
Il résulte de ces nouveaux éléments que le message du 18 décembre 2019 a bien été émis par le téléphone utilisé par M. [Y] [M].
Cet échange de message constitue dès lors un commencement de preuve par écrit de l’obligation de remboursement, au sens des articles 1361 et 1362 du code civil.
Pour autant, aucun élément extérieur, témoignage ou indice, ne vient compléter ce commencement de preuve, pas même la seule argumentation de M. [M], qui conteste son obligation de remboursement en soutenant que cette somme venait elle-même en compensation de travaux précédemment effectués par lui au domicile de Mme [G].
Le jugement querellé ne peut dès lors qu’être confirmé, le commencement de preuve rapporté par Mme [G] n’étant corroboré par aucun autre moyen de preuve.
Succombant, Mme [G] supportera les dépens d’appel.
Aucune considération d’équité ne commande de mettre à la charge de l’une ou de l’autre des parties une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [L] [V] [G] aux dépens
d’appel ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre, et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à qui la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Voies de recours ·
- Rééchelonnement ·
- Global ·
- Contentieux ·
- Effacement ·
- Capacité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Divorce ·
- Liquidation ·
- Désignation ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Décret ·
- Régimes matrimoniaux
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bateau ·
- Expertise ·
- Vices ·
- Vente ·
- Corrosion ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Plateforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Délégation de signature ·
- Délai ·
- Langue ·
- Vol ·
- Courriel ·
- Actes administratifs
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Faute grave ·
- Client ·
- Pièces ·
- Titre gratuit ·
- Étudiant
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Loyer ·
- Compte joint ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Assignation ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Préjudice corporel ·
- Offre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Expertise ·
- Article 700 ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- République ·
- Congo ·
- Appel ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Contrat de travail ·
- Obligation de loyauté ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Loyauté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en délivrance d'un legs ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Legs ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Demande ·
- Appel ·
- Instance ·
- Procédure abusive ·
- Dommages et intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Société en participation ·
- Titre ·
- Fins de non-recevoir ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Document ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Procédure civile
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Hôtel ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.