Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 9 oct. 2025, n° 24/07529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 septembre 2024, N° f22/03283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LAYNE STAINS c/ S.A.S. [ Adresse 7 ] agissant, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 09 OCTOBRE 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/07529 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPN4
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 novembre 2024
Date de saisine : 17 décembre 2024
Décision attaquée : n° f 22/03283 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY le 25 septembre 2024
APPELANTE
S.A.S. LAYNE STAINS, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
INTIMÉES
Madame [P] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de Seine Saint Denis, toque : 173
S.A.S. [Adresse 7] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
N° SIRET : 451 32 1 3 35
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Greffier lors des débats : Christopher Gastal
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Christine Da Luz magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 décembre 2022, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de voir requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 3 juin 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que l’inaptitude de Mme [U], telle que constatée par le médecin du travail, le 05 octobre 2021 et son licenciement pour inaptitude du 17 décembre 2021 étaient du moins partiellement, d’origine non professionnelle ;
— rejeté en conséquence les demandes reconventionnelles de la société Layne Stains au titre du remboursement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— condamné solidairement les sociétés [Adresse 7] et Layne Stains à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
— 1 664,33 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis en application de l’article L.5213 – 9 du code du travail ;
— 166,43 euros au titre des congés payés afférents ;
— s’est déclaré en partage de voix sur l’ensemble des autres demandes.
Par déclaration du 25 novembre 2024, la société Layne Stains a interjeté appel de ce jugement.
Le 19 mai 2025, la société [Adresse 7] a conclu en réponse et a formé appel incident.
Aux termes de deux jeux d’écritures en date du 20 mai 2025, Mme [U] a, d’une part, conclu au fond, et d’autre part conclu à l’attention du conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire à défaut d’exécution de la décision entreprise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 août 2025, Mme [U] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater le désistement de l’intimée, de l’incident tendant à voir ordonner la radiation de l’appel interjeté par la société Layne Stains ;
— dire que chacune des parties conservera par-devant elle les dépens dont elle aura fait l’avance.
Les parties ont été convoquées le 21 mai 2025, pour une audience devant se tenir le 4 septembre 2025 à 9h00.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
Sur ce,
Mme [U] expose que la société a finalement procédé au paiement des condamnations prononcées à son encontre, et souhaite donc se désister de l’incident.
Il convient donc aujourd’hui de constater le désistement de Mme [U] de ses demandes concernant l’incident d’instance.
PAR CES MOTIFS
Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par ordonnance insusceptible de déféré.
CONSTATE le désistement de Mme [U] de son incident aux fins de radiation.
DIT en conséquence que l’affaire peut être fixée au fond.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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