Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 9 sept. 2025, n° 21/00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A – CIVILE
KR/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00756 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZPU
jugement du 16 février 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 14/01757
ARRET DU 9 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey PAPIN, substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats postulants au barreau d’ANGERS et par Me’Laure ORANGE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame [J] [W] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1968 au [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2117736
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 26 mai 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme REUFLET, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame REUFLET, conseillère
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 9 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de président et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
Mme [F] a été opérée du canal carpien de la main droite par le docteur [K] le 7 mai 2009 pour tenter de remédier à des douleurs chroniques du poignet droit.
Malgré des séances de kinésithérapie et la pratique de plusieurs infiltrations, ses douleurs ont persisté, la conduisant à consulter un autre chirurgien, le docteur [N], qui a proposé une reprise chirurgicale. Mme [F] a été opérée le 11'octobre 2010.
Cette opération et les séances de rééducation qui ont suivi n’ont pas remédié aux douleurs de Mme [F], ultérieurement prise en charge dans un centre antidouleur.
Le 4 juillet 2012, Mme [F] a saisi la commission de consultation et d’indemnisation (CCI) des Pays de la [Localité 8] d’une demande d’indemnisation de son préjudice. Après la réalisation d’une expertise par un chirurgien orthopédiste, la CCI des Pays de la [Localité 8] a refusé sa demande au motif qu’il n’existait pas de lien de causalité direct et certain entre les interventions chirurgicales des 7 mai 2009 et 11 octobre 2010 et le dommage.
Par acte d’huissier du 30 avril 2014, Mme [F] a fait assigner les docteurs [K] et [N] devant le tribunal de grande instance du Mans, puis’l'ONIAM par acte d’huissier du 13 janvier 2015, la jonction des procédures ayant été prononcée le 19 février 2015.
Par jugement du 8 septembre 2015, le tribunal de grande instance du Mans a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [D], dont les conclusions ont été remises le 6 janvier 2016. La date de consolidation des blessures de Mme [F] a été fixée au 1er juillet 2012.
Par jugement du 19 mars 2019, le tribunal de grande instance du Mans a notamment :
' condamné le Docteur [N] à payer à Mme [F] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
' débouté Mme [F] de ses demandes formées à l’encontre du Docteur [K],
' condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à payer à Mme [F] la somme de 207'010,08 euros après déduction des provisions,
' débouté Mme [F] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels,
' sursis à statuer sur la demande au titre de l’assistance tierce personne après consolidation,
' invité Mme [F] à s’expliquer sur les aides dont elle peut bénéficier en indemnisation de l’assistance tierce personne, et en tout état de cause, à justifier de la demande faite au titre de la prestation compensatrice du handicap et de la réponse apportée par le conseil départemental,
' invité les parties à s’expliquer sur l’opportunité de verser l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne sous forme de rente,
' sursis à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Par jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire du Mans a :
' condamné l’ONIAM à payer à Mme [F] la somme de 754'801,30 euros au titre de l’assistance tierce personne après consolidation, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
' débouté les parties de leurs plus amples demandes,
' condamné l’ONIAM à payer à Mme [F] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [N] à payer à Mme [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté M. [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum l’ONIAM et M. [N] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Jousse.
Par déclaration du 16 mars 2021, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme'[F] la somme de 754'801,30 euros au titre de l’assistance tierce personne après consolidation, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, à payer à Mme [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné in solidum avec M. [X] [N] aux entiers dépens, intimant Mme [F] et la CPAM de la Sarthe
L’ONIAM et Mme [F], qui a constitué avocat le 15 juin 2021, ont conclu
L’ONIAM a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de la Sarthe par acte d’huissier du 24 juin 2021 délivré à personne, puis ses deuxièmes conclusions par acte d’huissier du 21 décembre 2021.
LA CPAM n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions datées respectivement :
— du 13 décembre 2021 pour l’ONIAM,
— du 21 décembre 2021 Mme [F].
L’ONIAM demande à la cour de :
' le recevoir en son appel,
' infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Mans du 16 février 2021 en ce qu’il l’a condamné à verser à Mme [F] la somme de 754'801,30 euros,
Statuant à nouveau :
' Réduire l’indemnisation sollicitée au titre du poste besoin d’assistance par tierce personne après consolidation,
' fixer le montant annuel du besoin d’assistance sur la base de deux heures par jour selon un coût horaire de 13 euros, moyennant 412 jours, soit la somme de 10'712 euros,
' évaluer les arrérages échus du 1er juillet 2012 au jour de l’arrêt à intervenir, sans que le montant n’excède la somme de 107'120 euros jusqu’au 1er juillet 2022,
' à compter de la date de l’arrêt à intervenir, fixer une rente annuelle revalorisée annuellement par application des coefficients prévus à l’article L.434'17 du code de la sécurité sociale et versée par trimestre pour un montant n’excédant pas 2678 euros’ dont seront déduites toute prestation sociale ayant pour objet de l’indemniser de ses besoins en assistance d’une tierce personne ainsi que les périodes d’hospitalisation ou de placement, ce qu’il appartiendra à Mme [F] de porter à la connaissance de l’ONIAM,
' débouter Mme [F] de ses demandes,
' condamner Mme [F] aux dépens.
Mme [F] demande à la cour de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire du Mans,
' en conséquence, condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 754'801,30'euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de l’instance soient le 13 janvier 2015, ou subsidiairement à compter de la date de la présentation de la demande au titre de l’assistance tierce personne, soit le 28 février 2018, ou plus subsidiairement à compter du 16'février 2021,
' déclarer l’ONIAM irrecevable et mal fondée en sa demande de versement de l’assistance par tierce personne sous forme de rente,
' subsidiairement, ordonner que la rente sera payable mensuellement à terme échu, d’un montant de 1579,33 euros, sa revalorisation étant annuelle à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’arrêt à intervenir sur l’évolution du taux horaire brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance en métropole, selon la formule suivante :
taux de revalorisation de la rente de l’année n+1 = [valeur horaire brute du SMIC de l’année (n+1) ' valeur horaire brute du SMIC de l’année n]/valeur horaire brute du SMIC de l’année n,
' condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 6000euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
' condamner l’ONIAM aux entiers dépens d’appel.
***
Motifs de la décision
Dans le cadre de l’indemnisation par l’ONIAM du préjudice corporel de Mme'[F], consécutif à un accident médical sans faute au cours d’une intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur [N], sont en débat devant la cour le taux horaire de l’assistance par tierce personne ainsi que les modalités de versement de la somme allouée pour ce poste de préjudice, le besoin en tierce personne fixé à deux heures par jour par l’expert n’étant pas contesté.
Sur le taux horaire de l’assistance à tierce personne
L’ONIAM demande à la cour de fixer le taux horaire à la somme de 13 euros, conformément à son référentiel qu’il trouve particulièrement adapté à la situation de Mme [F]. Il fait valoir que l’aide par tierce personne, qui est une aide non médicalisée, à savoir aide à l’habillage, à la toilette, à la cuisine, et au déplacement en voiture, est assurée par l’époux de Mme [F], ce qui doit conduire à tenir compte de l’absence de taxes et cotisations sociales pour minorer le taux horaire.
Mme [F] soutient que le taux horaire de 23 euros retenu par le tribunal correspond à celui qui est pratiqué par des prestataires sarthois et que le fait qu’elle soit assistée par son époux ne peut justifier la réduction de l’indemnité allouée. Elle ajoute qu’elle n’entend pas nécessairement solliciter son époux pour l’assister.
Le poste d’assistance par tierce personne comprend les dépenses liées à la réduction d’autonomie de la victime, laquelle rend nécessaire l’assistance d’une tierce personne pour l’aider dans les démarches et actes de la vie quotidienne. Le coût de la tierce personne doit être établi selon le coût réel de l’emploi, conformément au principe de réparation du préjudice sans perte ni profit.
Il résulte du rapport d’expertise du 6 janvier 2016 que la symptomatologie douloureuse présentée par Mme [F] s’est modifiée après l’opération par le docteur [N], Mme [F] présentant un syndrome de la main exclue (réaction dans la physiopathologie consistant pour le patient à exclure de son schéma corporel une main constamment douloureuse) conduisant à une absence de préhension de la main droite.
Il est rappelé que le coût horaire retenu par le tribunal judiciaire du Mans dans sa décision du 19 mars 2019 pour l’assistance par tierce personne avant consolidation, soit pour la période du 8 mai 2009 au 1er juillet 2012, est de 15'euros.
Mme [F] ne conteste pas avoir, par choix, reçu l’aide de son époux, à’l'exclusion de tout recours à un prestataire extérieur, depuis la date de consolidation. Par conséquent, conformément au principe de réparation du préjudice sans perte ni profit, il ne peut être fait droit à sa demande de voir indemniser l’aide humaine sur la base d’un tarif prestataire de 23 euros dont il n’est pas contesté qu’elle n’a pas eu à en supporter le coût des taxes et charges sociales depuis sa consolidation le 1er juillet 2012. Au regard des besoins de Mme [F] ne justifiant pas une spécialisation de l’aidant, le tarif de 16euros/h sera retenu à raison de deux heures par jour et 412 jours/an jusqu’au jour de la présente décision, soit :
1/ tarif quotidien ATP : 16*2 = 32 euros
2/ coût annuel ATP sur la base de 412 jours/an = 13 184 euros
3/ depuis consolidation 1/07/2012 jusqu’au 1/07/2025 (13 années) = 171 392'euros
4/ période 1/07/2025 jusqu’à la date de l’arrêt 9/09/2025 (71 jours) = 13 184*71/365 = 2 564,56 euros
Soit un total de 173'956,56 euros pour les arrérages échus.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du 16 février 2021 conformément à l’article 1231-7 du code civil, Mme [F] n’ayant pas formé appel incident contre ces dispositions du jugement.
A compter du 9 septembre 2025, il sera fait droit à la demande de Mme [F] d’être indemnisée pour l’assistance par tierce personne au tarif prestataire de 23'euros pour les 2 heures d’aide active, le droit à réparation intégrale de son préjudice conduisant à prendre en considération son souhait de recourir à des sociétés prestataires pour l’avenir. La base de calcul de 412 jours/an ne peut être retenue dès lors qu’en cas de recours à un prestataire, la victime n’est pas soumise aux obligations de l’employeur, le calcul s’effectuant alors sur la base de 365 jours/an.
Sur les modalités de versement de l’indemnisation
L’ONIAM sollicite que la somme soit versée à Mme [F] sous la forme d’une rente indexée, modalité la mieux à même de lui garantir une indemnisation intégrale de son préjudice, dans les meilleures conditions de sécurité, revalorisable au fur et à mesure de ses besoins jusqu’à son décès et tenant compte des périodes lors desquelles celle-ci n’est pas nécessaire (hospitalisations).
Mme [F] estime la demande irrecevable comme n’ayant pas été soutenue en première instance, et au fond, comme n’étant pas justifiée par sa situation au regard de son âge et de sa pleine capacité à gérer le capital qui lui sera octroyé. Elle ajoute que pour des raisons d’équilibre moral, il est important de pouvoir aller de l’avant et de tourner la page de l’accident, ce que ne permettra pas le versement d’une rente qui lui rappellera en permanence son traumatisme.
En premier lieu, il convient de rappeler que le juge détermine souverainement les modalités de réparation du préjudice sans être tenu de s’expliquer sur les modalités de calcul du dommage ; il peut allouer une indemnité sous forme de rente quand bien même aucune partie n’a demandé cette modalité d’indemnisation (2e Civ., 29 avril 1994, n° 92-15.908).
En second lieu, il résulte des éléments versés aux débats que Mme [F], aujourd’hui âgée de 57 ans, en pleine possession de ses capacités intellectuelles, est en mesure de gérer raisonnablement son patrimoine y compris dans l’hypothèse où elle percevrait une importante somme en réparation de son préjudice. Toutefois, la capitalisation des rentes pour la réparation des préjudices repose sur des aléas liés à l’espérance de vie et à l’environnement économique et financier. Dès lors, pour certains postes de préjudices patrimoniaux ne nécessitant pas d’investissements trop onéreux mais étant coûteux sur le long terme, il convient de privilégier la rente, qui est conforme à l’intérêt de la victime, ainsi assurée de ressources régulières pendant toute la période nécessaire, et au principe indemnitaire, le préjudice étant subi tout au long de la vie. Il y a donc lieu, en l’espèce, de liquider le préjudice d’assistance par tierce personne sous forme de rente pour les arrérages à échoir.
Mme [F] sera sera indemnisée sous forme de rente viagère payable trimestriellement à terme échu calculée ainsi :
' 2 heures par jour au tarif prestataire de 23 euros * 365 jours = 16 790'euros/an
L’arrérage annuel étant de 16 790 euros , la rente trimestrielle servie à Mme [F] s’élèvera à 4 197,50 euros, revalorisable le 1er janvier de chaque année par application des coefficients prévus aux articles L.161-25 et L.434-17 du code de la sécurité sociale, et suspendue en cas de période d’hospitalisation supérieure à un mois.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Mme [F] ne succombant que partiellement en appel, chacune des parties supportera ses frais irrépétibles d’appel, mais les frais irrépétibles de première instance exposés par Mme [F] resteront supportés par l’ONIAM après confirmation de la disposition contestée.
La disposition relative aux dépens de première instance sera également confirmée et les dépens d’appel qu’elles ont exposés seront laissés à la charge de chaque partie.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer à Mme [F] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (in solidum avec M. [N]) aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Jousse,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Mme [F] la somme de 754'801,30 euros au titre de l’assistance tierce personne après consolidation, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des’affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à indemniser le préjudice d’assistance par tierce personne post-consolidation de Mme [F] comme suit :
' paiement à Mme [F] de la somme de 173'956,56 euros pour les arrérages échus jusqu’à la date du présent arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021,
' paiement à Mme [F], à compter du 10 septembre 2025, d’une rente trimestrielle viagère de 4197,50 euros,
DIT que la rente allouée est payable trimestriellement à terme échu et revalorisable le 1er janvier de chaque année par application du coefficient prévu par les articles L.161'25 et L.434-17 du code de la sécurité sociale,
DIT que la rente allouée pour l’assistance à la tierce personne sera suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 30 jours,
DÉBOUTE l’ONIAM du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE Mme [F] du surplus de ses demandes,
DIT que Mme [F] et l’ONIAM assumeront chacun la charge des dépens d’appel qu’ils ont exposés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
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