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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 18 juin 2025, n° 24/01286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 18 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/01286 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HNTB
Affaire :
Monsieur [M] [L]
représenté et assisté de Me [Z], avocat au barreau de COUTANCES
C/
Madame [J] [R]
Madame [D] [R]
Monsieur [S] [R]
Monsieur [U] [R]
Monsieur [N] [R]
Monsieur [K] [R]
Représentés et assistés de Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG – N° du dossier 23121
Madame [A] [R]
Le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, M. C. DELAUBIER, conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assistée de Mme COLLET, greffière,
Après prorogation du 4 juin 2025.
Suivant déclaration en date du 24 mai 2024, M. [M] [L] a relevé appel à l’égard de Mmes [A], [J] et [D] [R], et MM. [K], [U], [S] et [N] [R] (ci-après les consorts [R]), d’un jugement exécutoire de plein droit à titre provisoire rendu le 18 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu’il :
— l’a condamné à verser à Mme [A] [R], Mme [J] [I] née [R], Mme [D] [R], MM. [K], [U], [S] et [N] [R], la somme de 47.258,20 euros sur le fondement de l’article 655 du code civil ;
— l’a condamné à verser à Mme [A] [R], Mme [J] [I] née [R], Mme [D] [R], MM. [K], [U], [S] et [N] [R], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’appelant à conclu au fond le 20 août 2024.
Par message RPVA du 30 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a été destinataire de l’acte de notoriété établi le 3 juillet 2024 suite au décès de [A] [R] née [V] le 11 mars 2024, établissant la dévolution successorale de celle-ci.
Les intimés ont conclu au fond le 20 novembre 2024 en saisissant le même jour le conseiller de la mise en état d’un incident pour lui demander, au visa des articles 514, 524 et 700 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [L] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l’appelant n’a pas procédé au règlement des sommes mises à sa charge par le jugement entrepris revêtu de l’exécution provisoire et régulièrement signifié.
Dans ses conclusions d’incident en date du 4 avril 2025, M. [L] demande au conseiller de la mise en état de débouter les consorts [R] de leurs demandes et de les condamner à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle qu’il n’a pas été joint par l’assignation des consorts [R] devant le Tribunal, signifiée par l’huissier suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
Il fait valoir que l’exécution du jugement le placerait dans une situation catastrophique et le priverait de la possibilité de se défendre en appel, relevant que les intimés n’ont mis en oeuvre aucune mesure d’exécution forcée à son encontre, conscients de la fragilité de leur titre.
Sur ce,
Selon l’article 524 du code de procédure civile ce texte, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024 et applicable au cas d’espèce, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire, la radiation du rôle de l’affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ; la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d’une éventuelle restitution.
En l’espèce, la demande de radiation présentée par les consorts [R] avant l’expiration du délai prescrit à l’article 909 du code de procédure civile est recevable.
Au regard de l’article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, les requérants justifient avoir fait signifier le jugement à M. [L] par commissaire de justice le 2 mai 2024.
Il n’est pas contesté que l’appelant n’a effectué aucun paiement en exécution du jugement déféré qui l’a condamné avec exécution provisoire de droit , laquelle n’a pas été écartée par le tribunal, à verser aux consorts [R] les sommes de 47.258,20 euros sur le fondement de l’article 655 du code civil et de1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les pièces communiquées révèlent que M. [L] est bénéficiaire de pensions de retraite d’un montant mensuel total de 2.947,67 euros, d’un 'compte sur livret’ (société générale Grand Ouest) présentant un solde de 9.000 euros au 6 janvier 2025 et d’une assurance-vie faisant état d’un montant de 25.085,22 euros (Société générale) au 6 mars 2025.
Ces éléments sont insuffisants pour permettre à la cour d’apprécier réellement la situation financière de M. [L], lequel indique par ailleurs qu’après acquisition le 8 juin 2017 d’un immeuble sur la Commune de [Localité 1], et sa division en 10 lots, il a, en son nom propre, procédé à la revente des dits lots, sans faire état cependant des montants perçus à l’occasion de ces ventes ou à tout le moins des profits procurés à ce titre.
En outre, l’appelant ne produit pas ses avis d’impôt sur le revenu et ne donne aucun élément d’information sur les charges courantes assumées.
La cour estime donc que M. [L] ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité d’exécuter qu’il allègue, ni des conséquences manifestement excessives de l’exécution du jugement déféré, étant observé que celui-ci n’a pas débuté l’exécution même partielle de la décision en dépit de l’épargne dont il dispose, ni sollicité un échéancier de règlement auprès des consorts [R].
Quant au risque de non restitution des sommes versées en cas d’infirmation, aucun élément ne permet de conclure à 'un risque important de dilapidation’ tel qu’allégué par M. [L].
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la radiation du rôle de l’affaire.
Sur les frais et dépens :
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties dans le cadre de la procédure d’incident.
M. [L], qui succombe à l’incident, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution du jugement dont appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties,
Condamne M. [M] [L] aux entiers dépens de la procédure d’incident.
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
M. C. DELAUBIER
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