Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 juin 2025, n° 24/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 1 février 2024, N° 23/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
S.A. [4] Représentée par la SA [4], dont le Président est Monsieur [C] [K].
C/
Organisme CPAM DU JURA
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00143 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLVJ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 01 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00030
APPELANTE :
S.A. [4] Représentée par la SA [4], dont le Président est Monsieur [C] [K].
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Organisme CPAM DU JURA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [G] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie du Jura (la caisse) a notifié à la société [4] (la société), par courrier du 10 mai 2022, sa décision de fixer à 15 %, à compter du 4 avril 2022, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle relative à une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, déclarée le 31 janvier 2020, par son salarié, M. [D] [H] (le salarié), prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son recours à l’encontre de cette décision ayant été rejeté par la commission médicale de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel, par jugement du 1er février 2024 , après la consultation du docteur [E], a :
— fixé le taux d’IPP opposable à la société dans ses rapports avec la caisse à hauteur de 12 % au titre des séquelles présentées par le salarié à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le '8 novembre 2019",
— condamné la caisse aux dépens de l’instance,
— rappelé que les frais de la mesure d’instruction demeurent à la charge de la CNAM,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration enregistrée le 21 février 2024, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 4 février 2025 à la cour, elle demande de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement déféré,
en conséquence,
et statuant à nouveau,
— fixer à 8 % toutes causes confondues, dans le cadre des rapports caisse/employeur, le taux d’IPP attribué au salarié à la suite de sa maladie professionnelle du 8 novembre 2019 qu’il a invoquée,
— condamner la caisse aux dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 7 mars 2025 à la cour, la caisse demande de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— rejeter la demande de la société visant à ramener ce taux à 8 %,
— débouter la société de l’entièreté de ses demandes,
— condamner la société aux éventuels dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur l’erreur matérielle
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Il convient de relever que le jugement déféré comporte dans le dispositif une erreur matérielle sur la date de la déclaration de la maladie professionnelle et de le rectifier d’office comme il sera dit au dispositif ci-après.
Sur la réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 31 janvier 2020 mentionne une « tendino-bursite d’allure non fissuraire du sus-épineux », et le certificat médical initial associé à ladite déclaration du 22 janvier 2020 indique également « Epaule droite tendino bursite du sus épineux ».
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 3 avril 2022 et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % en fonction de l’examen clinique réalisé le 7 mars 2022 par le médecin conseil, lequel conclut à un tel taux compte tenu des séquelles qu’il résume comme suit : « séquelles d’une tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante non opérée à type de limitation douloureuse légère ».
Les résultats de l’examen clinique sont repris par le docteur [E], médecin consultant désigné par le tribunal dans son rapport, résultats qui sont les suivants :
« Examen clinique de l’épaule droite du 07/03/22 :
Mensurations :
Du bras : 29,5 cm D ' 30 cm G
De l’avant-bras : 26,5 cm D ' 27 cm G
Axillaire horizontal : 36 cm D 35 cm G
Axillaire vertical : 38 cm D ' 37 cm G
Légère diminution de force à droite
Mobilité :
Antépulsion : 115° actif et passif D ' 180° G
Abduction : 90° – 120° actif et passif D ' 180° G
Rotation interne : 80° D ' 90° G
Rotation externe : 60°
Rétropulsion : 50° D ' 30° G
Epreuve main nuque réalisé coude en avant
Main et épaule opposée réalisé
Circumduction incomplète à droite.
Tous les tests tendineux sont douloureux à droite. »
Le taux de 15 % a été confirmé par la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Le docteur [E], médecin consultant du tribunal, a évalué le taux d’IPP à 8 % en observant une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite dominante mais en retenant une absence d’intervention chirurgicale et la présence d’une artropathie, tout en indiquant qu’il n’existe pas de préjudice professionnel, le salarié ayant repris son travail.
Tout d’abord, la cour relève que les premiers juges ont réévalué le taux d’IPP à 12 % en prenant en compte la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, l’absence de lien entre l’artropathie et la maladie professionnelle, les interventions d’infiltrations à trois reprises et l’incidence professionnelle, le salarié ayant été licencié quelques jours après sa date de consolidation.
Puis, la cour retient que les avis du médecin consultant du tribunal, le docteur [E], et celui du médecin conseil de la société, le docteur [N], sont convergents pour retenir que la limitation fonctionnelle de l’épaule droite dominante est essentiellement douloureuse sans complication évolutive, et que l’artropatie acromio-claviculaire est sans lien avec la maladie professionnelle du salarié de sorte que la caisse en s’appuyant sur l’avis de son médecin conseil, non communiqué aux débats, n’apporte aucun élément concret susceptible de remettre en cause ce constat, ni les relevés de l’examen clinique du salarié.
Ensuite, la société soutient que ce taux purement médical retenu initialement par la caisse, ne peut être majoré d’un coefficient professionnel par la caisse, la décision de fixation du taux n’en faisant pas référence, et la caisse n’apportant pas la preuve d’un préjudice économique en lien de causalité directe et certain avec la maladie professionnelle qui peut seul justifier l’attribution d’un coefficient professionnel majorant le taux médical, ce dernier fixé en fonction du barème tenant déjà compte de l’incidence professionnelle de la maladie.
Elle cite les arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 qui considèrent que la rente qui découle de l’attribution du taux d’IPP indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité à l’exclusion du déficit fonctionnel.
Elle en conclut que le salarié ayant déjà bénéficié d’indemnités de licenciement, un taux socio professionnel ne peut être ajouté au taux d’ IPP uniquement médical initialement fixé.
La cour rappelle que la jurisprudence de la Cour de cassation ne remet nullement en cause la portée des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatives à l’indemnisation forfaitaire des conséquences professionnelles des séquelles affectant la victime de l’accident du travail, qui prévoient la prise en compte de facteurs propres à influer sur une appréciation in concreto de la diminution de la capacité de travail, à savoir : la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, mais aussi ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En outre, l’attribution d’un taux d’incapacité n’est pas subordonnée à l’existence d’une incidence professionnelle effective telle qu’un licenciement ou une perte de salaire, dès lors que les séquelles de l’accident ou de la maladie, constatées par le médecin conseil, sont suffisamment importantes pour qu’elles aient une répercussion sur le travail du salarié.
Dès lors, l’attribution de la rente ou du capital d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne peut être regardée comme étant subordonnée à la preuve de l’existence d’un préjudice professionnel ; elle résulte d’une consolidation assortie de séquelles entraînant une réduction définitive de la capacité de travail de la victime.
Ainsi, les séquelles de la maladie professionnelle du salarié ont eu une répercussion importante sur sa capacité professionnelle, ayant entraîné son inaptitude temporaire puis son licenciement (pièce n°4) et cette incidence professionnelle peut donc être valablement prise en compte dans le taux d’ IPP.
En conséquence, au vu du barème indicatif d’invalidité qui recommande un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements concernant l’épaule dominante, constatée par les avis des médecins précités et des relevés de l’examen clinique du salarié ainsi que des interventions d’infiltrations à trois reprises et l’incidence professionnelle en raison du licenciement pour inaptitude du salarié, le taux de 12 % est justifié.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société qui succombe supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Constate l’erreur matérielle affectant le jugement prononcé le 1er février 2024 par le tribunal judiciaire de Mâcon ;
Le rectifiant d’office, Ordonne la substitution dans le dispositif du jugement susvisé de la date ' 31 janvier 2020 « à celle erronée de ' 8 novembre 2019 » ;
Rappelle qu’il sera fait mention de cette rectification en marge des minutes et expéditions de ladite décision ;
Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions, ainsi rectifié ;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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