Infirmation partielle 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 14 sept. 2023, n° 21/01858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/01858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mende, 25 juillet 2019, N° 18/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01858 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IBLG
CRL/DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE
25 juillet 2019
RG :18/00055
URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON
C/
BLANC
[E]
AGS CGEA [Localité 2]
S.A.S. [10]
Grosse délivrée le 14 SEPTEMBRE 2023 à :
— Me MALDONADO
— Me PERICCHI
— AGS [Localité 2]
— Me SPAGNOLO
— Me BANC
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MENDE en date du 25 Juillet 2019, N°18/00055
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Maître BLANC, administrateur judiciaire de la société [10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Maître [E] es qualité de mandataire judiciaire de la société [10]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
AGS CGEA [Localité 2]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
S.A.S. [10]
[Localité 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Thierry CARRON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS [10] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des règles de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l’URSSAF.
Par lettre d’observations en date du 21 juin 2017, l’URSSAF a notifié à la SAS [10] son intention de procéder à un redressement de cotisations et contributions sur les points suivants :
— point n°1 : travail dissimulé avec verbalisation : dissimulation d’emploi salarié par minoration de déclarations sociales : assiette réelle : 692 243 euros de cotisations
— point n°2 : annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé : 159 262 euros.
Suite aux observations de la SAS [10] en date du 21 juillet 2017, l’URSSAF a maintenu dans son courrier en réponse du 19 septembre 2017, l’ensemble des chefs de redressement.
Le 12 décembre 2017, l’ URSSAF Languedoc-Roussillon a mis en demeure la SAS [10] de lui régler, en suite de ce contrôle, la somme de 1.240.133 euros correspondant à 851 505 euros de cotisations, outre 276 897 euros de majorations pour travail dissimulé et 111.731 euros de majorations de retard.
La SAS [10] a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF le 2 février 2018, laquelle dans sa séance du 24 avril 2018 a maintenu l’ensemble des chefs de redressement. La décision de la Commission de Recours Amiable a été notifiée le 15 mai 2018 à la société.
Parallèlement, par requête réceptionnée le 10 avril 2018, la SAS [10] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Lozère d’un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable, ensuite de sa saisine du 2 février 2018.
Par jugement en date du 25 juillet 2019, le Pôle Social du tribunal de grande instance de Mende, alors compétent pour connaître de ce litige, a :
— annulé la mise en demeure du 12 décembre 2017 et la décision de la commission de recours amiable du 15 mai 2018,
— condamné la SAS [10] à payer à l’ URSSAF Languedoc-Roussillon la somme de 692 243 euros au titre du rappel des cotisations pour les années 2014 à 2016,
— débouté l’ URSSAF Languedoc-Roussillon de sa demande au titre de la procédure abusive,
— dit que la SAS [10] conservera la charge de ses frais irrépétibles,
— condamné la SAS [10] aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 23 août 2019, l’URSSAF Languedoc-Roussillon a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Initialement enregistrée sous le RG 19 03453, cette affaire a fait l’objet d’une décision de radiation par ordonnance du 18 décembre 2020 pour défaut de diligence des parties et a été réinscrite au rôle, le 11 mai 2021, sous le numéro 21 01858. L’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 9 mai 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, l’ URSSAF Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement du Pôle Social du tribunal de grande instance de Mende du 25 juillet 2019 en ce qu’il a :
— annulé la mise en demeure du 12 décembre 2017 et la décision de la commission de recours amiable du 15 mai 2018,
— n’a condamné la SAS [10] à payer à l’ URSSAF Languedoc-Roussillon la somme de 692 243 euros au titre du rappel des cotisations pour les années 2014 à 2016,
— débouté l’ URSSAF Languedoc-Roussillon de sa demande au titre de la procédure abusive,
— débouté ce faisant l’ URSSAF Languedoc-Roussillon de ses demandes suivantes :
'- dire et juger le recours de la SAS [10] non-fondé,
En conséquence,
— débouter la SAS [10] de sa demande,
— valider le redressement tel que notifié par la mise en demeure du 12 décembre 2017,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable notifiée le 15 mai 2018,
— dire et juger que la procédure abusive et à ce titre condamner la SAS [10] à verses 700 euros à l’ URSSAF Languedoc-Roussillon,
— condamner la SAS [10] à verses 1500 euros à l’ URSSAF Languedoc-Roussillon au titre de 700 code de procédure civile.'
En tout état de cause et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
— dire et juger le recours de la SAS [10] non-fondé,
En conséquence,
— débouter la SAS [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— valider le redressement à l’encontre de la SAS [10] tel que notifié par la mise en demeure du 12 décembre 2017 pour un montant total de 1 240 133 euros (851 505 euros de cotisations, 276 897 euros de majorations sur travail dissimulé et 111 731 euros de majorations provisoires de retard),
— confirmer la décision de la commission de recours amiable notifiée le 15 mai 2018,
— dire et juger la procédure abusive et à ce titre condamner la SAS [10] à lui verser 700 euros,
— condamner la SAS [10] à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en 1ère instance et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en voie d’appel,
— condamner la SAS [10] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, l’organisme social fait valoir que :
— les termes du jugement sont contradictoires puisqu’il valide une partie du redressement mais annule la décision de la Commission de Recours Amiable,
— le jugement n’est pas conforme à la jurisprudence puisqu’il ne valide pas une partie du redressement au motif que l’intention frauduleuse n’est pas établie, alors même qu’elle n’a pas à être démontrée,
— la procédure est régulière et conforme à la jurisprudence constante qui considère qu’il n’y a pas lieu de communiquer à la société le procès-verbal de travail dissimulé destiné au procureur de la République,
— la réponse aux observations de la société suite à réception de la lettre d’observations est conforme aux exigences de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, la copie du courrier produite par la SAS [10] étant la version informatique du dit courrier qui a été adressé régulièrement signé par voie postale,
— aucune taxation forfaitaire n’a été opérée, les redressements ont été calculés en effectuant la différence entre les bases relevées dans les livres de paie et celles figurant dans les DADS et les déclarations effectuées par l’entreprise,
— il est résulté de cette comparaison une minoration des assiettes de cotisations sociales effectivement déclarées.
Au terme de leurs conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SAS [10] et la SELARL [8], es qualité de commissaire à l’exécution du plan selon jugement du 7 avril 2021 du tribunal de commerce de Mende, demandent à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger que les faits relevés à l’encontre de la SAS [10] ne sont pas constitutifs du délit de travail dissimulé,
— confirmer le jugement du Pôle Social du tribunal de grande instance de Mende du 25 juillet 2019 en qu’il a annulé la mise en demeure du 12 décembre 2017 et la décision de la commission de recours amiable du 15 mai 2018,
— dire et juger que l’URSSAF du Languedoc Roussillon n’a pas respecté les principes fondamentaux qui gouvernent les opérations de contrôle et notamment le principe du contradictoire,
— infirmer le jugement du Pôle social du tribunal de grande instance de Mende du 25 juillet 2019 sur ce point,
— annuler en totalité a mise en demeure du 12 décembre 2017 et la décision de la commission de recours amiable du 15 mai 2018,
— condamner l’ URSSAF Languedoc-Roussillon aux entiers dépens,
— condamner l’ URSSAF Languedoc-Roussillon au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— prendre acte de l’ordonnance rendue le 21 mai 2021 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Mende,
— limiter à la somme de 692.243 euros la créance de l’URSSAF Languedoc-Roussillon.
Au soutien de leurs demandes, la SAS [10] et la SELARL [8], es qualité de commissaire à l’exécution du plan selon jugement du 7 avril 2021 du tribunal de commerce de Mende font valoir que :
— la nécessité d’un élément intentionnel est expressément inscrite dans l’article L 8221-5 du code du travail qui définit le travail dissimulé, lequel exige une omission intentionnelle,
— les agents ayant procédé au contrôle indiquent de manière contradictoire qu’ils n’ont pas pu consulter les DADS et que les déclarations de salaire ont été faites sur des assiettes minorées,
— les difficultés relevées dans la lettre d’observations sont des erreurs lors de la saisie des déclarations unifiées de cotisations sociales, et l’URSSAF ne démontre pas qu’il y aurait une quelconque volonté de dissimulation,
— le temps de travail de ses salariés étant variable d’un mois sur l’autre, les écarts constatés résultent de retard dans la transmission des relevés d’activité au service comptabilité, et par le fait qu’une partie de la rémunération repose sur des primes tributaires de l’activité qui ne sont connues qu’a posteriori par le service comptabilité,
— l’URSSAF n’a pas respecté les principes élémentaires qui gouvernent les opérations de contrôle puisqu’ils indiquent qu’ils n’ont pas pu consulter les DADS alors qu’elles figurent dans la liste des documents consultés,
— si la cour devait juger que la mise en demeure du 12 décembre 2017 est valable, elle devra prendre acte de ce que l’URSSAF a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de sauvegarde la concernant pour un montant de 692.243 euros.
Les AGS CGEA de [Localité 2] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées bien que régulièrement convoquées conformément à l’article 937 du code de procédure civile. L’accusé de réception de la lettre de convocation pour cette audience initiale supporte une signature datée du 6 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
* sur la régularité des opérations de contrôle
Au visa des articles R 243-59 III et R 243-59-4 du code de la sécurité sociale, la SAS [10] soutient que les agents de contrôles indiquent qu’ils n’ont pas eu accès aux DADS de 2013 à 2015 alors qu’elles figurent dans la liste des documents consultés et qu’ils ont par suite procédé à une taxation forfaitaire alors qu’ils avaient à disposition les éléments permettant de ne pas procéder à cette taxation dérogatoire. Elle en déduit que cette irrégularité entraîne l’irrégularité de l’ensemble des chefs de redressement concernés.
Il ressort de la lecture de la lettre d’observations du 21 juin 2017 que la liste des documents consultés par les inspecteurs du recouvrement comprend ' les déclarations annuelles des données sociales 2013, 2014, 2015, 2016".
Dans le développement du point n°1 du redressement, les inspecteurs du recouvrement mentionnent qu’ils ont procédé ' dans les locaux de l’URSSAF’ aux vérifications d’usage qui leur ont permis de prendre connaissance des différentes déclarations qui ont été envoyées avant de lister les bordereaux de déclaration mensuelle pour les années 2014, 2015 et 2016, leur montant et leur date de réception, outre les tableaux annuels récapitulatifs pour les années 2014 et 2015.
Ils indiquent ensuite que la société n’a pas produit de déclaration annuelle des données sociales ( DADS ) pour les années 2013, 2014 et 2015. Cette mention ne signifie pas que les inspecteurs du recouvrement n’ont pas eu accès à ce document lors de leur déplacement dans les locaux de la société, mais que la déclaration n’a pas été adressée en son temps à la CARSAT, contrairement aux déclarations mensuelles.
Ils précisent ensuite que ces DADS ont été produites en version papier par M. [O] [R] lors de son audition, avant de procéder à une comparaison entre les différentes déclarations effectuées qui ont servi de base au calcul des cotisations sociales et les salaires versés par la société tels que figurant dans les DADS et les grands livres, avant de procéder au redressement sur les différences ainsi constatées.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la SAS [10] , aucune contradiction n’apparaît dans la lettre d’observations et aucune taxation forfaitaire n’a été effectuée.
La lettre d’observations et la mise en demeure subséquente ne sont en conséquence entachées d’aucune irrégularité et la SAS [10] sera déboutée de la demande présentée de ce chef.
Si la SAS [10] sollicite dans le dispositif de ses conclusions que soit constatée l’absence de respect du principe du contradictoire par l’URSSAF lors des opérations de contrôle, force est de constater qu’elle ne développe aucun argument au soutien de cette demande qui sera en conséquence rejetée.
* sur le fond
Le travail dissimulé, qui est prohibé par l’article L. 8221-1 du code du travail, peut, consister, selon l’article L. 8221-5 auquel renvoie ce texte, en une dissimulation d’emploi salarié. Jusqu’à la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010, cette dissimulation pouvait revêtir deux formes : l’absence de déclaration préalable à l’embauche et l’absence de délivrance de bulletin de paie ou la délivrance d’un bulletin de paie mentionnant un nombre d’heures travaillées inférieur à la réalité. L’article 40 de la loi précitée du 20 décembre 2010, entré en vigueur le 22 décembre 2010, ajoutant un quatrième alinéa à l’article L. 8221-5, a prévu un troisième cas de dissimulation d’emploi salarié à la suite des deux premiers :
3° Soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.
La rédaction de cet alinéa a été modifiée par l’article 73 de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, entrée en vigueur le 18 juin 2011 :
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Outre les sanctions pénales, le travail dissimulé entraîne en effet, comme le prévoit l’article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, la réintégration dans l’assiette des cotisations des rémunérations qui n’ont pas été déclarées, ainsi que diverses autres mesures comme l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont a pu bénéficier l’employeur en application de l’article L. 133-4-2.
La cour de cassation considère que s’il procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur.
L’employeur, tenu, selon une périodicité mensuelle ou trimestrielle suivant les distinctions opérées par l’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, de verser les cotisations sociales à l’organisme de recouvrement dont il dépend devait, en application de l’article R. 243-13 dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 applicable au litige, accompagner ce versement d’un bordereau daté et signé indiquant, d’une part, le nombre de salariés de l’établissement ou de l’entreprise, d’autre part, l’assiette et le montant des cotisations dues, une convention conclue avec l’organisme de recouvrement pouvant toutefois prévoir une transmission par voie informatique.
En outre, et par application de l’article R. 243-14, texte abrogé par le décret précité du 21 novembre 2016, l’employeur était tenu d’adresser à l’organisme de recouvrement, au plus tard le 31 janvier de chaque année une déclaration faisant ressortir, pour chacun des salariés ou assimilés occupés dans l’entreprise ou l’établissement, le montant total des rémunérations payées au cours de l’année précédente en indiquant, le cas échéant, le plafond annuel ou le plafond réduit appliqué à chacun des salariés.
Le défaut d’accomplissement par l’employeur, auprès d’un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, s’apprécie à la date à laquelle les déclarations sont ou auraient dû être transmises à cet organisme, peu important toute régularisation ultérieure.
La minoration systématique et sur une longue période des déclarations ainsi adressées à l’URSSAF caractérise les faits de travail dissimulé.
* point n°1 : travail dissimulé avec verbalisation : dissimulation d’emploi salarié par minoration de déclarations sociales : assiette réelle : 692 243 euros de cotisations
En l’espèce, il n’est pas contesté par la SAS [10] que les déclarations mensuelles adressées à l’URSSAF portent mentions de salaires effectivement inférieurs à ceux versés à ses salariés.
Elle explique ces différences par des erreurs de saisies et des décalages entre le moment de communication au service comptabilité des horaires effectifs de travail et des conditions de travail générant potentiellement des primes spécifiques et le moment où ces déclarations ont été établies.
Ceci étant, si un tel décalage peut être admis ponctuellement, il résulte des constatations des inspecteurs du recouvrement reprises dans la lettre d’observations que ces minorations des masses salariales sont récurrentes sur trois années, et qu’ainsi le cumul des assiettes de cotisations déclarées par les déclarations mensuelles pour :
— l’année 2014 est de 645.605 euros alors que la masse salariale cumulée sur l’année 2014 figurant dans le grand livre est de 960.653 euros,
— l’année 2015 est de 879.625 euros alors que la masse salariale cumulée sur l’année 2015 figurant dans le grand livre est de 1.265.863 euros,
— l’année 2016 est de 760.737 euros alors que la DADS mentionne une masse salariale sur l’année 2016 de 1.243.399 euros.
Si, comme le soutient la SAS [10], ces différences résultent de dysfonctionnements internes, il lui appartenait dès la première année où cette différence est apparue de mettre en place des procédures pour mettre un terme à cette situation.
En conséquence, c’est à juste titre que les inspecteurs du recouvrement ont procédé au redressement des cotisations sociales sur la différence entre l’assiette de cotisations sociales déclarée et les salaires effectivement versés par la SAS [10] .
La décision déférée qui a validé ce chef de redressement sera confirmée sur ce point.
— point n°2 : annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé : 159 262 euros
Ce second point de redressement est la conséquence du constat de travail dissimulé sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur, laquelle n’est requise que pour la mise en oeuvre de poursuites pénales.
Le fait que l’ensemble des salariés ait fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche est sans incidence.
En conséquence, et contrairement à la décision des premiers juges qui a considéré qu’il était nécessaire d’établir le caractère frauduleux des minorations de déclarations sociales, ce chef de redressement est également fondé et sera confirmée.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
* dommages et intérêts pour procédure abusive
Le fait de devoir engager des frais et passer du temps à préparer sa défense dans le cadre de l’instance initiée par un cotisant ne justifie pas, dès lors qu’il s’agit de l’exercice de droits reconnus par le code de la sécurité sociale, de mettre à la charge de ce dernier, lorsqu’il est débouté de ses demandes, des dommages et intérêts pour procédure abusive.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 25 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Mende sauf en ce qu’il a :
— condamné la SAS [10] à payer à l’ URSSAF Languedoc-Roussillon la somme de 692 243 euros au titre du rappel des cotisations pour les années 2014 à 2016,
— débouté l’ URSSAF Languedoc-Roussillon de sa demande au titre de la procédure abusive,
— dit que la SAS [10] conservera la charge de ses frais irrépétibles,
— condamné la SAS [10] aux dépens.
Et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Déboute la SAS [10] de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 12 décembre 2017 et la décision de la Commission de Re cours Amiable du 15 mai 2018,
Valide le chef de redressement n°2 de la lettre d’observations du 21 juin 2017 adressée par l’URSSAF à la SAS [10] : annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé : 159 262 euros,
Condamne la SAS [10] à verser cette somme à l’URSSAF Languedoc Roussillon, outre les majorations portant sur les deux chefs de redressement, soit les sommes de 276.897 euros pour le travail dissimulé et 111.731 euros pour les majorations provisoires de retard,
Condamne la SAS [10] à verser à l’URSSAF Languedoc Roussillon la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS [10] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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