Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/01288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 24 février 2025, N° 24/00798 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 JANVIER 2026
N° RG 25/01288 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGCP
[B] [T]
c/
S.A.S. [Adresse 19]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 février 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 16] (RG : 24/00798) suivant déclaration d’appel du 12 mars 2025
APPELANT :
[B] [T]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 17]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 13]
Représenté par Me Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me Arnaud FITTE
INTIMÉE :
S.A.S. [Adresse 19]
société par actions simplifiée au capital de 685.937 euros immatriculée au RCS [Localité 16] sous le numéro 324 345 313, agissant poursuites et diligences de son président, Financière Castang, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 383 292 182, représentée par son représentant legal, domicilié en cette qualité audit siège,
Assistée par la SCP CBF Associés – societé civile professionnelle d’exercice en commun de la profession d’administrateur judiciaire, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 494 003 213, ayant son siège social [Adresse 2], représentée par Maître [H], domicilié en cette qualité audit siège – désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la société [Adresse 19] avec mission d’assistance par jugement de redressement judiciaire prononcé le 1er juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Bergerac
Représentée par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Audience tenue en présence de Mme [N] [Y], stagiaire étudiante en droit et de Mme [C] [J], assistante de justice.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. M. [T] a démissionné le 30 juin 2023 d’un poste de responsable administratif et financier au sein de la société Financière Castang, qu’il occupait depuis le 4 février 2013. En raison de détournements de grande ampleur, lesquels seraient imputables à M. [T], la société par actions simplifiée [Adresse 19] (ci-après Sas [Adresse 19]) a saisi le juge de l’exécution le 8 avril 2024 d’une requête aux fins d’inscription provisoire d’hypothèque.
02. Par ordonnance en date du 19 avril 2024, revêtue de la formule exécutoire le 22 avril 2024, le juge de l’exécution de [Localité 16] a fait droit à la requête de la Sas [Adresse 19] et a autorisé cette dernière à procéder, en garantie de la somme de 850 000 euros, à une inscription provisoire d’hypothèque sur les immeubles dont M. [T] est propriétaire à savoir :
— l’immeuble sis [Adresse 12] et cadastré section AD n°[Cadastre 15],
— l’immeuble sis [Adresse 11], cadastré section AR n°[Cadastre 6] et constitué des lots n°88 (appartement), 282 et 283 (parkings extérieurs),
— l’immeuble sis [Adresse 8], cadastré section AR n°[Cadastre 5] et constitué des lots n°7 (appartement), 160 et 161 (parkings extérieurs),
— l’immeuble sis [Adresse 4], cadastré section AO n°[Cadastre 9] et constitué des lots n°49 (appartement) et 226 (garages).
03. Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, M. [T] s’est vu signifier l’ordonnance du 19 avril 2024 avec la requête du 8 avril 2024 et dénoncer l’ inscription d’hypothèque judiciaire provisoire réalisée en exécution de ladite ordonnance.
04. Par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, M. [T] a fait assigner la Sas [Adresse 19] devant le juge de l’exécution de [Localité 16] aux fins de rétractation de l’ordonnance du 19 avril 2024 et de mainlevée des inscriptions provisoires d’hypothèques judiciaires.
05. Par jugement du 24 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a :
— jugé n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue sur requête par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bergerac le 19 avril 2014,
— débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [T] à payer à la Sas [Adresse 19] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
06. M. [T] a relevé appel de l’entier jugement le 12 mars 2025, à l’exception de la disposition concernant l’exécution provisoire.
07. Un avis d’orientation et de fixation à bref délai a été rendu le 15 avril 2025 afin de fixer l’affaire à l’audience du 19 novembre 2025 et ordonner la clôture prévisible de l’instruction au 05 novembre 2025.
08. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2025, M. [T] demande à la cour, sur le fondement des articles 495 à 497, 32-1, 696 à 700 à du code de procédure civile et L. 551-1, L. 512-1, R. 511-6, R. 511-7, R. 512-1, R. 512-2, R. 532-1, R. 532-5 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— infirmer les chefs critiqués du jugement rendu 24 février 2025 (RG N°24/00798) par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac en ce qu’il :
— a jugé n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue sur requête par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac le 19 avril 2024,
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
— l’a condamné à payer à la Sas [Adresse 19] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens,
Statuant à nouveau, après une nouvelle appréciation des faits,
— rétracter l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du 22 avril 2024 en ce qu’elle a autorisé l’intimée à inscrire provisoirement une hypothèque sur les immeubles suivants :
— l’immeuble sis [Adresse 14] cadastré section AD n° [Cadastre 15],
— l’immeuble sis [Adresse 10] cadastré section AR n° [Cadastre 6],
— l’immeuble sis [Adresse 7] cadastré section AR n° [Cadastre 5],
— l’immeuble sis [Adresse 3] cadastré section AO n° [Cadastre 9],
— ordonner en conséquence la main levée par la Sas [Adresse 19] et à ses frais des inscriptions provisoires d’hypothèque judiciaires prises et déposées sur les immeubles suivants :
— l’immeuble sis [Adresse 14] cadastré section AD n° [Cadastre 15],
— l’immeuble sis [Adresse 10] cadastré section AR n° [Cadastre 6],
— l’immeuble sis [Adresse 7] cadastré section AR n° [Cadastre 5],
— l’immeuble sis [Adresse 3] cadastré section AO n° [Cadastre 9],
Subsidiairement,
— prononcer la caducité des autorisations d’inscriptions provisoires d’hypothèques judiciaires accordées par l’ordonnance sur requête du 22 avril 2024 sur les immeubles suivants :
— l’immeuble sis [Adresse 14] cadastré section AD n° [Cadastre 15],
— l’immeuble sis [Adresse 10] cadastré section AR n° [Cadastre 6],
— l’immeuble sis [Adresse 7] cadastré section AR n° [Cadastre 5],
— l’immeuble sis [Adresse 3] cadastré section AO n° [Cadastre 9],
— ordonner la mainlevée, par la Sas [Adresse 19] et à ses frais, des inscriptions provisoires d’hypothèques judiciaires prises et déposées en vertu de l’ordonnance sur requête du 22 avril 2024,
En tout état de cause,
— débouter la Sas [Adresse 19] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre, en ce compris de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
— condamner la Sas [Adresse 19] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de la procédure abusive,
— condamner la Sas [Adresse 19] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— condamner la Sas [Adresse 19] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel,
— condamner la Sas [Adresse 19] aux entiers dépens de première instance et de l’appel.
09. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2025, la Sas [Adresse 19] demande à la cour, sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 24 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac,
— ajoutant au jugement entrepris, condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner à supporter les entiers dépens de l’appel.
10. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
11. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025.
12. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS :
13. L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que 'toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire'.
14. L’article R512-1 du même code indique que 'si les conditions prévues aux articles R511-1 à R511-8 ne sont pas réunies, le juge de l’exécution peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L511-2 permet que cette mesure soit prise sans autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises soient réunies'.
15. Il ressort des dispositions précitées que deux conditions cumulatives s’imposent pour ordonner une hypothèque judiciaire provisoire à savoir que la créance alléguée soit fondée en son principe et que son recouvrement soit menacé.
16. Dans le cadre de son appel, M. [T] critique le jugement déféré qui l’a débouté de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution de [Localité 16] le 22 avril 2024 et de mainlevée des inscriptions d’hypothèque provisoires prises sur divers immeubles lui appartenant.
17. Pour ce faire, il fait valoir que la Sas [Adresse 19] n’a pas d’intérêt à agir contre lui, car les créances alléguées ne sont pas détenues directement par la Sas [Adresse 19], mais par ses filiales, les détournements constatés concernant d’autres sociétés du groupe. Il en déduit que la Sas [Adresse 19] ayant une personnalité juridique distincte des sociétés composant le groupe, chaque société aurait dû engager une action distincte de sorte que, la Sas [Adresse 19] devra être déclarée irrecevable à agir à son encontre.
18. En outre, M. [T] soutient que la créance de la Sas [Adresse 19] n’est pas fondée en son principe, dès lors que ladite société fait état d’une prétendue créance d’un montant de 850 000 euros, en se fondant sur un rapport d’expertise privé non contradictoire et que l’expert M. [I] n’a fixé en outre cette créance qu’à la somme de 835 094, 84 euros. Il ajoute que la Sas [Adresse 19] s’appuie sur des documents dont elle est à l’origine et dont la pertinence est donc sujette à caution. De plus, M. [T] souligne que l’intimée ne rapporte pas la preuve de l’état d’avancement de sa plainte avec constitution de partie civile.
19 Enfin, M. [T] reproche à La Sas [Adresse 19] d’avoir fondé son raisonnement sur une prétendue demande de justification émanant de Boursorama datée de juillet 2023, ainsi que sur un email retrouvé dans sa messagerie professionnelle qui ne sont pas produits. Seul un email du 22 mai 2022 provenant de sa messagerie personnelle et ayant été transféré sur sa messagerie professionnelle, retrouvé près d’un an et demi après et peu lisible est versé aux débats. Dès lors, l’existence de la créance alléguée par la Sas [Adresse 19] est parfaitement contestable.
20. La Sas [Adresse 19] répond que la demande de M.[T] tendant à la voir déclarer irrecevable en sa demande, pour défaut d’intérêt d’agir, doit être rejetée car les pièces versées aux débats démontrent que le détournement commis à son préjudice est bien distingué de ceux commis au détriment de la société Financière Castang. Elle considère donc qu’ayant agi pour son propre compte et non pour celui de la société Financière de Castang, son action doit être déclarée recevable.
21. Au fond, la Sas [Adresse 19] soutient que les détournements imputés à M. [T] ne sont pas hypothétiques. En l’espèce, une demande de justification de la provenance de fonds virés sur un compte Boursorama banque et retrouvée dans la boîte mail professionnelle de M.[T] a déclenché les investigations. Cette demande révèle l’existence d’un virement de 33 690 euros en provenance de la Sas [Adresse 19] sur un compte personnel de M. [T], dont il se garde bien de contester la réalité et de s’ expliquer sur ce point. Après avoir comparé ses relevés bancaires aux journaux de banque et de caisse, il a été découvert qu’il ne s’agissait pas d’un acte isolé, seul M. [T] ayant la main sur les écritures comptables et les moyens de commettre les détournements dissimulés par lesdites écritures. En outre, la plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d’instruction de [Localité 16] n’a pas été classée sans suite, celle-ci ayant pour ambition de se conformer à l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, en introduisant une procédure aux fins d’obtention d’un titre exécutoire et éviter que M. [T] ne tire parti des lenteurs de l’enquête pour organiser son insolvabilité. L’ensemble de ces éléments concordants crée une apparence de créance qui suffit donc à satisfaire à la première condition de l’article L. 511-1 du code susvisé, à savoir l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe.
22. A titre liminaire, la cour ne pourra qu’écarter la fin de non-recevoir invoquée par M. [T] consistant à dire que la Sas [Adresse 19] est dépourvue d’intérêt à agir, dès lors que les détournements de fonds allégués ne la concernent pas à titre personnel mais sont relatives à d’autres sociétés du groupe Castang. En effet, les pièces produites aux débats par la société intimée démontrent qu’il a été opéré une distinction très nette entre les sommes concernant la Sas [Adresse 19] et celles relatives à la société Financière Castang. Il s’ensuit que la Sas [Adresse 19] est parfaitement recevable à agir.
23. Sur le fond, le principe de créance tel que revendiqué par la Sas [Adresse 19], est établi par une conjonction d’éléments rendant vraisemblable la créance alléguée :
— une demande par mail en date du 25 mai 2022 adressée par la banque Boursorama à M. [T] portant sur le versement à son profit d’une somme de 33 690, 44 euros de la part de la Sas [Adresse 19],
— un rapport d’expertise privé établi le 14 février 2024 par M. [D] [I], expert comptable, relevant un détournement global de 835 094, 84 euros de la part de M. [T] au préjudice de la Sas [Adresse 19], et ce, par le biais de 134 opérations frauduleuses, résultant de fausses signatures pour l’émission de chèques, virements et retraits d’espèce,
— la plainte avec constitution de partie civile déposée le 5 août 2024 devant le doyen des juges d’instruction de [Localité 16] au regard des détournements dénoncés.
24. M. [T] ne produit aucun élément probant pour critiquer avec pertinence les éléments susvisés : le mail du 25 mai 2022 émane d’un tiers, la banque Boursorama, et ne saurait constituer un élément de preuve que la Sas [Adresse 19] s’est elle-même constituée. Le rapport d’expertise privé de M. [I] ne peut être écarté des débats, dès lors que nonobstant son caractère privé, il a pu être débattu contradictoirement par les parties et qu’il est corroboré par les autres éléments produits par la Sas [Adresse 19]. La plainte avec constitution de partie civile du 5 août 2024 a été parfaitement régularisée par le versement par la société Castang d’une somme de 1000 euros à titre de consignation le 31 janvier 2025, de sorte qu’une information judiciaire est actuellement instruite de ce chef devant le juge d’instruction de [Localité 16].
25. Pour ce qui est du risque de recouvrement allégué, M. [T] estime qu’il n’est nullement caractérisé car selon lui la Sas [Adresse 19] soutient à tort qu’il aurait un compte à l’étranger sur lequel les fonds détournés auraient été virés, alors que ce compte est le compte Boursorama susvisé, domicilié dans une banque en ligne régulièrement inscrite au RCS de [Localité 20]. En outre, il estime que les allégations relatives à l’organisation de sa part de son insolvabilité ne sont nullement étayées.
26. La Sas [Adresse 19] soutient pour sa part que le recouvrement de sa créance est menacé. En effet, la demande formée par Boursorama démontre que M. [T] dispose à l’évidence d’au moins un compte ouvert à l’étranger. En l’absence de mesure conservatoire garantissant sa créance, M. [T] aurait donc tout loisir de vendre les immeubles lui appartenant et de dissiper ou dissimuler le prix de vente après avoir soldé les crédits y afférents, notamment en les virant sur le ou les comptes dont il dispose hors de France. Il faut également selon elle empêcher M. [T] d’organiser son insolvabilité et de faire inscrire sur lesdits biens des hypothèques primant ses propres droits. Dès lors, la société intimée soutient que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a retenu l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.
27. Le montant de la créance particulièrement élevé revendiqué par la Sas [Adresse 19], l’existence, au vu de la demande de renseignements formée par Boursorama de l’existence d’au moins un compte bancaire à l’étranger de la part de M. [T],le risque de dissipation des fonds, compte-tenu des malversations mises en exergue par le rapport de M. [I] laissent craindre que la Sas [Adresse 19] soit dans l’impossibilité de recouvrer sa créance si des inscriptions provisoires d’hypothèques ne sont pas prises sur les biens immobiliers appartenant à l’appelant. Il s’ensuit que les circonstances propres à caractériser le risque de recouvrement de la créance litigieuse sont nettement établies de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution de [Localité 16] du 19 avril 2024 et en ce qu’il a confirmé le bien fondé des mesures conservatoires litigieuses.
28. A titre subsidiaire, M. [T] demande de voir prononcer la caducité des mesures conservatoires autorisées sur le fondement de l’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que ' si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, doit à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire'. Or, M. [T] estime que la Sas [Adresse 18] a contrevenu à cette disposition, dès lors qu’il est de jurisprudence constante que la plainte avec constitution de partie civile ne permet pas d’éviter la caducité d’une sûreté conservatoire, en l’absence d’engagement d’une procédure destinée à obtenir un titre exécutoire.
29. Toutefois, la jurisprudence alléguée par l’appelant sera écartée, dès lors qu’elle n’est applicable que lorsque la plainte avec constitution de partie a été déposée contre ' personne non dénommée et qu’elle n’implique pas que les dommages et intérêts susceptibles d’être obtenus soient à la charge de l’adversaire'. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la plainte avec constitution de partie civile du 5 août 2024 vise bien M. [T] in personam et qu’elle constitue bien une procédure tendant à obtenir un titre exécutoire, puisqu’elle vise à obtenir des dommages et intérêts de la part de la personne concernée du fait des infractions dénoncées.
30. De plus, la demande d’inscription des hypothèques provisoires litigieuses n’étant nullement abusive, M [T] ne pourra qu’être débouté de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
31. Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront confirmées. Il n’est pas inéquitable enfin de condamner M. [T], qui succombe en cause d’appel, à payer à la Sas [Adresse 19] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [T] à payer à la Sas [Adresse 19] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [T] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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