Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 août 2025, n° 25/04403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04403 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLY3W
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 août 2025, à 18h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Carine Sonnois, présidente à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [L] [F]
né le 03 octobre 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 12 août 2025 à 13h11 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
Informé le 12 août 2025 à 13h11 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 10 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistré sous le N° RG 25/03135 et celle introduite par le recours de M. [L] [F] né le 03 octobre 1993 à Blida (Algérie) de nationalité algérienne enregistrée sous le N° RG 25/031334 bis, rejetant le moyen d’irrécevabilité de la requête, déclarant le recours de M. [L] [F] né le 03 octobre 1993 à Blida (Algérie) de nationalité algérienne recevable, rejetant le recours de M. [L] [F] né le 03 octobre 1993 à Blida (Algérie) de nationalité algérienne, déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [F] né le 03 octobre 1993 à Blida (Algérie) de nationalité algérienne au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 août 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 11 août 2025, à 16h55, par M. [L] [F] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du même code, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L’article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée'.
En outre, l’article L.743-23 alinéa 2 dispose qu’en cas d’appel contre la décision rendue sur contestation de l’arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Par application de l’article R.743-14 du même code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable et mal-fondé de son appel ont été sollicitées.
En l’espèce, M. [F] fait valoir que la copie du registre produite par l’administration n’est pas actualisée mais ne précise les informations manquantes.
Ensuite, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l’espèce, il a retenu que M. [F] avait été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny le 28 mars 2025 pour des faits de violence aggravée, ce qui caractérise une menace actuelle pour l’ordre public, tandis que les garanties de représentation sont insuffisantes puisque l’intéressé dit avoir une adresse en France tout en affirmant s’être installé au Portugal.
Quant à la demande d’assignation à résidence, la cour relève que M. [F] ne remplit pas les conditions fixées par l’article L. 743-13 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il n’a pas remis son passeport en cours de validité un service de police ou à une unité de gendarmerie.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, il y a lieu de constater que les griefs sont manifestement irrecevables et que l’appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 13 août 2025 à 10h03
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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