Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 20 juin 2025, n° 25/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 2 juin 2025, N° 25/00340;25/02436 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2025
(n°340, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00340 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPLY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juin 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 25/02436
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Juin 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assistée d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de Morgane CLAUSS, greffier lors de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [R] [V] épouse [D] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 31 Mai 1976
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée à l’hopital [Localité 2] Chennevier
comparante assistée de Me Nora SARKISSIAN, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 5] [Localité 2] CHENEVIER
non comparant, non représenté,
TIERS
M.[P] [D]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LIFCHITZ , avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [R] [V] épouse [D] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [4]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (ici son époux) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 23 mai 2025 avec maintien en date du 26 mai 2025. Elle est hospitalisée dans ce même établissement depuis mars 2025 et se trouvait alors en soins libres.
Par requête reçue au greffe le 28 mai 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [R] [D].
Par ordonnance du 02 juin 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 11 juin 2025, Mme [R] [D] a interjeté appel de cette ordonnance, expliquant qu’elle peut être suivie en hôpital de jour et au CMP Mozart et que ses enfants de 17 et 19 ans ont besoin de son retour au domicile familial.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
M. [P] [D], en sa qualité de tiers demandeur, a adressé un courriel indiquant qu’il ne pouvait être présent, que son épouse lui manquait ainsi qu’à leurs enfants, qu’elle était régulièrement suivie par un psychiatre et prenait sérieusement son traitement, hospitalisée ou non, mais aussi qu’il avait toute confiance en l’équipe soignante pour apprécier la nécessité de son maintien ou non en hospitalisation.
A l’audience, le directeur de l’établissement et le tiers demandeur ne comparaissent pas.
L’avocate de Mme [R] [D] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 02 juin 2025 et la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète, aux motifs’que l’état de santé de Mme [R] [D] s’est amélioré et se trouve en cours de stabilisation, qu’elle est lucide sur sa situation, suivie de manière prégnante à l’extérieur, et s’engage à la poursuite des soins alors que le maintien de la mesure ne fait qu’aggraver sa situation psychique et qu’elle doit être entendue au regard de son souhait d’être présente auprès de son mari et de leurs enfants.
Mme [R] [D] maintient sa demande et ajoute qu’en raison d’un blocage de ses reins par l’effet du lithium, elle a été hospitalisée en octobre et novembre 2024, que son traitement a dû être revu, qu’elle n’a de médicaments actuellement que le matin et le soir et que son hospitalisation l’amène à la tristesse et l’ennui alors qu’elle pourrait reprendre ses activités (jardinage, cuisine, artistiques) si elle rentrait à son domicile, les ateliers à l’hôpital étant rares et peu adaptés à ce qu’elle a l’habitude de faire. Elle conteste l’existence de mises en danger évoquées par le dernier certificat de situation.
Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, considérant qu’en l’état des éléments médicaux et malgré l’amélioration de l’état de santé de Mme [R] [D], une sortie serait prématurée.
MOTIVATION':
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien motivées étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a, en toute hypothèse, été discutée ni en première instance ni en appel.
2) Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose que «'En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux (des 24 et 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts.'»
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent pour connaître de l’évolution de l’état de santé de la personne hospitalisée (symptomatologie, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour l’avenir.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Y] en date du 23 mai 2025 que Mme [R] [D] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (recrudescence de la désinhibition, de l’accélération psychomotrice et des troubles du sommeil dans un contexte de levée des soins sans consentement en vue d’une sortie, altération du jugement en conséquence de ces symptômes) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir, l’adhésion aux soins étant fragile du fait du manque de conscience du caractère pathologique des troubles, et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux suivants et plus particulièrement celui des 72 heures du Dr [W] en date du 26 mai 2025 caractérisent en outre une instabilité psychomotrice, une tachypsychie, un discours accéléré sans syndrome délirant franc, une exaltation de l’humeur avec idées de grandeur et projets inadaptés, une opposition passive aux soins et une conscience partielle du caractère pathologique des troubles.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [L] en date du 28 mai 2025 accompagnant la saisine du premier juge, était décrite une persistance de l’élévation de l’humeur avec une absence de conscience du caractère pathologique des troubles et le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé afin de permettre l’équilibrage du traitement régulateur de l’humeur.
Le certificat de situation du Dr [Y] en date du 16 juin 2025 relève une instabilité psychomotrice persistante, une désinhibition avec des comportements sociaux inadaptés, des mises en danger, une absence du caractère pathologique des trouble et une ambivalence à l’égard des soins.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
S’il est regrettable que ce dernier avis psychiatrique censé être établi afin d’être adressé à la cour d’appel et se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète ne comporte pas de conclusion, cette absence ne permet pas pour autant d’envisager une levée de la mesure d’hospitalisation complète puisqu’il se déduit toujours des symptômes décrits que l’hospitalisation complète reste préconisée.
Par ailleurs, il faut rappeler ici que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Il relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge judiciaire ne peut substituer la sienne, même si la sincérité de la personne en soins contraints, au moment où elle s’exprime, ne saurait être, par principe, mise en doute.
En l’état, malgré le souhait de Mme [R] [D] qui peut être entendu de retrouver le domicile familial après plusieurs mois d’hospitalisation et au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore lui être dispensés de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Une sortie serait manifestement prématurée.
Les conditions d’application de l’article L.3212-3 sont ainsi réunies pour la poursuite de l’hospitalisation complète et il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 3] en date du 02 juin 2025';
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 20 JUIN 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
x directeur de l’hôpital
x tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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