Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 24/01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lure, 6 septembre 2024, N° 23000278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société [ 15 ] CHEZ [ 10 ], Société, S.A., CHEZ, Société [ 14 ], S.A. [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N° 24/
MR/IH
COUR D’APPEL DE BESANCON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Réputé contradictoire
Audience publique
du 07 novembre 2024
N° de rôle : N° RG 24/01367 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZ74
S/appel d’une décision
du tribunal de proximité de lure
en date du 06 septembre 2024 [RG N° 23000278]
Code affaire : 48C
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière
[P] [W] C/ [J] [T], S.A. [7] CHEZ [19], S.A. [16], Société [14], Société [20] CHEZ [17], Société [9] CHEZ [19], S.A. [11], Société [15] CHEZ [10], S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ [19], S.A. [8]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 3]
Non comparant – non représenté
APPELANT – DÉBITEUR
ET :
Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 4]
S.A. [7] CHEZ [19], [Adresse 2]
S.A. [16], [Adresse 5]
Société [14], [Adresse 1]
Société [20] CHEZ [17], [Adresse 21]
Société [9] CHEZ [19], [Adresse 2]
S.A. [11], Chez [22] [Adresse 12]
Société [15] CHEZ [10], [Adresse 13]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ [19], [Adresse 2]
S.A. [8], [Adresse 6]
Non comparants – non représentés
INTIMES – CRÉANCIERS
***************
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER
CONSEILLERS : Marc RIVET – Alicia VIVIER
Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Ingrid HUGUENIN
Lors du délibéré :
Yves PLANTIER président de chambre, Marc RIVET et Alicia VIVIER, Conseillers, en ont délibéré.
L’affaire plaidée à l’audience du 07 novembre 2024 a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Agé de 75 ans, M. [P] [W] est retraité depuis 2009 après avoir été professeur de français.
Locataire, il est célibataire, sans enfant.
Par décision du juge des contentieux de la protection de Lure du 15 juin 2021, il a été placé sous curatelle simple jusqu’au 25 juin 2026. L’exercice de la mesure a été confié à l’UDAF de Haute-Saône.
Il a déjà bénéficié de précédentes mesures de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Saône, suivant mesures imposées du 8 octobre 2019, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances pendant 84 mois au taux de 0%, en retenant une capacité de remboursement de 798 euros, et en un effacement partiel des dettes à l’issue des mesures.
M. [W] a contesté ces mesures devant le juge des contentieux de la protection de Lure, lequel a, par jugement du 17 août 2020, ordonné la suspension de l’ensemble des créances pendant une durée de deux ans, sans intérêts, afin de lui permettre d’épargner chaque mois 616 euros pour élaborer à l’issue un plan de surendettement. Le juge a retenu que son endettement semblait être le fruit d’agissements d’une personne tierce susceptible de recevoir une qualification pénale.
Le 13 juin 2023, M. [W] a, à nouveau, saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Saône d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier déclaré recevable le 21 juin 2023 a été orienté vers des mesures consistant à un rééchelonnement de tout ou partie de ses créances pendant 60 mois au taux de 0% et à un effacement partiel de ses dettes à l’issue des mesures compte tenu de son insolvabilité partielle.
En l’occurrence, la commission a retenu un surendettement global de 76'494,90 euros au 6 juin 2023, comprenant 20 créances. Elle a évalué ses ressources à 2'322 euros et ses charges à 1'406 euros pour ainsi retenir une capacité de remboursement de 848,47 euros.
Le 3 octobre 2023, M. [W] a contesté cette orientation dont il a reçu notification le 18 septembre 2023, expliquant que les mesures imposées étaient incompatibles avec ses revenus et ses problèmes de santé.
Après de nombreux renvois sollicités par le débiteur ou son conseil, le juge des contentieux de la protection de Lure a, par jugement du 6 septembre 2024':
— constaté une capacité de remboursement de 780 euros';
— adopté un échelonnement des dettes sur 60 mois au taux 0% selon tableau annexé au jugement';
— effacé le surplus des dettes.
Pour statuer ainsi, le juge a essentiellement retenu':
— que les ressources du débiteur s’élevaient à 2'322 euros';
— que ses charges s’élevaient à 1'438 euros (121 euros de forfait chauffage, 626 euros de forfait de base, 120 euros de forfait habitation, 114 euros d’impôts et 458 euros de logement)';
— que sa capacité de remboursement devait être fixée à 780 euros';
— que le surplus des dettes non-réglées dans le plan serait effacé.
Selon déclaration au greffe de la cour du 13 septembre 2024, le conseil de M. [W] a relevé appel du jugement dont il a reçu notification le 10 septembre 2024 et dont il critique toutes les dispositions.
Dans la perspective de l’audience devant la cour':
— par courrier du 23 septembre 2024, la société [15] a fait part de son absence, ne formulant aucune observation sur le mérite du recours';
— par courrier du 1er octobre 2024, [23] a sollicité la confirmation du jugement querellé';
— r courrier du16 octobre 2024, [18] a fait part de son absence et sollicité la confirmation du jugement querellé';
— par courrier du 24 octobre 2024, [20] a rappelé le montant de sa créance s’élevant à 2'885,82 euros.
Le 6 novembre 2024, soit la veille de l’audience, le conseil de M. [W] a sollicité le renvoi de la procédure pour des raisons médicales conjuguées à des difficultés dans la finalisation d’une demande d’aide juridictionnelle. Il a précisé qu’il ne pourrait soutenir sa demande étant retenu par ailleurs.
Les créanciers de la procédure, régulièrement avisés de la date de l’audience, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
La demande de renvoi présentée par le conseil de M. [W] ne peut être favorablement accueillie dès lors qu’il résulte de la procédure que 5 renvois ont été successivement accordés entre le 12 décembre 2023 et le 9 juillet 2024 pour des motifs tenant alternativement aux problèmes de santé rencontrés par le débiteur, à la difficulté pour ce dernier de constituer un dossier d’aide juridictionnelle, enfin à l’impossibilité pour son conseil de le contacter.
La demande présentée ce jour est adossée à un certificat médical daté du 31 octobre 2024 certifiant que l’état de santé de M. [W] «'nécessite de garder le domicile'», formulation générale qui ne permet ni d’apprécier sa capacité à assister à l’audience ni l’échéance à laquelle il pourrait éventuellement le faire.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de renvoi.
La procédure étant orale, il doit être constaté que l’appelant n’a pas comparu et n’a pas justifié utilement son absence.
Son appel n’a donc pas été soutenu.
La cour, qui n’est saisie d’aucun moyen contre la décision déférée, ne peut dès lors que la confirmer en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de renvoi présentée par le conseil de M. [W].
Constate que l’appel n’est pas soutenu.
Confirme en conséquence le jugement déféré.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ledit arrêt a été signé par Yves PLANTIER président de chambre ayant participé au délibéré et Ingrid HUGUENIN.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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